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03/12/2013 | FRANCE | N°12-88048

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 décembre 2013, 12-88048


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Millau,

contre le jugement de ladite juridiction, en date du 20 novembre 2012, qui a renvoyé Mme Monique X... des fins de la poursuite du chef de défaut de maîtrise ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Guirimand conseiller le plus ancien faisant f

onction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rap...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Millau,

contre le jugement de ladite juridiction, en date du 20 novembre 2012, qui a renvoyé Mme Monique X... des fins de la poursuite du chef de défaut de maîtrise ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Guirimand conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que Mme X... a fait l'objet d'un procès-verbal pour défaut de maîtrise, à la suite d'un accident dans lequel le véhicule automobile qu'elle conduisait avait été impliqué ; qu'ayant contesté avoir commis cette infraction, elle a été citée devant la juridiction de proximité ;
Attendu que, pour renvoyer la prévenue des fins de la poursuite, la juridiction de proximité énonce qu'il ne résulte pas des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que les faits soient imputables à Mme X..., ou qu'ils constituent une infraction pénale, ou qu'ils soient établis conformément à l'article 541 du code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal avait été rapportée par écrit ou par témoins, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Millau, en date du 20 novembre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité d'Albi, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Millau et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois décembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-88048
Date de la décision : 03/12/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Millau, 20 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 déc. 2013, pourvoi n°12-88048


Composition du Tribunal
Président : Mme Guirimand (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.88048
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