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04/12/2013 | FRANCE | N°12-29533

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 décembre 2013, 12-29533


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la société Financière Montalivet et la société Axa France ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 2012), que la société civile immobilière Daniel Meyer (la SCI), maître d'ouvrage, a confié la maîtrise d'¿uvre de la réalisation d'une maison de retraite à la société Cabinet Jean Warnery, assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF), les travaux à la société Colas Ile-de-France Normandie (la société Colas) en qualité d'entrepr

ise générale et une mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage à la société Alpha vie...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la société Financière Montalivet et la société Axa France ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 2012), que la société civile immobilière Daniel Meyer (la SCI), maître d'ouvrage, a confié la maîtrise d'¿uvre de la réalisation d'une maison de retraite à la société Cabinet Jean Warnery, assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF), les travaux à la société Colas Ile-de-France Normandie (la société Colas) en qualité d'entreprise générale et une mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage à la société Alpha vie résidences, aux droits de laquelle vient la société Financière Montalivet, assurée auprès de la société Axa France ; qu'un important volume d'eau étant apparu lors des terrassements, le chantier a été interrompu, un expert judiciaire a été désigné et le système de fondations a dû être modifié ; que la SCI a assigné les intervenants et leurs assureurs aux fins de prise en charge du coût des travaux supplémentaires et d'indemnisation de ses préjudices ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1793 du code civil ;
Attendu que, pour débouter la SCI de ses demandes formées contre la société Colas et la condamner à payer à celle-ci la somme de 295 973,49 euros, l'arrêt retient que le maître d'ouvrage avait choisi de modifier l'emplacement prévu initialement, que les premières études de sols correspondaient au premier emplacement et n'avaient pas pu mettre en évidence la présence d'un bassin de recueil des eaux d'orage, invisible et recouvert de cultures, que les sujétions particulières apparues en cours de chantier avaient été rendues nécessaires par la découverte d'un sous-sol inapte à supporter la construction et qu'une convention avait été conclue en cours d'expertise par laquelle la SCI avait accepté le surcoût des opérations ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, malgré l'absence de mention du bassin d'orage dans la première étude de sols, la société Colas n'en avait pas moins eu connaissance avant même la conclusion du marché le 20 novembre 2003, dès lors qu'elle avait évoqué dans un courrier du 26 novembre 2002 l'existence d'un « bassin de rétention » et s'il ne lui appartenait pas de solliciter une étude de sols complémentaire avant l'élaboration de son offre définitive, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que, pour débouter la SCI de ses demandes formées contre la société Cabinet Jean Warnery, l'arrêt retient que le maître d'ouvrage n'avait pas fourni à l'architecte un plan dressé par un géomètre qualifié, conforme à ce qui était prévu au contrat de maîtrise d'¿uvre, alors que la fourniture de ce document était d'autant plus nécessaire qu'il avait décidé de déplacer l'emplacement de la maison de retraite, que la seule présence d'une bouche de trop plein d'orage sur l'une des parcelles ne permettait pas à l'architecte de déterminer où pouvait se trouver le bassin de recueil des eaux, ni même de savoir s'il en existait un sur les parcelles concernées, et que le maître d'ouvrage a communiqué des études de sols inappropriées ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'architecte, qui avait connaissance de l'existence d'un déversoir d'orage sur le terrain, n'avait pas manqué à son obligation de prudence et de conseil en ne s'assurant pas, préalablement au commencement des travaux, de l'absence de tout bassin d'orage sur l'emplacement de la construction ou en n'invitant pas le maître de l'ouvrage à procéder lui-même à cette vérification, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les sixième et septième branches du premier moyen et sur le troisième moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la SCI Daniel Meyer de ses demandes formées au titre des surcoûts contre la société Colas Ile-de-France Normandie et la société Cabinet Jean Warnery et la condamne à payer à la société Colas Ile-de-France Normandie la somme de 295 973,49 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2008, l'arrêt rendu le 9 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne in solidum la société Colas Ile-de-France Normandie et la société Cabinet Jean Warnery aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la société Colas Ile-de-France Normandie et la société Cabinet Jean Warnery à payer à la SCI Daniel Meyer la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Daniel Meyer
