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22/01/2014 | FRANCE | N°12-22621

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-22621


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société les Etablissements Piqueton à compter du 3 janvier 2006, en qualité de secrétaire, a été licenciée pour faute grave par lettre du 6 juillet 2009 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à verser à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, d'

indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, de rappel de salai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société les Etablissements Piqueton à compter du 3 janvier 2006, en qualité de secrétaire, a été licenciée pour faute grave par lettre du 6 juillet 2009 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à verser à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, de rappel de salaires pour la période de mise à pied conservatoire, de congés payés afférents et au titre du droit individuel à la formation et de le condamner à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à la salariée à la suite de son licenciement dans la limite de six mois, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge prud'homal a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement ; que l'existence de difficultés financières rencontrées par l'entreprise ne prive pas l'employeur de son pouvoir disciplinaire et de la possibilité, en cas de manquement avéré à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, de procéder à son licenciement pour motif disciplinaire ; qu'il en résulte que, si le juge doit rechercher la cause exacte de licenciement, il ne peut, en revanche, se retrancher derrière la situation financière de l'entreprise et l'absence de remplacement du salarié à la suite du licenciement pour en déduire que le licenciement disciplinaire aurait en réalité une cause économique et se dispenser d'examiner la réalité et le sérieux des manquements invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement ; que ce n'est qu'après avoir vérifié la matérialité et apprécié la gravité des manquements reprochés au salarié que le juge prud'homal peut déterminer s'ils constituent ou non la véritable cause du licenciement ; qu'au cas présent, la lettre de licenciement établie par la société Piqueton justifiait le licenciement pour faute grave de Mme X... par des griefs précis et matériellement vérifiables tenant notamment à la non-facturation de travaux, à des erreurs de facturation, à un manque de tenue des plannings, à des pertes de commandes et au non-respect des instructions ; que le conseil de prud'hommes avait, en première instance, constaté que « les nombreuses pièces produites par le défendeur ainsi que les avertissements adressés à Mme X... démontrent des manquements flagrants dans l'accomplissement de ses tâches contractuelles qui rendent impossible la continuation du contrat de travail » et en avait déduit que « les motifs ayant conduit au licenciement de Mme X... sont suffisamment nombreux et justifiés par des causes réelles et sérieuses » ; que, pour infirmer ce jugement et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à constater qu'il résultait de la situation économique de la société Piqueton et l'absence de remplacement de Mme X... postérieurement à son licenciement que le véritable motif de licenciement est d'ordre économique ; qu'en statuant de la sorte, sans procéder à l'examen des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leurs sont fournis par les parties au soutien de leur prétention ; qu'au cas présent, la société Piqueton exposait qu'elle ne rencontrait aucune difficulté financière au moment du licenciement de Mme X... et produisait aux débats son bilan 2009 qui faisait apparaître un bénéfice ; qu'en énonçant que l'employeur « n'apporte aucune contradiction utile à l'affirmation de la salariée selon laquelle l'exercice 2009 a été déficitaire », sans s'expliquer sur cette pièce comptable déterminante produite aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la société Piqueton exposait que l'incident de paiement de l'expert-comptable résultait du non-renouvellement d'un virement mensuel permanent sur douze mois, que cet incident avait fait l'objet d'une régularisation et que la collaboration avec l'expert-comptable s'était poursuivie après cette date ; qu'en énonçant que l'employeur « n'apporte aucune contradiction utile à ¿ la décision prise par la société Chanzy, expert-comptable de la société, le 3 juin 2009, de suspendre ses missions en raison du non-paiement de ses factures », sans s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis et recherchant la véritable cause du licenciement sans être tenue de suivre les parties dans leur argumentation, a considéré que la salariée n'avait pas été licenciée à cause de son comportement mais pour supprimer son emploi et que le licenciement notifié pour motif disciplinaire présentait ainsi la nature d'un licenciement pour motif économique et était, en conséquence, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen qui critique un motif surabondant en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail ;
