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19/02/2014 | FRANCE | N°12-27590

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-27590


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 2012), que M. X... a été engagé par la société Serc, qui exploite la station de radio Fun Radio, dans le cadre de cinq contrats à durée déterminée d'usage, du 11 janvier 2006 au 2 juillet 2010, en qualité de "producteur" statut employé puis de technicien d'exploitation-réalisateur ; qu'il a été informé le 1er juillet 2010 de la fin des relations contractuelles ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification des contrats à dur

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 2012), que M. X... a été engagé par la société Serc, qui exploite la station de radio Fun Radio, dans le cadre de cinq contrats à durée déterminée d'usage, du 11 janvier 2006 au 2 juillet 2010, en qualité de "producteur" statut employé puis de technicien d'exploitation-réalisateur ; qu'il a été informé le 1er juillet 2010 de la fin des relations contractuelles ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et de versement des indemnités subséquentes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Serc fait grief à l'arrêt de requalifier la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée à compter du 11 janvier 2006 et de la condamner à payer au salarié certaines sommes à titre d'indemnités de requalification et de rupture, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge, saisi d'une demande de requalification de contrats à durée déterminée d'usage en un contrat à durée indéterminée, doit vérifier si le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; que le juge doit ainsi s'attacher au caractère même de l'emploi en cause pour rechercher si l'utilisation de contrats à durée déterminée est justifiée ; qu'en se contentant de relever, pour requalifier la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée, que les deuxième et troisième contrats à durée déterminée d'usage ne comportent pas l'indication de la tranche horaire d'intervention de M. X..., la cour d'appel, qui ne s'est livrée à aucun examen de l'emploi occupé par ce dernier afin de déterminer s'il n'avait pas en lui-même un caractère temporaire ainsi que le soutenait la société Serc, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail ;

2°/ que le juge doit s'attacher au caractère même de l'emploi en cause pour rechercher si l'utilisation de contrats à durée déterminée est justifiée par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; qu'en relevant, pour considérer comme inutile d'examiner les deux derniers contrats de travail à durée déterminée d'usage ayant engagé M. X... en qualité de technicien de production-réalisateur, que les deuxième et troisième contrats à durée déterminée d'usage ne comportent pas l'indication de la tranche horaire de son intervention en qualité de producteur, la cour d'appel, qui a statué par une motivation totalement inopérante, a derechef privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail ;

3°/ qu'un emploi technique et artistique, attaché à une émission radiophonique saisonnière au contenu variable et évolutif en fonction des exigences diverses de la programmation, est temporaire ; qu'en affirmant d'une manière générale que le caractère même temporaire d'une émission ou le changement de grille au changement de saison radiophonique ne caractérisent pas de manière précise, concrète et objective le caractère temporaire de l'emploi sans rechercher en l'espèce, comme elle y était invitée, si les compétences tout à la fois techniques et artistiques de l'emploi de producteur puis de technicien de production/réalisateur occupé par M. X... n'étaient pas spécifiques à l'émission à laquelle elles étaient attachées, émission dont le contenu variable et évolutif pouvait s'interrompre à tout moment selon les exigences diverses de la programmation radiophonique, autant d'éléments conférant à l'emploi de M. X... un caractère temporaire, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a estimé que le caractère par nature temporaire de l'emploi de producteur n'était pas établi a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Serc aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Serc à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Serc

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié la relation contractuelle entre M. X... et la Société SERC en contrat à durée indéterminée à compter du 11 janvier 2006, d'AVOIR condamné la Société SERC à paiement de 3.194, 18 ¿ à titre d'indemnité de requalification, de 6.388,36 ¿ d'indemnité compensatrice de préavis, outre 638,83 ¿ de congés payés afférents, de 2.874,76 ¿ d'indemnité légale de licenciement et de 28.000 ¿ de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, enfin, d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur, aux organismes intéressés, des indemnités de chômage payées au salarié suite à son licenciement dans la limite de six mois ;

