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11/12/2013 | FRANCE | N°12-14748

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 décembre 2013, 12-14748


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 décembre 2011), que les époux X... ont conclu avec la société Maisons individuelles Méditerranée, aux droits de laquelle est venue la société Geoxia Méditerranée (la société Geoxia), un contrat de construction de maison individuelle ; que les époux X... ont assigné la société Geoxia pour obtenir l'annulation du contrat de construction ainsi que la restitution des sommes versées, le paiement de dommages-intérêts et la démolition de l'ouvra

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 décembre 2011), que les époux X... ont conclu avec la société Maisons individuelles Méditerranée, aux droits de laquelle est venue la société Geoxia Méditerranée (la société Geoxia), un contrat de construction de maison individuelle ; que les époux X... ont assigné la société Geoxia pour obtenir l'annulation du contrat de construction ainsi que la restitution des sommes versées, le paiement de dommages-intérêts et la démolition de l'ouvrage ; qu'à titre reconventionnel, la société Geoxia a demandé le prononcé de la réception judiciaire et le paiement du solde du contrat, ou, subsidiairement, le remboursement du coût de la construction ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Geoxia n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que la nullité découlant du manquement constitué par l'absence d'annexion d'une attestation de garantie de remboursement au contrat devait se limiter à la seule clause prévoyant le versement d'acomptes par le maître de l'ouvrage, ni que cette nullité pouvait être couverte par les paiements ultérieurement effectués par celui-ci, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et, partant, irrecevable ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant accueilli la demande de démolition, qui n'était pas contestée par la société Geoxia, la cour d'appel en a exactement déduit que celle-ci ne pouvait prétendre percevoir le coût des travaux réalisés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1304 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société Geoxia à payer des sommes aux époux X... à titre de préjudices matériels et de préjudice moral, l'arrêt retient que ceux-ci auraient dû avoir livraison de leur maison le 19 mai 2006, et qu'à compter de cette date, ils avaient été dans l'impossibilité d'occuper normalement leur maison et avaient payé des frais de loyer indus ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les époux X... ne pouvaient se prévaloir des conséquences dommageables du non-respect du délai prévu par le contrat annulé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Geoxia à verser aux époux X... les sommes de 50 713,83 euros à titre de préjudices matériels et de 20 000 euros à titre de préjudice moral, l'arrêt rendu le 15 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Geoxia Méditerranée.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité du contrat de construction de maison individuelle du 14 décembre 2004, d'avoir, en conséquence, condamné la société Geoxia Méditerranée à démolir l'ouvrage à ses frais, sous astreinte de 50 ¿ par jour de retard passé le délai de six mois à compter de la signification de la décision, ainsi qu'à payer à M. et Mme X... les sommes de 160.933,24 ¿, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2007, au titre de la restitution des sommes versées en exécution du contrat, 50.713,83 ¿ en réparation du préjudice matériel, et 20.000 ¿ en réparation du préjudice moral, et d'avoir débouté la société Geoxia Méditerranée de ses demandes tendant à voir prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage au 21 juillet 2006, ainsi qu'à voir condamner les époux X... au paiement des sommes de 8.470,15 ¿ au titre du solde du contrat, avec intérêts aux taux contractuel de 1% par mois à compter du 21 juillet 2006, et 10.000 ¿ pour abus de droit ;
Aux motifs que « le premier juge rejeté la demande de nullité du contrat de construction de maisons individuelles signé le 14 décembre 2004, en retenant notamment que la société Mi Méditerranée n'était pas tenue d'annexer une attestation de garantie de remboursement au contrat car l'acompte versé était inférieur à 3 % du prix et que de plus la société MI Méditerranée a souscrit une convention de garantie auprès de la compagnie d'assurances Zurich Versicherung pour la délivrance en 2004, 2005 et 2006, des garanties de remboursement de livraison à prix et délais convenus et a produit une garantie de remboursement des acomptes versés par le maître d'ouvrage selon attestation du 14 décembre 2004 ; mais que l'application combinée des articles L. 230.1 et L. 231-2 k) du code de la construction et de l'habitation impose au constructeur de maisons individuelles, sous peine de nullité du contrat, de comporter les justifications de la