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17/12/2013 | FRANCE | N°12-86393

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 décembre 2013, 12-86393


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-La Fondation Ostad-Elahi-Ethique et Solidarité humaine,

- M. Bahram X...,
parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 19 juin 2012, qui, dans l'information suivie contre MM Thierry Y..., Bertrand Z..., et Mohammad A..., du chef de diffamation publique envers particuliers, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction constatant la prescription de l'action publique et disant n'y avoir li

eu à suivre ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 no...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-La Fondation Ostad-Elahi-Ethique et Solidarité humaine,

- M. Bahram X...,
parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 19 juin 2012, qui, dans l'information suivie contre MM Thierry Y..., Bertrand Z..., et Mohammad A..., du chef de diffamation publique envers particuliers, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction constatant la prescription de l'action publique et disant n'y avoir lieu à suivre ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 65 de la loi du 29 juillet 1881, préliminaire, 6, 81, 82-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a constaté l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription ;
"aux motifs, d'une part, que par arrêt du 22 mai 2007, la chambre de l'instruction ordonnait la jonction des procédures, faisait droit à la requête et prononçait l'annulation de la plainte du 23 décembre 2005, du réquisitoire introductif du 3 avril 2006 et de tous les actes d'instruction et de poursuite subséquents ; que la chambre de l'instruction évoquait conformément aux dispositions de l'article 206 du code de procédure pénale et constatait l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription ; que le dépôt du dossier au greffe de la cour d'appel était ordonné ; qu'un pourvoi en cassation était formé par les parties civiles ; que le 1er septembre 2008, un nouveau magistrat instructeur était désigné ; que le 2 septembre 2008, la chambre criminelle de la Cour de cassation cassait et annulait les dispositions de l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction, disait n'y avoir lieu à renvoi, et ordonnait le retour du dossier au juge d'instruction aux fins de poursuite de l'information ; que l'arrêt était notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 29 septembre 2008 ; que le 22 octobre 2008, le greffier du juge d'instruction communiquait à sa demande au greffe de la chambre de l'instruction les cotes originales D.225 et D.226 (ordonnances de remplacement et de désignation) ainsi que la copie de l'entier dossier ; qu'en dépit de l'arrêt de la chambre criminelle du 2 septembre 2008, le greffe de la chambre de l'instruction procédait le 1er avril 2009 à l'annulation et à la cancellation des pièces visées dans l'arrêt du 2 mai 2007 ; que le dossier était retourné au juge d'instruction par le parquet de la cour d'appel de Paris le 10 avril 2009 avec la mention « la chambre de l'instruction a procédé à l'annulation » ; que, sur réquisitions du 27 avril 2009, le juge d'instruction sollicitait la réintégration au dossier des pièces de l'information retirées et déposées au greffe du procès-verbal ; que le dossier ainsi complété était retourné au juge d'instruction le 9 juillet 2009 et un nouvel avis de fin d'information était notifié aux parties le 10 juillet 2009 ; que, par réquisitoire en date du 14 août 2009, le procureur de la République, constatant que ne figurait au dossier aucun acte interruptif de prescription entre l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 2 septembre 2008 et le retour du dossier au cabinet du magistrat instructeur le 8 avril 2009, requérait un non-lieu consécutif à la prescription de l'action publique ;
"aux motifs, d'autre part, que la prescription en matière de presse est de trois mois révolus à compter du dernier acte d'instruction ou de poursuite ; qu'en cas de pourvoi en cassation, la prescription de l'action publique est suspendue pendant la durée de l'instance en cassation et jusqu'à la signification de l'arrêt rendu sur pourvoi ; qu'aucun acte n'a été accompli entre la notification de l'arrêt de la chambre criminelle par lettre recommandée avec accusé de réception le 29 septembre 2008 et la notification à parties des dispositions de l'article 175 du code de procédure pénale en date du 10 juillet 2009 ; que la partie civile ne justifie pas et ne prétend pas avoir accompli des démarches infructueuses auprès du cabinet du juge d'instruction, pour obtenir l'accomplissement d'un acte interruptif pendant ce délai ; que, depuis la loi du 4 janvier 1993, incombe à la partie civile une obligation de surveiller la procédure et de susciter l'accomplissement par le juge d'instruction d'un acte interruptif de prescription ; que celle-ci ne peut en être dispensée que lorsqu'elle est privée de tout moyen d'action pendant la procédure et ne peut intervenir activement pour pallier l'inertie constatée ; que l'absence matérielle du dossier dans le cabinet d'instruction, dossier dont les parties civiles avaient une connaissance complète, ne leur interdisait pas de déposer une demande d'actes, comme leur audition, par une simple déclaration au greffier ; que la carence des parties civiles a été totale de la notification de l'arrêt de la chambre criminelle à la notification des réquisitions de non-lieu du procureur de la République qui a été faite à leur conseil le 17 août 2009 ; qu'elles ne peuvent pas invoquer un obstacle de fait ou de droit ayant suspendu la prescription de l'action publique à leur profit ; qu'il ne saurait être soutenu que le délai de prescription de trois mois prévu par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 est contraire aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que l'exception péremptoire d'ordre public ainsi instaurée tend, d'une manière proportionnée au but légitime visé, à ménager l'accès à un tribunal dans des conditions de nature à préserver la liberté d'expression, au regard des exigences de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme qui oblige les Etats à prendre des mesures positives de protection de cette liberté et à s'interdire toute ingérence dans son exercice ;
