La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2014 | FRANCE | N°12-26146

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 février 2014, 12-26146


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 25 juin 2012), qu'invoquant une reconnaissance de dette M. X...a assigné M. Y...en paiement ;
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter sa demande ;
Attendu que sous couvert d'un grief non fondé de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation les appréciations souveraines des juges d'appel qui, sans être tenus de s'expliquer sur les

pièces qu'ils décidaient d'écarter, ont souverainement estimé, par une déc...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 25 juin 2012), qu'invoquant une reconnaissance de dette M. X...a assigné M. Y...en paiement ;
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter sa demande ;
Attendu que sous couvert d'un grief non fondé de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation les appréciations souveraines des juges d'appel qui, sans être tenus de s'expliquer sur les pièces qu'ils décidaient d'écarter, ont souverainement estimé, par une décision motivée, que M. Y...n'était pas le signataire de la reconnaissance de dette ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. X...et le condamne à payer à la SCP Blanc et Rousseau, avocat de M. Y..., la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur
X...
de sa demande en paiement de la somme de 135. 161, 35 ¿ en principal, outre les intérêts à compter du 27 juillet 2009 ;

AUX MOTIFS QUE « M. David Y...conteste formellement avoir signé la reconnaissance de dette litigieuse du 14/ 02/ 08 et devoir à M. Jimmy X...la somme qui y est mentionnée, ainsi que d'avoir apposé sa signature sur l'acte de cession de parts sociales daté du 17/ 09/ 08 et sur la lettre du 14/ 02/ 08 qu'il aurait adressée à M Jimmy X..., aux termes de laquelle il aurait autorisé ce dernier à vendre « l'opération les plateaux St Thérèse » située à la Possession ; qu'en application de l'article 1324 du code civil mais aussi des articles 285, 287 et 288 du code de procédure civile, dans le cas où une partie désavoue sa signature, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; que les pièces produites par M Jimmy X...ne sont pas suffisantes à justifier qu'il aurait sur M. Y...une créance « à titre personnel » du montant mentionné sur cette reconnaissance de dette objet du présent litige, soit 130 561, 35 ¿, et que de plus 3 jours plus tard, M. Y...aurait estimé devoir abandonner à M
X...
ses parts dans la société DEG'IM pour un ¿ ; que de part et d'autre, les parties ont commis des experts en écritures de leur choix à l'effet d'examiner les documents litigieux, à savoir :- la reconnaissance de dette du 14/ 02/ 2008- l'acte de cession de parts sociales qui serait intervenu entre les parties le 17/ 09/ 08,- la lettre que David Y...aurait adressée le 14/ 02/ 08 à M Jimmy X...au sujet de l'autorisation de vente ; que le 21/ 10/ 09, Aline Z...(B...), intervenue à la demande de M. Jimmy X...a conclu que M David Y...est l'auteur de toutes les signatures et écritures qui sont sur les documents qu'il conteste lui-même, qu'elle ajoute que M Jimmy X...est totalement hors de cause ; que M. David Y...a quant à lui désigné un expert, M Patrice A...le 31/ 03/ 2011, qui, après avoir examiné les trois documents de question retient notamment que « les documents de question mis à notre disposition étant des photocopies, une réelle possibilité de forgerie existe, notamment par transferts informatiques ou mécaniques, David Y...ne peut être formellement désigné comme l'auteur des graphismes contestés. Des conclusions définitives ne pourront être rendues qu'à l'examen des pièces en original » ; que par courrier reçu au greffe du 18/ 02/ 2011 au greffe de la cour d'appel, le conseil de M Jimmy X..., s'adressant au greffier soutient avoir déjà remis directement à son contradicteur les pièces en original 1 et 2 (reconnaissance de dette et acte de cession) et remettre avec ce courrier du 17/ 02/ 11, reçu le lendemain, en exécution de l'ordonnance juridictionnelle du 3/ 1/ 11, la pièce N° 3 ; que sans être expert, il apparaît que cette pièce N° 3 est une copie et non un original ¿ ; que l'ordonnance susvisée faisait injonction à M. Jimmy X...de déposer au dossier de la Cour les trois pièces en original demandées, qu'à ce jour, elles ne s'y trouvent pas, en sorte que la cour n'est pas en mesure d'ordonner une expertise dans des conditions satisfaisantes ; qu'il est de plus surprenant que lorsque M Jimmy X...a chargé Aline Z...(B...), « graphologue, recrutement, testes, bilan de gestion de carrières » ¿ d'une mission, il lui a remis les 3 pièces de questions en copie et non en original (cf. P3 du rapport), alors que ces originaux étaient entre les mains de l'intimé, que ce rapport a été rendu le 21/ 10/ 09 avant le prononcé de la décision frappée d'appel ; que dans ces conditions, la Cour n'est pas en mesure d'ordonner une nouvelle expertise dans des conditions satisfaisantes ; qu'il convient de retenir les conclusions de M. Patrice A..., qui est un expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Saint Denis, et d'en conclure que David Y...n'est pas l'auteur de la signature de la reconnaissance de dette, dette personnelle envers M. Jimmy X...qui n'est pas par ailleurs justifiée par les autres pièces produites aux débats ; que le jugement sera infirmé et M Jimmy X...débouté de ses prétentions ;
ALORS QUE le jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que le juge ne peut rejeter une demande dont il est saisi, au motif qu'elle n'est pas justifiée par les pièces produites aux débats, sans viser ni analyser même sommairement les pièces en cause ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer péremptoirement que la dette personnelle de Monsieur
X...
n'est pas justifiée « par les autres pièces produites au débat », sans viser ni analyser même sommairement les pièces écartées, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-26146
Date de la décision : 12/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 25 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 fév. 2014, pourvoi n°12-26146


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.26146
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award