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19/02/2014 | FRANCE | N°12-17443

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-17443


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 février 2012) que Mme X... a été engagée par la société Sep Promotion aux droits de laquelle vient la société Innovation group France en qualité d'animateur dans le cadre de deux contrats de travail à durée indéterminée intermittent conclus le 23 novembre 2001 et le 26 mai 2003 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de ces contrats de travail intermittent en contrat à temps complet, ainsi que d'une demande en paieme

nt de rappels de salaire et d'indemnité au titre de la rupture du cont...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 février 2012) que Mme X... a été engagée par la société Sep Promotion aux droits de laquelle vient la société Innovation group France en qualité d'animateur dans le cadre de deux contrats de travail à durée indéterminée intermittent conclus le 23 novembre 2001 et le 26 mai 2003 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de ces contrats de travail intermittent en contrat à temps complet, ainsi que d'une demande en paiement de rappels de salaire et d'indemnité au titre de la rupture du contrat ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme à titre de rappel de salaires, alors, selon le moyen, que s'agissant des contrats conclus sous le régime postérieur à la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, l'absence d'accord collectif prévoyant le recours au travail intermittent, comme l'absence des mentions obligatoires, n'entraîne qu'une présomption simple de contrat de travail à temps complet, susceptible d'être écartée si l'employeur démontre que le salarié pouvait prévoir à quel rythme il allait travailler et qu'il n'était pas à la disposition permanente de l'employeur ; qu'en l'espèce, en affirmant que les contrats devaient être requalifiés en contrats à durée indéterminée, peu important que la salariée ait eu la possibilité ou non d'accepter les missions proposées ou qu'elle ait eu la possibilité de travailler pour d'autres employeurs, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-31 du code du travail ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 3123-31 du code du travail, dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées ; qu'il en résulte que le contrat de travail intermittent conclu malgré l'absence d'une telle convention ou d'un tel accord collectif est illicite et doit être requalifié en contrat de travail à temps complet ;
Et attendu qu'ayant relevé que les contrats de travail intermittent avaient été conclus alors qu'aucun accord collectif de branche étendu ou d'entreprise ou d'établissement ne prévoyait le recours à ce type d'organisation du travail, la cour d'appel qui ne pouvait que requalifier ces contrats en contrat à temps complet, a fait une exacte application du texte susvisé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme à titre de rappels de salaires, alors, selon le moyen :
1°/ que le salaire n'est dû au salarié que pour les périodes pendant lesquelles celui-ci s'est tenu à disposition de son employeur ; qu'il en résulte que le salarié qui obtient la requalification d'un contrat de travail intermittent en un contrat de travail à temps plein ne peut prétendre à rappel de salaire au titre des périodes non travaillées que s'il s'est tenu à la disposition de son employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'en faisant droit à la demande de rappel de salaire et des congés payés afférents présentée par Mme X... sur la base d'un temps complet du mois de novembre 2001 au mois de novembre 2007 au titre de la requalification des contrats à durée indéterminée intermittents sans constater que celle-ci était restée durant ces périodes d'inactivité à la disposition de son employeur ayant conclu le contrat de travail requalifié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail, devenu l'article L. 1221-1 du même code ;
2°/ que le salaire n'est dû au salarié que pour les périodes pendant lesquelles celui-ci s'est tenu à disposition de son employeur ; qu'il en résulte que le salarié qui obtient la requalification d'un contrat de travail intermittent en un contrat de travail à temps plein ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées que s'il s'est tenu à la disposition de son employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'en faisant droit à la demande de rappel de salaires présentée par Mme X... sur la base d'un temps complet du mois de novembre 2001 au mois de novembre 2007 au titre de la requalification des contrats à durée indéterminée intermittents, la cour d'appel n'a pas déduit les sommes qu'elle avait perçues d'autres employeurs, ou du Pôle Emploi, et lui a accordé deux rémunérations pour la période d'août 2001 à avril 2005 ; qu'en allouant ainsi à Mme X... une rémunération qui excédait celle à laquelle lui donnait droit les périodes durant lesquelles elle était effectivement restée à la disposition de l'exposante, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
