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06/02/2014 | FRANCE | N°13-11767

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 février 2014, 13-11767


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 113-2, 4°, du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... après avoir déclaré aux services de police le 27 décembre 2000 la disparition de son véhicule, a adressé à son assureur, la société Allianz (l'assureur), une déclaration de vol par courrier recommandé le 31 janvier 2001 ; que l'enquête diligentée par l'assureur ayant révélé que le même véhicule avait été déclaré par la Société natio

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 113-2, 4°, du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... après avoir déclaré aux services de police le 27 décembre 2000 la disparition de son véhicule, a adressé à son assureur, la société Allianz (l'assureur), une déclaration de vol par courrier recommandé le 31 janvier 2001 ; que l'enquête diligentée par l'assureur ayant révélé que le même véhicule avait été déclaré par la Société nationale Corse Méditerranée (la SNCM) comme embarqué pour l'Algérie lors d'une traversée en date du 29 novembre 2000, l'assureur a déposé plainte du chef d'escroquerie et a refusé d'indemniser son assuré ; qu'un jugement correctionnel ayant relaxé M. X... des poursuites dirigées contre lui, celui-ci a assigné l'assureur en exécution du contrat ;
Attendu que pour dire que l'assureur était bien fondé à opposer son refus de garantie à M. X... et le débouter de ses demandes, l'arrêt énonce que M. X... fait valoir que l'obligation de déclarer le sinistre dans le délai de quarante-huit heures ne figure pas dans les conditions générales du contrat d'assurance et que la tardiveté n'est pas prévue comme une cause de déchéance de garantie ; qu'il résulte de la lettre de la SNCM en date du 24 octobre 2001 que le 29 novembre 2000, un véhicule appartenant à M. X... et conduit par une autre personne a été embarqué sur le car-ferry à destination de l'Algérie ; que M. X... n'a fait une déclaration de vol conforme aux dispositions contractuelles que le 31 janvier 2001 et non pas dans les quarante-huit heures comme il en avait l'obligation ; que sauf à priver l'imposition de délai pour déclarer les sinistres de toute effectivité, la seule conséquence de ce non-respect n'est que la déchéance du droit à garantie ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que le contrat prévoyait la déchéance en cas de déclaration tardive, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Allianz aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société ALLIANZ était bien fondée à opposer son refus de garantie à Monsieur X..., et d'avoir débouté M. X... de ses demandes,
AUX MOTIFS QUE l'assureur fait soutenir le caractère tardif de la déclaration qui devait être faite dans le délai de 48 heures à compter de la date de connaissance du sinistre et qui n'a été faite qu'un mois après ; que Monsieur X... fait soutenir que cette condition ne figure pas dans les conditions générales du contrat d'assurance et que la tardiveté n'est pas prévue comme une cause de déchéance de garantie ; que la cour constate tout d'abord qu'il résulte de la lettre de la SNCM en date du 24/10/01 que le 29/11/2000 un véhicule appartenant à Monsieur X... et conduit par Monsieur Y... a été embarqué sur le car-ferry à destination de BEJAIA en ALGERIE; que la cour constate ensuite que Monsieur X... n'a fait une déclaration de vol conforme eux dispositions contractuelles que le 31/01/2001 et non pas dans les 48 heures comme il en avait l'obligation; que la cour dira que vainement Monsieur X... vient faire soutenir que le défaut de respect de cette obligation n'est pas la déchéance du droit à indemnisation; qu'en effet ainsi que retenu par le premier juge et sauf à priver l'imposition de délai pour déclarer les sinistres de toute effectivité, la seule conséquence de ce non-respect n'est que la déchéance du droit à garantie; qu'en conséquence la cour confirmera la décision entreprise en toutes ses dispositions,
1) ALORS QUE la déchéance pour tardiveté de la déclaration de sinistre ne peut être opposée à l'assuré que si elle est prévue par une clause du contrat ; qu'en appliquant une déchéance pour tardiveté de la déclaration, après avoir constaté que le contrat ne prévoyait aucune déchéance en cas de déclaration tardive, la cour d'appel a violé l'article L133-2 du code des assurances ;
2) ALORS QUE la déchéance pour déclaration tardive ne peut en tout état de cause être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice ; qu'en énonçant, pour déclarer la déclaration tardive et l'assureur bien fondé à opposer un refus de garantie, que Monsieur X... n'avait pas procédé à la déclaration du sinistre dans les 48h comme il en avait l'obligation, sans caractériser le préjudice qui serait résulté pour l'assureur de cette tardiveté, la cour d'appel a violé l'article L113-2 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-11767
Date de la décision : 06/02/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 fév. 2014, pourvoi n°13-11767


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11767
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