Attendu que pour allouer à la salariée une indemnité à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise de onze salariés au moins, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté et des conséquences du licenciement à son égard, il lui sera alloué la somme de 15 000 euros en application de l'article L. 1235-3 du code du travail ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans indiquer les éléments sur lesquels elle se fondait pour déterminer l'effectif de l'entreprise alors que l'employeur exposait, sans que cela soit contesté par la salariée, qu'il employait à la date du licenciement moins de onze salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur à rembourser à Pôle emploi les indemnités versées à la salariée dans la limite de six mois, l'arrêt retient que l'entreprise occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans indiquer les éléments sur lesquels elle se fondait pour déterminer l'effectif de l'entreprise alors que l'employeur exposait, sans que cela soit contesté par la salariée, qu'elle employait à la date du licenciement moins de onze salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il ordonne le remboursement à Pôle emploi des indemnités versées à la salariée dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 31 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements Piqueton
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame Muriel X... sans cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné la société PIQUETON à verser à Madame X... des sommes de 15. 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1. 370 € d'indemnité de licenciement, 3. 738 € d'indemnité compensatrice de préavis, 373, 80 € de congés payés afférents, 1. 494, 40 €de rappel de salaires pour la période de mise à pied conservatoire, 149, 44 € de congés payés afférents et 723 € au titre du droit individuel à la formation et d'avoir condamné la société PIQUETON à rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage versées à Madame X... à la suite de son licenciement dans la limite de six mois ;

AUX MOTIFS QU': « il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que ma faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, datée du 6 juillet 2009, est rédigée en ces termes : « Nous faisons suite à notre entretien du 25 juin 2009 à 11 heures en nos locaux situés au 22, rue Marx Dormoy 93160 Noisy le grand au cours duquel vous étiez assisté de M. Mohamed C..., conseiller extérieur. Nous vous avons alors fait part de nos griefs que nous vous rappelons :. La non facturation de travaux exécutés notamment pour Mme Y... (travaux commandés le 9/ 4/ 8 et exécutés en mai 2008) Cofégi (travaux commandés le 16/ 6/ 8 et exécutés en septembre 2008) Mme Z... (travaux commandés le 25/ 7/ 8 et exécutés en septembre 2008) Mr. A... (travaux commandés le 27/ 10/ 8 et exécutés en novembre 2008) De nouveau pour Cofégi, facturation tardive (mars 2009) de fin de travaux exécutés en octobre 2008 pour un montant de 4747, 5 €. Tous ces défauts de facturation représentent environ 7000 €, ce qui est préjudiciable pour une petite entreprise comme la nôtre. Toujours en matière de facturation :. 6 factures ont été annulées sur 2008. Pourquoi ? vous ne donnez aucune réponse.. Des avoirs ont été crées sur des factures réglées. On ne comprend pas.. 8 factures ont été totalement supprimées de la base de données 2008.. Des avoirs ont été crées sur des factures en attente de paiement sans aucunes raisons.. Des modifications ont été effectuées sur des factures après que celles-ci avaient été transmises au comptable. Les factures, pour un montant de plus de 3900 € ont été enregistrées comme impayées pour le cabinet SGA alors qu'elles avaient été réglées. La réclamation de paiement de l'entreprise a été très mal perçue par ce client important.. Des trous apparaissent au niveau des numéros de factures. Il est incontestable que par vos négligences professionnelles vous portez un préjudice financier certain envers notre entreprise. Vous égarez des commandes notamment pour. Travaux au 152, rue du château (14 694 €). Vous avez prétendu ne l'avoir jamais reçue ? nous vous avons justifié que vos dires étaient faux en vous produisant le mail d'envoi.. Travaux au 1, rue Niepce (21 475 € de commande de mars 2008 pour des travaux à exécuter en avril 2009). C'est une réclamation de la cliente en mai 2009 qui nous a permis de constater là encore vos erreurs professionnelles, Vous ne trouvez rien à dire.. Vous ne tenez pas correctement le planning des règlements à nos fournisseurs. Il c'est avéré que le tableau des factures fournisseurs ne faisait pas apparaître 6 000 € à régler à Dupont sanitaire.. Mais pire, vous n'avez pas respecté l'échéancier de délais de paiement à l'URSSAF fixée au 10/ 07/ 09 qui nous avait été accordé. Vos négligences professionnelles vont nous occasionner des intérêts de retards, ce qui n'est pas admissible, d'autant que vous aviez les chèques signés que vous n'avez même pas postés. Par ailleurs, vous avez « oublié » les factures Cedeo en mars représentant plus de 3 000 €. Vous êtes également chargé de transmettre aux ouvriers les demandes d'intervention. Ce, malgré mes demandes, vous leur transmettez les devis chiffrés alors que vous devez leur remettre les documents non chiffrés. Pourquoi cette persistance à refuser de suivre mes instructions. Vous ne communiquez avec le personnel que par SMS alors qu'il vous est demandé de les contacter téléphoniquement pour leur donner les ordres de service de