3°/ qu'une faute contractuelle n'ouvre droit à des dommages-intérêts que si le juge, au moment où il statue, constate qu'il en résulte un préjudice ; que dans cette hypothèse, seul le préjudice prévu ou prévisible au moment de la conclusion du contrat, effectivement subi par le créancier de l'obligation, peut être réparé ; que l'inexécution de l'obligation de fournir du travail consécutive à la requalification d'un contrat de travail intermittent en un contrat à temps plein ne peut donc automatiquement justifier l'octroi d'une somme à titre de rappel de salaire pour les périodes non travaillées, celle-ci ouvrant seulement droit à l'indemnisation du préjudice effectivement subi du fait de cette inexécution ; qu'en décidant qu'il importait peu que la salariée ait eu la possibilité ou non d'accepter les missions proposées ou qu'elle ait eu la possibilité de travailler pour d'autres employeurs, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1150 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant requalifié le contrat de travail intermittent en contrat à temps complet, la cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur était tenu, du fait de cette requalification, au paiement du salaire correspondant à un temps complet ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Innovation group France et la SCP Laureau et Jeannerot, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Innovation group France et la SCP Laureau et Jeannerot, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Innovation group France et la société Laureau et Jeannerot, ès qualités,
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SAS SERVICE INNOVATION GROUP, venant aux droits de la Société SEP PROMOTION et de la Société BetW MARKETING, à payer à Madame X... les sommes de 83.325,62 ¿ à titre de rappel de salaires au titre de la requalification des contrats en dates des 23 novembre 2001 et 26 mai 2003 à durée indéterminée de travail intermittent et, respectivement, de 8.332,56 ¿ pour les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE « les contrats conclus avec la société SEP Promotion en date des 23 novembre 2001 et 26 mai 2003 stipulent au recto de la même manière s'agissant des mêmes imprimés que : Article 1 - organisation : « le contrat est établi pour une durée indéterminée à compter de la date figurant au verso sans précision de période d'emploi. La société emploiera les services du salarié suivant ses compétences, soit à temps complet, soit par intermittence, en fonction de la nature, de l'importance et de la localisation des travaux confiés à la société d'une part, de l'acceptation du salarié d'autre part¿ le salarié¿ pourra cependant accepter ou refuser librement les missions proposées sans avoir à justifier de ses motifs. Pendant toute période non travaillée, le contrat sera suspendu. Ces périodes de suspension n'entraîneront aucun droit à congés payés, indemnité de licenciement ou droit à préavis¿ Article 2 - rémunération - « le présent contrat prévoit que la rémunération du salarié due pour les périodes travaillées exclusivement¿ » Article 3 - taux en vigueur à ce jour - salarie fixe à l'heure (divisible) : SMIC - frais de déplacement suivant règles internes» ; qu'en droit, le travail intermittent se distingue du travail à temps partiel en ce qu'il est destiné à pourvoir des emplois permanents comportant en alternance des périodes travaillées et des périodes non travaillées ; qu'en l'espèce, au vu des contrats souscrits dont les clauses essentielles ont été ci-dessus rappelées, il apparaît qu'en dépit de la mention figurant en en-tête et dans la mesure où il est fait référence à des périodes travaillées et à des périodes non travaillées, la relation de travail est bien intervenue dans le cadre d'un travail intermittent et non dans le cadre d'un travail à temps partiel ce que ne conteste pas au demeurant la SAS SIG, et qui correspond aux conditions de fait dans lesquelles elle a été exercée ; qu'en conséquence, les contrats devaient être conformes à la législation applicable en la matière à savoir aux règles du travail intermittent et non à celles régissant le temps partiel ; que les articles L.3123-31 et suivants du code du travail (ancien L.212-4-12 et suivants) issus de la loi 2000-37 du 19 janvier 2000 et applicables à la présente espèce réglementent le travail intermittent et les contrats s'y rapportant ; que ces articles exigent : - la signature d'une convention ou d'un accord collectif de travail étendu ou d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement prévoyant la conclusion de contrats de travail intermittent (L.3123-31) ; - un contrat écrit à durée indéterminée mentionnant la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée annuelle minimale de travail du salarié, les périodes de travail, la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes (L.3123-33), - que les heures dépassant la durée annuelle fixée au contrat intermittent ne peuvent excéder le tiers de cette durée sauf accord du salarié (L.3123-34), - que dans les secteurs dont la liste est fixée par décret (liste qui ne comprend à ce jour que le secteur du spectacle vivant) où la nature de l'activité ne permet pas de fixer avec précision dans le contrat de travail intermittent, les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, la convention ou l'accord collectif détermine les adaptations nécessaires (L.3123-35), - que le salarié titulaire d'un contrat de travail intermittent bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps complet sous réserve en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par la convention ou l'accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ; que pour la détermination des droits à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité (L.3123-36) ; qu'en l'état, d'une part, aucun des deux contrats n'indiquent les périodes de travail, la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes, ni la durée minimale annuelle de travail ; que d'autre part, ils ont été conclus successivement alors même qu'aucune convention ou accord collectif ou convention ou accord d'entreprise ne soit intervenu prévoyant dans le domaine concerné la conclusion de ce type de contrat de travail intermittent ; que s'il y a bien eu dans le domaine spécifique de l'animation commerciale, un accord de branche signé sur les conditions de recours au travail intermittent, il n'est intervenu que le 13 février 2006 soit postérieurement aux contrats en litige ; qu'au demeurant, il n'y a eu aucune régularisation pour se conformer audit accord » ;