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le chef du jugement condamnant la société Colas Ile-de-France Normandie, débouté la SCI Daniel Meyer des demandes qu'elle dirigeait contre celle-ci, et condamné la SCI Daniel Meyer à payer à la société Colas Ile-de-France Normandie une somme de 295.973,49 ¿,
AUX MOTIFS QU¿il résulte des explications des parties et notamment de la société Colas, confirmées par les pièces annexées à son dire n° 1, que la SCI Daniel Meyer a fait le choix de vendre une partie des quatre parcelles achetées à un tiers pour qu'y soit édifiée une clinique ; que c'est en raison de ce choix que le projet initial de 2002 ne prévoit pas le même emplacement que celui sur lequel a finalement été construite la maison de retraite litigieuse, plus proche de la rue, pour permettre la revente par la SCI du fonds du terrain pour un prix qu'elle ne précise pas ; que les premières analyses de sol qui ont été effectuées par le cabinet Geo-Sygma correspondaient au premier emplacement ; que la présence du bassin de recueil des eaux d'orage qui était invisible et recouvert de cultures, ainsi qu'il ressort de l'expertise, n'a donc pu être mise en évidence par ces analyses de sol puisqu'il était situé sous le nouvel emplacement de la maison de retraite et non sous l'ancien emplacement ; que le fait que le marché envisagé était un marché à forfait ne saurait dispenser le maître de l'ouvrage de payer l'entier coût du chantier ; que les sujétions particulières sont apparues en cours de chantier et ont été rendues nécessaires par la découverte de ce sous-sol inapte à supporter l'édifice ; que le surcoût en lui-même n'est pas discuté en son montant ; que pour que la maison de retraite puisse être édifiée à ce nouvel emplacement, la SCI Daniel Meyer a d'ailleurs accepté le surcoût des opérations ; que cette convention a été conclue en cours d'expertise ; qu'enfin il ne peut être reproché aucune faute ni manquement à la société Colas laquelle, dès qu'elle s'est aperçue de la réalité de la situation, a cessé les travaux, avisé les personnes concernées et demandé des études de sol, d'ailleurs à ses frais avancés alors qu'il appartenait au maître de l'ouvrage de les supporter ; que les premiers terrassements effectués étaient les dégagements de surface en toute hypothèse nécessaires, mais pas les fouilles destinées à l'assise du bâtiment, de sorte que là encore il ne peut être reproché à Colas d'avoir effectué prématurément des travaux ; que ces premiers travaux ont d'ailleurs permis la mise en évidence de la taille du bassin ; qu¿il y a lieu au vu de tous ces éléments de décharger la société Colas de toute responsabilité ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris dont la Cour adopte les entiers motifs sur ce point, sur la révision de prix et de dire que le montant de la révision s'élève à 142.006,48 ¿ ; qu'il y a lieu en conséquence de condamner la SCI Daniel Meyer à payer à la société Colas la somme de 295.973,49 ¿ TTC augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter du 20 mars 2008 ; que la demande de 100.000 ¿ de dommages-intérêts formée par la SCI Daniel Meyer sera rejetée compte tenu du sens de la présente décision ;
1° ALORS QUE l'entrepreneur qui s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol ne peut demander aucune augmentation de prix sous le prétexte de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire ; que pour condamner la SCI Daniel Meyer à payer à la société Colas, en sus du prix du marché révisé, les sommes réclamées par celle-ci au titre des travaux supplémentaires liés à la modification du système de fondations, la cour d'appel retient que « le fait que le marché envisagé était un marché à forfait ne saurait dispenser le maître de l'ouvrage de payer l'entier coût du chantier » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1793 du code civil ;
2° ALORS QUE la SCI Daniel Meyer faisait valoir qu'elle avait seulement accepté d'avancer le surcoût lié aux travaux supplémentaires et n'en discutait pas le montant; qu'en se bornant à constater que la SCI Daniel Meyer a « accepté le surcoût » des opérations sans constater qu'elle avait accepté de le prendre à sa charge ni recherché si, comme il était soutenu, elle n'avait pas seulement accepté d'avancer les frais en attendant que soit déterminée la partie qui devrait les supporter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1793 du code civil ;