"1°) alors que l'obligation faite à la partie civile de motiver sa demande lorsqu'elle saisit la juridiction d'instruction sur le fondement, soit de l'article 81, alinéa 9, du code de procédure pénale, soit de l'article 82-1 du même code en vue d'obtenir l'accomplissement d'actes interruptifs de prescription de la part du juge implique nécessairement le droit effectif pour celle-ci d'accéder matériellement au dossier dans son intégralité et que la privation de ce droit constitue par elle-même un obstacle de droit ou de fait insurmontable qui la place objectivement dans l'impossibilité d'agir ;
"2°) alors que l'accès effectif au dossier à tous les stades de la procédure, qu'il s'agisse du prévenu ou de la partie civile, est un élément essentiel du procès équitable dont la privation s'agissant de la partie civile, ne peut qu'entraîner la suspension de l'action publique ;
"3°) alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'inaccessibilité à l'entier dossier de la procédure au cabinet du magistrat instructeur désigné le 1er septembre 2008 entre le 22 octobre 2008 et le 9 juillet 2009 résulte d'un dysfonctionnement majeur du service public de la justice, le greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris ayant agi en méconnaissance de l'arrêt de la chambre criminelle en date du 2 septembre 2008 cassant et annulant l'arrêt de la chambre de l'instruction du 22 mai 2007 et qu'en aucun cas la partie civile ne saurait subir les conséquences d'un tel dysfonctionnement sous peine de porter atteinte, illégalement, à son droit au juge ;
"4°) alors qu'en toute hypothèse, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les parties civiles ont été totalement privées du droit d'accès au dossier au minimum entre le 22 octobre 2008 et le 10 avril 2009, date du retour du dossier dans sa version tronquée au magistrat instructeur entraînant nécessairement la suspension de l'action publique entre ces deux dates, la prescription de l'action publique ayant été ensuite interrompue par les réquisitions du procureur de la République du 27 avril 2009, puis par la notification de l'avis de la fin de l'information aux parties le 10 juillet 2009, enfin par le réquisitoire du 14 août 2009 ;
"5°) alors que la privation du droit d'accès effectif au dossier de la procédure préjudicie particulièrement aux intérêts de la partie civile en matière de délit de presse où la prescription est de trois mois en application de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 et doit par conséquent d'autant plus entraîner la suspension de l'action publique" ;
Vu les articles 6, 7 et 8 du code de procédure pénale, 65 de la loi du 29 juillet 1881;
Attendu qu'un obstacle de droit ou de fait mettant la partie poursuivante dans l'impossibilité d'agir suspend la prescription à son profit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la Fondation Ostad-Elahi Ethique et Solidarité humaine et M. Bahram X..., son président, ont déposé une plainte assortie de constitution de parties civiles, du chef de diffamation publique envers particuliers, en raison de la diffusion, par la chaîne de télévision "Canal +", d'un reportage les mettant en cause; qu'au terme de l'information, la chambre de l'instruction, saisie par les mis en examen, a, par arrêt du 22 mai 2007, prononcé la nullité de la plainte d'origine, et de la procédure subséquente; que , sur le pourvoi formé par les parties civiles, la Cour de cassation a, par arrêt du 2 septembre 2008, cassé cette décision, et fait retour du dossier au juge d'instruction saisi ;
Que le greffe de la chambre de l'instruction a cependant procédé, le 1er avril 2009, à l'annulation et à la cancellation des pièces visées par l'arrêt du 22 mai 2007, le dossier indûment expurgé étant retourné au juge d'instruction le 10 avril 2009, puis reconstitué le 9 juillet 2009 ; que, le 14 août 2009, le procureur de la République a requis le prononcé d'un non-lieu, au motif d'une prescription de l'action publique;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction, rendue le 12 novembre 2009, faisant droit à ces réquisitions, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, par l'effet d'une erreur de procédure non imputable aux parties civiles , celles-ci, comme le juge d'instruction, se trouvaient privées de tout accès effectif au dossier, et placées dans l'impossibilité d'agir, et que la prescription de l'action publique se trouvait nécessairement suspendue jusqu'à la reconstitution du dossier irrégulièrement expurgé, et son retour au juge d'instruction le 9 juillet 2009, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 19 juin 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept décembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-86393
Date de la décision : 17/12/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 19 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 déc. 2013, pourvoi n°12-86393


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.86393
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