AUX MOTIFS QUE la Société SERC pour s'opposer à la requalification des contrats en contrat à durée indéterminée invoque l'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée pour les emplois occupés par M. X... et se prévaut de l'accord interbranche du 12 octobre 1998 étendu qui concerne le secteur radiophonique qui dresse la liste des fonctions concernées par le contrat à durée déterminée d'usage et les dispositions de l'accord national du 29 novembre 2007 étendu par arrêté du 9 juillet 2008 qui s'est substitué au précédent accord ; qu'elle relève que les fonctions occupées par M. X... figurent sur la liste annexée aux accords ; que sans réellement contester que le salarié a concouru à l'exercice de l'activité normale de la station de radio, la Société SERC soutient que le recours au contrat à durée déterminée d'usage trouve sa justification objective dans le fait que cette activité est nécessairement irrégulière en raison des impératifs de la radio tenant aux changements de grilles au changement de saison et que les émissions auxquelles participait le salarié si elles avaient la même tranche horaire, elles n'en étaient pas pour autant identiques ; que l'examen des trois premiers contrats révèle que si le premier mentionnait spécifiquement la tranche horaire sur laquelle la fonction de producteur sera exercée, les deux autres contrats ne précisent pas lors de la conclusion la tranche horaire d'intervention ce qui traduit le caractère normal et permanent du recours à un producteur dans une station de radio indépendamment du type d'émission ; que ce simple fait prive de caractère objectif et précis le recours au contrat à durée déterminée, le caractère même temporaire d'une émission ou le changement de grille au changement de saison radiophonique ne caractérisant pas de manière précise, concrète et objective le caractère temporaire de l'emploi ; que sans qu'il soit besoin d'examiner les deux derniers contrats de travail, il convient en conséquence de ce qui précède de requalifier en contrat à durée indéterminée à compter du 11 janvier 2006 la relation contractuelle ayant uni M. X... et la Société SERC ; qu'il s'ensuit qu'eu égard au salaire de référence qu'il convient de fixer à la somme de 3.194, 18 ¿ compte tenu de la prime annuelle de vacances, M. X... a droit en application de l'article L.1245-2 du code du travail à la somme de 3.194,18 ¿ à titre d'indemnité de requalification, à un préavis de deux mois soit 6.388,36 ¿ pour congés payés afférents et à une indemnité légale de licenciement de 2.874,76 ¿ eu égard à son ancienneté de 4 ans ¿ ; que la rupture du contrat est nécessairement sans cause réelle et sérieuse eu égard à la requalification du contrat et aux circonstances de la rupture de sorte que M. X... a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui, au regard de son ancienneté, de son salarié, de son âge, de ses facultés de reclassement, au fait qu'il a connu une période de chômage indemnisée justifiée jusqu'au mois de novembre 2001, il est approprié de lui allouer la somme de 28.000 ¿ en application de l'article L.1235-3 du code du travail ; qu'il n'y a lieu de procéder à aucune déduction sur les sommes allouées ci-dessus qui sont la conséquence de la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée puisque les sommes déjà versées au salarié sont quant à elles la conséquence de la rupture d'un contrat irrégulier et dans un délai non conforme à l'article 4.7.1 de l'accord collective national du 29 novembre 2007 relatif aux salarié employés sous contrat à durée déterminée d'usage ; qu'en application de l'article L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage payées au salarié suite à son licenciement dans la limite de six mois ;

ALORS QUE, D'UNE PART, le juge, saisi d'une demande de requalification de contrats à durée déterminée d'usage en un contrat à durée indéterminée, doit vérifier si le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; que le juge doit ainsi s'attacher au caractère même de l'emploi en cause pour rechercher si l'utilisation de contrats à durée déterminée est justifiée ; qu'en se contentant de relever, pour requalifier la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée, que les deuxième et troisième contrats à durée déterminée d'usage ne comportent pas l'indication de la tranche horaire d'intervention de M. X..., la Cour d'appel, qui ne s'est livrée à aucun examen de l'emploi occupé par ce dernier afin de déterminer s'il n'avait pas en lui-même un caractère temporaire ainsi que le soutenait la Société SERC, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1242-1, L.1242-2, L.1245-1 et D.1242-1 du code du travail ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, le juge doit s'attacher au caractère même de l'emploi en cause pour rechercher si l'utilisation de contrats à durée déterminée est justifiée par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; qu'en relevant, pour considérer comme inutile d'examiner les deux derniers contrats de travail à durée déterminée d'usage ayant engagé M. X... en qualité de technicien de production/réalisateur, que les deuxième et troisième contrats à durée déterminée d'usage ne comportent pas l'indication de la tranche horaire de son intervention en qualité de producteur, la Cour d'appel, qui a statué par une motivation totalement inopérante, a derechef privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1242-1, L.1242-2, L.1245-1 et D.1242-1 du code du travail ;

ALORS, ENFIN, QU'un emploi technique et artistique, attaché à une émission radiophonique saisonnière au contenu variable et évolutif en fonction des exigences diverses de la programmation, est temporaire ; qu'en affirmant d'une manière générale que le caractère même temporaire d'une émission ou le changement de grille au changement de saison radiophonique ne caractérisent pas de manière précise, concrète et objective le caractère temporaire de l'emploi sans rechercher en l'espèce, comme elle y était invitée (conclusions récapitulatives d'appel de la Société SERC, p.6 et s.), si les compétences tout à la fois techniques et artistiques de l'emploi de producteur puis de technicien de production/réalisateur occupé par M. X... n'étaient pas spécifiques à l'émission à laquelle elles étaient attachées, émission dont le contenu variable et évolutif pouvait s'interrompre à tout moment selon les exigences diverses de la programmation radiophonique, autant d'éléments conférant à l'emploi de M. X... un caractère temporaire, la Cour d'appel a de nouveau privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1242-1, L.1242-2, L.1245-1 et D.1242-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la Société SERC tendant à ce que la somme de 5.268, 76 ¿ déjà payée à M. X... au titre de l'indemnité de fin de collaboration soit déduite du montant de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de préavis ;

AUX MOTIFS QU'il n'y a lieu de procéder à aucune déduction sur les sommes allouées ci-dessus qui sont la conséquence de la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée puisque les sommes déjà versées au salarié sont quant à elles la conséquence de la rupture d'un contrat irrégulier et dans un délai non conforme à l'article 4.7.1 de l'accord collectif national du 29 novembre 2007 relatif aux salarié employés sous contrat à durée déterminée d'usage ;

ALORS QU'un préjudice ne peut pas être indemnisé deux fois ; qu'en refusant de déduire du montant de l'indemnité légale de licenciement et de l'indemnité de préavis la somme déjà versée par la Société SERC à M. X... au titre de l'indemnité conventionnelle de fin de collaboration dont l'objet est identique, la Cour d'appel, qui a condamné deux fois la Société SERC à indemniser M. X... au titre d'un même préjudice, a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, ensemble l'article 4.7.1 de l'accord collectif national du 29 novembre 2007 relatif aux salarié employés sous contrat à durée déterminée d'usage et les articles 1234-5 et 1234-9 du Code du travail..


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-27590
Date de la décision : 19/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 fév. 2014, pourvoi n°12-27590


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.27590
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