garantie de remboursement apportée par lui, l'attestation de sa garantie étant établie par le garant et annexée au contrat ; qu'en application de ces textes, il incombait à la société Mi Méditerranée :- d'une part, de fournir une garantie de remboursement le jour de la signature du contrat, ce dès lors que Monsieur et Madame X... ont effectué un paiement en remettant un chèque d'acompte dont il importe peu de déterminer à quelle date il a été encaissé, et quel qu'en soit son montant ;- et d'autre part, d'annexer audit contrat l'attestation de garantie de remboursement délivrée par sa compagnie d'assurances ;que si la société Geoxia Méditerranée ne conteste pas qu'une garantie de remboursement était nécessaire, et fait valoir justement qu'elle était mentionnée tant dans les conditions générales que dans la notice d'information jointe au contrat, il convient de constater néanmoins que l'attestation de garantie de remboursement délivrée par la compagnie Zurich Versicherung n'a pas été annexée au contrat du 14 décembre 2004, ce dernier ne comportant en annexe dûment paraphée par les parties que l'engagement de construction en conformité avec le référentiel N. F. Maison individuelle ; qu'il convient de prononcer la nullité du contrat de construction de maisons individuelles du 14 décembre 2004 » (arrêt attaqué, p. 4) ;
Alors que la garantie de remboursement mentionnée à l'article L. 231-2 k) du code de la construction et de l'habitation n'est exigée que lorsqu'il a été convenu du versement d'acomptes par le maître de l'ouvrage au jour de la signature du contrat puis à la délivrance du permis de construire ; que cette garantie, donnée uniquement pour le cas où le contrat deviendrait caduc par suite de la défaillance d'une condition suspensive, pour le cas où le maître de l'ouvrage exercerait la faculté de rétractation prévue à l'article L. 271-1 dudit code, et pour le cas où le chantier ne serait pas ouvert à la date convenue, prend fin au jour de l'ouverture du chantier ; qu'il s'ensuit que le défaut d'attestation de garantie de remboursement annexée au contrat n'a vocation à être sanctionné que par la nullité de la seule clause contractuelle prévoyant le versement d'acomptes par le maître de l'ouvrage avant le commencement du chantier ; qu'en retenant que cette irrégularité était de nature à entraîner la nullité du contrat de construction de maison individuelle dans son ensemble, la cour d'appel a violé les articles L. 231-2 k), L. 231-4 III et R. 231-8 du code de la construction et de l'habitation ;
Alors subsidiairement et en tout état de cause que les règles d'ordre public de l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation constituent des mesures de protection édictées dans l'intérêt du maître de l'ouvrage, dont la violation est sanctionnée par une nullité relative susceptible, comme telle, d'être couverte ; que l'exécution volontaire d'un acte affecté d'une cause de nullité relative, emporte, lorsqu'elle est faite en connaissance de cause, confirmation tacite de l'acte ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué (p. 3, § 2, et p. 5, § 3) que les époux X... avaient versé la somme totale de 160.933,24 ¿ en exécution du contrat de construction de maison individuelle, et que, sur cette somme, seul un montant de 33.880,59 ¿ avait été réglé à la suite d'une condamnation judiciaire, le reste l'ayant été volontairement ; qu'il s'ensuit que le défaut d'attestation de garantie de remboursement annexée au contrat, qui constituait une irrégularité apparente, était couvert par les paiements volontaires ultérieurement effectués par les maîtres de l'ouvrage ; qu'en prononçant néanmoins la nullité du contrat de construction de maison individuelle sur le fondement des articles L. 230-1 et L. 231-2 k) du code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé ces deux textes, ensemble l'article 1338 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Geoxia Méditerranée à démolir à ses frais, sous astreinte, l'ouvrage édifié en exécution du contrat du 14 décembre 2004, ainsi qu'à payer aux époux X... les sommes respectives de 50.713,83 ¿ et 20.000 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériel et moral, et d'avoir débouté la société Geoxia Méditerranée de sa demande subsidiaire tendant à la condamnation des époux X... à lui payer la somme de 120.076,75 ¿ en remboursement du coût de la construction réalisée ;