nos clients. De surcroît vous ne procéder à aucune vérification quant à l'exécution du travail par le contrôle des feuilles d'interventions. Il en résulte un nonsuivi de la facturation. Compte tenu de la constatation d'un certain nombre de lacunes dans l'exécution de vos tâches, j'ai repris nombre de dossiers. Je viens de m'apercevoir que vous n'avez pas réclamé les attestations nécessaires pour l'application du taux de TVA à 5, 5 %. Réclamer les attestations relèvent de votre travail de secrétaire. Elles sont un des éléments des dossiers clients. Là encore, vos négligences professionnelles sont particulièrement préjudiciables à l'entreprise lors d'un contrôle de l'administration fiscale. Toutes vos négligences et carences professionnelles portent un préjudice évident à notre entreprise qui ne permet pas de vous conserver plus avant parmi le personnel. Après mûre réflexion, nous vous signifions donc votre licenciement pour faute grave. Vous ne pouvez prétendre à aucun préavis ni aucune indemnité. » Madame X... conteste les différents griefs invoqués contre elle dans la lettre de rupture, et soutient que la véritable raison de son licenciement est le ralentissement de l'activité de la société et la charge que son salaire représentait pour elle, faisant observer que l'employeur n'a pas procédé à son remplacement. C'est en vain que l'employeur soutient que le licenciement n'est pas en lien avec des difficultés économiques mais exclusivement en lien avec les griefs évoqués dans la lettre de licenciement. En effet, Mohammed C..., ayant assisté Muriel X... durant l'entretien préalable du 25 juin 2009, rapporte les propos tenus ce jour là par Laurent B..., gérant des établissements PIQUETON en ces termes : A la question « Avez-vous l'intention d'embaucher un remplaçant après le licenciement de Mademoiselle X... », il a répondu : « Pas pour le moment car on n'a pas beaucoup de travail, c'est comme partout c'est l'effet de crise » ; que par ailleurs, Laurent B... n'apporte aucune contradiction utile à l'affirmation de la salariée selon laquelle l'exercice 2009 a été déficitaire, ni à la décision prise par la SARL CHANZY, expert comptable de la société, le 3 juin 2009, de suspendre ses missions en raison du non paiement de ses factures ; qu'il s'ensuit, compte tenu de ces éléments et de l'absence effective de remplacement de la salariée pendant plus d'une année après son licenciement, que le véritable motif du licenciement est d'ordre économique ; que dans ces conditions, le licenciement prononcé par l'employeur est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que cette situation ouvre droit pour la salariée aux indemnités suivantes, compte tenu de la convention collective applicable, de son ancienneté et de son salaire de référence, étant observé qu'il appartenait à l'employeur de fournir à la caisse des congés payés du bâtiment les éléments de nature à appliquer les dispositions légales qu'il invoque au sujet des congés payés réclamés par la salariée :-1370 € à titre d'indemnité de licenciement ;-3738 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 373, 80 € de congés payés sur préavis ;-1494, 40 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et 149, 44 € de congés payés afférents ;-15000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Muriel X..., de son âge, de son ancienneté, et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, ayant en particulier bénéficié de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 23 juillet 2009, puis été embauchée en qualité d'assistante administrative chez EMMAUS France du 26 octobre 2009 au 25 janvier 2010, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge prud'homal a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement ; que l'existence de difficultés financières rencontrées par l'entreprise ne prive pas l'employeur de son pouvoir disciplinaire et de la possibilité, en cas de manquement avéré à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, de procéder à son licenciement pour motif disciplinaire ; qu'il en résulte que, si le juge doit rechercher la cause exacte de licenciement, il ne peut, en revanche, se retrancher derrière la situation financière de l'entreprise et l'absence de remplacement du salarié à la suite du licenciement pour en déduire que le licenciement disciplinaire aurait en réalité une cause économique et se dispenser d'examiner la réalité et le sérieux des manquements invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement ; que ce n'est qu'après avoir vérifié la matérialité et apprécié la gravité des manquements reprochés au salarié que le juge prud'homal peut déterminer s'ils constituent ou non la véritable cause du licenciement ; qu'au cas présent, la lettre de licenciement établie par la société PIQUETON justifiait le licenciement pour faute grave de Madame X... par des griefs précis et matériellement vérifiables tenant notamment à la non-facturation de travaux, à des erreurs de facturation, à un manque de tenue des plannings, à des pertes de commandes et au non-respect des instructions ; que le Conseil de prud'hommes avait, en première instance, constaté que « les nombreuses pièces produites par le défendeur ainsi que les avertissements adressés à Madame X... démontrent des manquements flagrants dans l'accomplissement de ses tâches contractuelles qui