ALORS QUE s'agissant des contrats conclus sous le régime postérieur à la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, l'absence d'accord collectif prévoyant le recours au travail intermittent, comme l'absence des mentions obligatoires, n'entraîne qu'une présomption simple de contrat de travail à temps complet, susceptible d'être écartée si l'employeur démontre que le salarié pouvait prévoir à quel rythme il allait travailler et qu'il n'était pas à la disposition permanente de l'employeur ; qu'en l'espèce, en affirmant que les contrats devaient être requalifiés en contrats à durée indéterminée, peu important que la salariée ait eu la possibilité ou non d'accepter les missions proposées ou qu'elle ait eu la possibilité de travailler pour d'autres employeurs, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-31 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SAS SERVICE INNOVATION GROUP, venant aux droits de la Société SEP PROMOTION et de la Société BetW MARKETING, à payer à Madame X... les sommes de 83.325,62 ¿ à titre de rappel de salaires au titre de la requalification des contrats en dates des 23 novembre 2001 et 26 mai 2003 à durée indéterminée de travail intermittent et, respectivement, de 8.332,56 ¿ pour les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE « dès lors que lesdits contrats de travail intermittent ne satisfont pas aux prescriptions légales mais surtout ne reposent sur aucun accord collectif ou d'entreprise à la date de leur conclusion et sans mise en conformité après le 13 février 2006, ils sont illicites et doivent être requalifiés en contrat de travail à temps complet ; qu'il importe peu que la salariée ait eu la possibilité ou non d'accepter les missions proposées ou qu'elle ait eu la possibilité de travailler pour d'autres employeurs ; que dans ces conditions, le jugement déféré doit être réformé et il convient sans qu'il y ait lieu d'ordonner la communication des avis d'imposition de la salariée de faire droit à la réclamation telle que sollicitée à hauteur de 83.325,62 euros à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps complet du mois de novembre 2001 au mois de novembre 2007 au titre de la requalification des contrats à durée indéterminée intermittents et 8.332,56 euros pour les congés payés afférents, sommes dont le chiffrage sur la base du SMIC figurant au décompte produit n'a fait l'objet de la moindre observation des intimés » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le salaire n'est dû au salarié que pour les périodes pendant lesquelles celui-ci s'est tenu à disposition de son employeur ; qu'il en résulte que le salarié qui obtient la requalification d'un contrat de travail intermittent en un contrat de travail à temps plein ne peut prétendre à rappel de salaire au titre des périodes non travaillées que s'il s'est tenu à la disposition de son employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'en faisant droit à la demande de rappel de salaire et des congés payés afférents présentée par Madame X... sur la base d'un temps complet du mois de novembre 2001 au mois de novembre 2007 au titre de la requalification des contrats à durée indéterminée intermittents sans constater que celle-ci était restée durant ces périodes d'inactivité à la disposition de son employeur ayant conclu le contrat de travail requalifié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail, devenu l'article L. 1221-1 du même code ;
ALORS, D'AUTRE PART QUE le salaire n'est dû au salarié que pour les périodes pendant lesquelles celui-ci s'est tenu à disposition de son employeur ; qu'il en résulte que le salarié qui obtient la requalification d'un contrat de travail intermittent en un contrat de travail à temps plein ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées que s'il s'est tenu à la disposition de son employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'en faisant droit à la demande de rappel de salaires présentée par Madame X... sur la base d'un temps complet du mois de novembre 2001 au mois de novembre 2007 au titre de la requalification des contrats à durée indéterminée intermittents, la cour d'appel n'a pas déduit les sommes qu'elle avait perçues d'autres employeurs, ou du POLE EMPLOI, et lui a accordé deux rémunérations pour la période d'août 2001 à avril 2005 ; qu'en allouant ainsi à Madame X... une rémunération qui excédait celle à laquelle lui donnait droit les périodes durant lesquelles elle était effectivement restée à la disposition de l'exposante, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du Code du travail ;
ALORS, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'une faute contractuelle n'ouvre droit à des dommages-intérêts que si le juge, au moment où il statue, constate qu'il en résulte un préjudice ; que dans cette hypothèse, seul le préjudice prévu ou prévisible au moment de la conclusion du contrat, effectivement subi par le créancier de l'obligation, peut être réparé ; que l'inexécution de l'obligation de fournir du travail consécutive à la requalification d'un contrat de travail intermittent en un contrat à temps plein ne peut donc automatiquement justifier l'octroi d'une somme à titre de rappel de salaire pour les périodes non travaillées, celle-ci ouvrant seulement droit à l'indemnisation du préjudice effectivement subi du fait de cette inexécution ; qu'en décidant qu'il importait peu que la salariée ait eu la possibilité ou non d'accepter les missions proposées ou qu'elle ait eu la possibilité de travailler pour d'autres employeurs, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1150 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-17443
Date de la décision : 19/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 fév. 2014, pourvoi n°12-17443


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.17443
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