3° ALORS subsidiairement QUE l'avenant n° 1 signé par le maître de l'ouvrage en cours d'expertise se borne à manifester l'accord de celui-ci quant à la modification du type de fondation, tout en précisant que « le prix des modifications sera arrêté par l'expert (¿) ainsi que toute sujétion liée à cet arrêt de chantier ; qu'il avait été retourné signé par le maitre de l'ouvrage accompagné d'une lettre précisant que « l'objet de l'avenant ci-joint est donc de permettre la reprise conforme des travaux aux frais avancés du maître d'ouvrage et à la charge définitive de qui il appartiendra » ; qu'en affirmant que le maître d'ouvrage était convenu de prendre à sa charge les travaux supplémentaires induits par le changement de type de fondation, la cour d'appel a dénaturé cet avenant et violé l'article 1134 du Code civil ;
4° ALORS au surplus QUE par son dire n° 1 (cf. prod. n° 12), la société Colas avait transmis à l'expert des photographies prises sur le chantier les 5 et 12 janvier 2004, le plan de repérage du bassin d'orage ainsi qu'une lettre qu'elle avait elle-même adressée au Cabinet Warnery le 23 janvier 2004, d'où il résulte seulement que les travaux ont été interrompus à la date du 5 janvier 2004; qu'en jugeant que ces pièces « confirmaient » les explications de la société Colas selon lesquelles la SCI Daniel Meyer aurait vendu à un tiers une partie du terrain, ce qui avait entraîné une modification de l'emplacement de la construction après la conclusion du marché, la cour d'appel a dénaturé ces documents et violé l'article 1134 du code civil ;
5° ALORS QUE l'entrepreneur doit inclure dans le montant de son forfait tous les travaux nécessaires à l'exécution de ses ouvrages selon les règles de l'art et en tenant compte des caractéristiques du terrain et de la construction ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si nonobstant l'absence de mention du bassin d'orage dans la première étude de sols, la société Colas n'en avait pas néanmoins connaissance avant même la conclusion du marché le 20 novembre 2003, dès lors qu'elle avait évoqué dans un courrier du 26 novembre 2002 l'existence d'un « bassin de rétention », et s'il ne lui appartenait pas de solliciter une étude de sols complémentaire avant l'élaboration de son offre définitive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1793 du code civil ;
6° ALORS QUE l'entrepreneur doit réaliser les travaux de construction dans le respect des règles de l'art ; que la SCI Daniel Meyer faisait valoir que, comme l'avait constaté l'expert, la société Colas avait fautivement entrepris et poursuivi les travaux de terrassement sans attendre les résultats de l'étude de sols complémentaire qu'elle avait sollicitée en constatant la présence d'eau, puis laissé ces terrassements ouverts et exposés à l'eau quand ils auraient dû être protégés, ces manquements ayant contribué à l'obligation de rabattre la nappe et de recourir à un système de fondation par pieux ; qu'en s'abstenant de rechercher si la société Colas n'avait pas ainsi commis des faute engageant sa responsabilité à l'égard de la SCI Daniel Meyer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
7° ALORS QUE la SCI Daniel Meyer faisait valoir que le montant de la révision du prix du marché devait être fixé, par application de la clause de révision stipulée au cahier des prescriptions spéciales, à 11.585,71 ¿ au lieu de 142.006,48 ¿ comme l'avait retenu le premier juge ; qu'en déclarant adopter les entiers motifs du jugement sur la révision du prix, alors qu'elle infirmait ce jugement en toutes ses dispositions, et en s'abstenant de répondre au moyen soulevé par la SCI Daniel Meyer, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le chef du jugement condamnant le cabinet Warnery, maître d'oeuvre, et débouté la SCI Daniel Meyer de ses demandes dirigées contre celui-ci,
AUX MOTIFS QUE l'architecte est tenu à une obligation de moyens ; que d'une part, le maître de l'ouvrage, contrairement à ce qui était prévu au contrat de maîtrise d'oeuvre, n'a pas fourni de plan dressé par un géomètre qualifié, comprenant la délimitation précise et cotée, le nivellement actuel du sol rattaché au NGF et l'indication des constructions et celle des clôtures ; que la fourniture de ce document par le maître de l'ouvrage était d'autant plus nécessaire qu'il avait décidé, dans le but de vendre une partie du terrain et d'en recevoir le prix, de déplacer l'emplacement de la maison de retraite ; qu¿il convient au surplus de rappeler que le maître de l'ouvrage était assisté de la société Montalivet, professionnel de l'immobilier ; que la seule présence d'une bouche de trop plein d'orage sur l'une des parcelles ne permettait pas, contrairement aux affirmations de la SCI, à l'architecte de déterminer où pouvait se trouver le bassin de recueil d'eau, ni même s'il en existait un sur les parcelles concernées ; que d'ailleurs, le maître de l'ouvrage, assisté par un professionnel de l'immobilier, n'avait rien signalé et que les études de sol initiales qu'il avait fournies ne révélaient rien ; que comme le souligne à juste titre l'architecte, la seule mention de ce même «déversoir » d'orage dans le permis, qui ne portait pas d'autre indication, déversoir dont la présence a été constatée, ne permettait pas à l'architecte, pour les raisons qui viennent d'être indiquées, d'en déduire qu'il existait un « bassin » d'orage sous les parcelles concernées ; qu¿il ne peut donc être retenu l'existence d'aucune faute contractuelle à son encontre, dès lors que ni les documents contractuels, ni ses constatations sur les lieux ne révélaient la présence d'un bassin et que les études de sols étaient trompeuses ; qu¿il n'y a en conséquence pas de raison de faire supporter par l'architecte le surcoût des travaux occasionné par la décision du maître de l'ouvrage de vendre la partie arrière du terrain et de déplacer l'assiette du bâtiment et qui a communiqué des études de sols inappropriées et n'a pas remis de relevé géométrique comme prévu dans la mission ; qu¿il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de dire que la SCI devra payer le coût de la réalisation de la maison de retraite qu'elle a fait édifier ; que la demande de 100.000 ¿ de dommagesintérêts formée par la SCI Daniel Meyer sera rejetée compte tenu du sens de la présente décision ;
1° ALORS QU'il était constant entre les parties qu'un plan topographique établi par le géomètre Fau-Simon le 28 juin 2002 avait été remis au Cabinet Warnery, lequel le reconnaissait dans ses conclusions d'appel (page 7, § 2) ;qu'en imputant à faute au maître de l'ouvrage de n'avoir pas fourni de plan dressé par un géomètre qualifié au Cabinet Warnery, pour décharger celui-ci de toute responsabilité, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE l'architecte, chargé de la conception d'un projet et de l'établissement des plans du permis de construire, tenu à un devoir de conseil envers le maître de l'ouvrage, doit concevoir un projet réalisable, qui tient compte des contraintes du sol ; qu'en s'abstenant de rechercher si le Cabinet Warnery, qui avait au moins connaissance de l'existence d'un déversoir d'orage, n'avait pas manqué à son obligation de prudence et de conseil en ne s'assurant pas, préalablement au commencement des travaux, de l'absence de tout bassin d'orage sur l'emplacement de la construction, ce qu'il aurait pu faire en sollicitant un plan de voirie communale et en faisant réaliser, au besoin, toutes études de sols complémentaires nécessaires, et en n'invitant pas le maître de l'ouvrage à procéder lui-même à cette vérification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3° ALORS QUE l'architecte, chargé de la conception d'un projet et de l'établissement des plans du permis de construire, tenu à un devoir de conseil envers le maître de l'ouvrage, doit concevoir un projet réalisable, qui tient compte des contraintes du sol ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si, au vu des conclusions du rapport de la société Geo-Sygma d'octobre 2002, qui préconisait la réalisation d'un cuvelage pour garantir l'étanchéité de la construction compte tenu de la présence d'eau sur le terrain, le Cabinet Warnery n'avait pas commis une faute en s'abstenant de prévoir ce cuvelage dans la conception initiale de la construction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le chef du jugement condamnant la société Financière Montalivet, assistant du maître d'ouvrage, et débouté la SCI Daniel Meyer des demandes qu'elle dirigeait contre celle-ci,
AUX MOTIFS QU¿il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Financière Montalivet à payer à la SCI Daniel Meyer la somme de 9.142 ¿ HT, le contrat liant ces deux sociétés n'étant pas un contrat forfaitaire contrairement aux motifs énoncés par le tribunal ; qu¿il y a lieu de condamner la SCI Daniel Meyer à payer à la Société Financière Montalivet la somme de 38.010 ¿ HT augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2004 ; que la demande de 100.000 ¿ de dommages-intérêts formée par la SCI Daniel Meyer sera rejetée compte tenu du sens de la présente décision ;
1° ALORS QUE la SCI Daniel Meyer faisait valoir que la responsabilité de la société Financière de Montalivet était engagée à son égard dès lors qu'elle n'avait donné aucune suite au courrier du 26 novembre 2002 par lequel la société Colas sollicitait un rapport de sol du fait de la présence d'un bassin d'orage (conclusions, page 42) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE pour dire que la société Financière de Montalivet avait droit au paiement des sommes de 9.142 ¿ HT et 38.010 ¿ HT à titre d'honoraires complémentaires, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que le contrat initialement conclu n'était « pas un contrat forfaitaire » ; qu'en statuant ainsi par voie de simple affirmation, sans préciser quels éléments elle se fondait ni dire en quoi les montants supplémentaires exigés par la société Financière de Montalivet étaient justifiés, la cour d'appel a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-29533
Date de la décision : 04/12/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 déc. 2013, pourvoi n°12-29533


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boulloche, SCP Boutet, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.29533
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