Aux motifs que « l'annulation du contrat du 14 décembre 2004 emporte remise en état des parties dans l'état où elles se trouvaient avant le contrat ; qu'il convient de condamner la société Geoxia Méditerranée à démolir l'ouvrage à ses frais et sous astreinte de 50 ¿ par jour de retard passé le délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt, et à restituer à Monsieur et Madame X... la somme de 160.933,24 ¿ qu'elle ne conteste pas avoir perçue, ce outre intérêts au taux légal à compter du 30.10.2007 ; que sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel et du préjudice moral, il incombe aux demandeurs de produire tous éléments justificatifs ; que sur les loyers exposés, Monsieur et Madame X... auraient dû avoir livraison de leur maison 12 mois après la date d'ouverture du chantier, soit le 19 mai 2006 ; qu'à compter de cette date, les demandeurs ont payé des frais de loyer indus, et justifient avoir à ce jour dépensé la somme de 6820 ¿, le surplus n'étant pas justifié par des quittances correspondantes ; que pour la durée de reconstruction de la maison, des loyers à venir devront être réglés, qu'il sont fondés à réclamer la somme supplémentaire de 2640 ¿ à ce titre ; que sur les divers frais d'eau, ils justifient avoir dépensé la somme de 170,41 ¿ ; que sur le prix de la construction à venir que Monsieur et Madame X... devront payer, la société Geoxia Méditerranée fait valoir à bon droit que le prix de base est non de 160 933,24 ¿ mais de 177 294 ¿ ; qu'en appliquant l'indexation BT 01, il convient d'opérer le calcul suivant :177 294 euros x (854,4/ 679,5) = 222 928,61 ¿222 128,61 ¿ - 177 294 = 45 634,61 ¿ ;que Monsieur et Madame X... demandant une somme de 41 083,42 ¿, il convient de leur allouer cette somme ; ¿ qu'au terme de ces observations, la société Geoxia Méditerranée doit être condamnée à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 51 713,83 ¿ ; que sur le préjudice moral, l'impossibilité d'occuper normalement leur maison à compter du 19 mai 2006 doit être indemnisée par la somme de 20 000 ¿ ; qu'il convient de condamner la société Geoxia Méditerranée à leur payer cette somme ; ¿ que par ailleurs, Geoxia Méditerranée n'est pas fondée à réclamer le remboursement de l'ensemble des dépenses de construction (pour un total de 120 076,75 ¿), dès lors que la démolition est ordonnée et que Monsieur et Madame X... ne conserveront pas l'ouvrage » (arrêt attaqué, p. 5, § 3 à 8, p. 6, § 2, 3 et 5) ;
Alors d'une part que la nullité du contrat, qui a un effet rétroactif, oblige les parties à des restitutions réciproques ; qu'en cas d'annulation d'un contrat de construction de maison individuelle déjà exécuté, même partiellement, le constructeur doit restituer les sommes versées par le maître de l'ouvrage, et le maître de l'ouvrage est réciproquement tenu de restituer la valeur des matériaux et de la main d'oeuvre employés pour la construction ; que le maître de l'ouvrage ne saurait alors obtenir, pour échapper à sa propre obligation de restitution en valeur, la démolition de la construction aux frais du constructeur ; qu'en retenant, en l'espèce, que l'annulation du contrat de construction de maison individuelle du 14 décembre 2004 justifiait la condamnation sous astreinte de la société Geoxia Méditerranée à démolir à ses frais l'ouvrage édifié en exécution dudit contrat, puis en déduisant de ce chef de condamnation que les époux X... n'avaient pas à rembourser la valeur des matériaux et de la main d'oeuvre employés pour la construction, mais avaient au contraire vocation à être indemnisés du surcoût d'une nouvelle construction en lieu et place de celle existante, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil ;
Alors subsidiairement, d'autre part, que la responsabilité du fait personnel suppose l'existence d'un rapport de causalité direct entre la faute et le dommage ; qu'au cas présent, le préjudice résultant du surcoût d'une nouvelle construction sur le terrain des époux X... ne trouvait pas son origine dans l'annulation du contrat de construction de maison individuelle pour non-respect du formalisme édicté à l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation, mais dans la volonté des époux d'obtenir la démolition de l'ouvrage édifié par la société Geoxia Méditerranée en exécution du contrat annulé ; qu'en condamnant néanmoins la société Geoxia Méditerranée à indemniser M. et Mme X... d'un tel surcoût, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Alors enfin que la nullité emporte l'effacement rétroactif du contrat ; que dans le cas où la nullité d'un contrat de construction de maison individuelle est prononcée à la demande du maître de l'ouvrage, celui-ci ne peut, dans le même temps, obtenir une indemnisation en réparation d'un manquement du constructeur aux obligations qui étaient issues du contrat annulé, telles que l'obligation de livrer l'ouvrage dans le délai initialement convenu ; qu'en accordant, en l'espèce, des dommages et intérêts aux époux X... au titre du préjudice matériel et moral résultant du défaut de livraison de la maison dans le délai contractuellement fixé, après avoir pourtant prononcé la nullité du contrat de construction de maison individuelle conclu le 14 décembre 2004, la cour d'appel a, derechef, violé l'article 1304 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-14748
Date de la décision : 11/12/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 déc. 2013, pourvoi n°12-14748


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14748
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