rendent impossible la continuation du contrat de travail » et en avait déduit que « les motifs ayant conduit au licenciement de Madame X... sont suffisamment nombreux et justifiés par des causes réelles et sérieuses » ; que, pour infirmer ce jugement et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel s'est bornée à constater qu'il résultait de la situation économique de la société PIQUETON et l'absence de remplacement de Madame X... postérieurement à son licenciement que le véritable motif de licenciement est d'ordre économique ; qu'en statuant de la sorte, sans procéder à l'examen des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leurs sont fournis par les parties au soutien de leur prétention ; qu'au cas présent, la société PIQUETON exposait qu'elle ne rencontrait aucune difficulté financière au moment du licenciement de Madame X... et produisait aux débats son bilan 2009 qui faisait apparaître un bénéfice ; qu'en énonçant que l'employeur « n'apporte aucune contradiction utile à l'affirmation de la salariée selon laquelle l'exercice 2009 a été déficitaire », sans s'expliquer sur cette pièce comptable déterminante produite aux débats, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, QUE la société PIQUETON exposait que l'incident de paiement de l'expert-comptable résultait du nonrenouvellement d'un virement mensuel permanent sur 12 mois, que cet incident avait fait l'objet d'une régularisation et que la collaboration avec l'expert-comptable s'était poursuivie après cette date ; qu'en énonçant que l'employeur « n'apporte aucune contradiction utile à ¿ la décision prise par la SARL CHANZY, expert-comptable de la société, le 3 juin 2009, de suspendre ses missions en raison du non-paiement de ses factures », sans s'expliquer sur ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société PIQUETON à verser à Madame X... des sommes de 15. 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société PIQUETON à rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage versées à Madame X... à la suite de son licenciement dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE « que cette situation ouvre droit pour la salariée aux indemnités suivantes, compte tenu de la convention collective applicable, de son ancienneté et de son salaire de référence, étant observé qu'il appartenait à l'employeur de fournir à la caisse des congés payés du bâtiment les éléments de nature à appliquer les dispositions légales qu'il invoque au sujet des congés payés réclamés par la salariée :-1370 € à titre d'indemnité de licenciement ;-3738 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 373, 80 € de congés payés sur préavis ;-1494, 40 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et 149, 44 € de congés payés afférents ;-15000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Muriel X..., de son âge, de son ancienneté, et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, ayant en particulier bénéficié de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 23 juillet 2009, puis été embauchée en qualité d'assistante administrative chez EMMAUS France du 26 octobre 2009 au 25 janvier 2010, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article L. 1235-5 du Code du travail que ne sont pas applicables au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l'article L. 1235-3 du Code du travail ; qu'au cas présent, la société PIQUETON exposait, sans que cela soit contesté par Madame X..., qu'elle employait à la date du licenciement 4 plombiers, 2 couvreurs et une secrétaire, soit moins de onze salariés ; qu'elle produisait notamment au débat son registre unique du personnel démontrant qu'elle employait habituellement moins de onze salariés ; qu'en énonçant néanmoins que l'entreprise « occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture du contrat de travail » pour allouer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant minimum de six mois « en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail », sans indiquer les éléments sur lesquels elle se fondait pour déterminer l'effectif de l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte de l'article L. 1235-5 du Code du travail que ne sont pas applicables au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités chômage, prévues à l'article L. 1235-4 du Code du travail ; qu'au cas présent, la société PIQUETON exposait, sans que cela soit contesté par Madame X..., qu'elle employait à la date du licenciement 4 plombiers, 2 couvreurs et une secrétaire, soit moins de onze salariés ; qu'elle produisait notamment au débat son registre unique du personnel démontrant qu'elle employait habituellement moins de onze salariés ; qu'en énonçant néanmoins que l'entreprise « occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture du contrat de travail » pour condamner la société PIQUETON à rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage versées à Madame X... à la suite de son licenciement dans la limite de six mois, sans indiquer les éléments sur lesquels elle se fondait pour déterminer l'effectif de l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-22621
Date de la décision : 22/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jan. 2014, pourvoi n°12-22621


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.22621
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