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19/02/2014 | FRANCE | N°12-27721

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-27721


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2012), que Mme X... a été engagée le 26 mars 2005 par la société Georges Rech Paris en qualité de conseillère de vente, puis promue responsable de magasin le 22 septembre 2005 et mutée en janvier 2008 à Nice ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 29 juin 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la déboute

r de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2012), que Mme X... a été engagée le 26 mars 2005 par la société Georges Rech Paris en qualité de conseillère de vente, puis promue responsable de magasin le 22 septembre 2005 et mutée en janvier 2008 à Nice ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 29 juin 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que toute décision de justice doit être motivée ; que la formulation de motifs inintelligibles constitue un défaut de motifs ; que la Cour d'appel, pour retenir l'existence d'une faute grave, a retenu que : «¿ toutefois, et comme le fait observer la société Georges Rech Paris, le contrat de travail ne lui attribue une fonction de recrutement qu'en "collaboration avec la Direction, de vendeuses correspondant au profil Georges Rech" et de fait, Mme X... ne produit aucun contrat de travail signé en son nom, ni au demeurant aucune¿» ; qu'en se déterminant aux termes de ces motifs incomplets, donc inintelligibles, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 29 juin 2009 reprochait à Mme X... d'avoir congédié unilatéralement la salariée recrutée pour son remplacement alors d'une part, qu'elle se trouvait elle-même en arrêt de maladie sans avoir procédé à la visite de reprise seule susceptible de légitimer son retour, « au risque de gravement désorganiser la boutique » et, d'autre part, dans des conditions « de mépris et d'agressivité¿ ni justifiables, ni excusables...» ; que la cour d'appel a constaté d'une part, que l'agressivité et le mépris ainsi allégués n'étaient pas établis, d'autre part, que la salariée, absente depuis le 2 juin 2009, bénéficiait d'un certificat médical autorisant la reprise à la date du 8 juin, de sorte que les deux griefs invoqués par l'employeur n'étaient pas réels ; qu'en retenant à titre de faute grave le seul fait d'avoir « pris l'initiative inadéquate et dépourvue d'autorisation de congédier une salariée embauchée par la direction », dépassement de pouvoirs au regard de ses prérogatives contractuelles qui n'était pas invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
3°/ qu'aux termes de l'article R. 4624-21 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, l'examen de reprise du travail n'est obligatoire qu'après un arrêt de travail d'au moins huit jours pour accident du travail et vingt et un jours pour maladie non professionnelle ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que Mme X..., titulaire d'un certificat médical final, n'avait été en arrêt de travail qu'entre le 2 et le 7 juin 2009 inclus, de sorte qu'aucune visite de reprise n'était nécessaire ; qu'en se déterminant, pour écarter le moyen pris, par la salariée, de ce qu'elle était en droit et en devoir de reprendre son poste de travail le 9 juin, aux termes de motifs inopérants pris de ce « ¿ qu'elle avait fait l'objet le 2 juin d'un arrêt de travail initial jusqu'au vendredi 19 juin, et que de fait elle n'allègue ni ne démontre avoir repris ses fonctions le lundi 8 juin 2009, et n'indique au demeurant pas pour quelles raisons elle n'a pas, dès le samedi 6 juin, avisé sa direction de sa reprise de travail à compter du 8 juin (¿) », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et R. 4624-21 du code du travail ;
4°/ que le contrat à durée déterminée de remplacement conclu sans terme précis prend fin au retour du salarié remplacé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, munie d'un certificat de reprise, Mme X... avait repris son poste de directrice de la boutique de Nice, de sorte que le contrat à durée déterminée de sa remplaçante avait pris fin de plein droit ; qu'en retenant à titre de faute grave le fait d'avoir « unilatéralement et sans en référer à sa direction¿renvoyé la salariée recrutée par sa supérieure hiérarchique pour assurer son remplacement », la cour d'appel qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1242-7, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
5°/ qu'en retenant à titre de faute grave le fait, en sa qualité de directrice de boutique, d'avoir « unilatéralement et sans en référer à sa direction¿ renvoyé la salariée recrutée par sa supérieure hiérarchique pour assurer son remplacement » sans rechercher si le contrat à durée déterminée conclu avec sa remplaçante avait été affecté d'un terme précis ou si, comme Mme X... le soutenait dans ses écritures, ce contrat conclu pour la durée de son remplacement avait pris fin avec son retour, de sorte qu'elle n'avait commis aucune faute en renvoyant la remplaçante chez elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
6°/ que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que la lettre de licenciement invoquait les faits reprochés à Mme X... le 9 juin 2009 comme ayant déterminé la décision de l'employeur ; qu'en retenant à titre de faute grave un comportement antérieur toléré par cet employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
7°/ alors que l'employeur ne peut invoquer à titre de faute grave un comportement qu'il a toléré sans prendre de sanction ni adresser d'observation au salarié ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel que le licenciement a sanctionné la salariée pour « une constance dans des comportements » d'appropriation de la boutique de Nice, de non respect des instructions de l'employeur et de sa hiérarchie ; qu'en écartant comme inopérant le moyen pris de ce qu'aucun avertissement préalable ou observation ne lui avait été délivré par l'employeur et en homologuant en tant que faute grave un comportement qui, du fait de sa tolérance antérieure, ne pouvait être invoqué par la société Georges Rech comme ayant rendu impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la salariée avait le 9 juin 2009 commis un acte d'insubordination caractérisé en congédiant unilatéralement et sans autorisation une salariée engagée par sa direction, dans un contexte où l'intéressée entendait se comporter comme propriétaire de la boutique en s'arrogeant des prérogatives qui relevaient du domaine de compétence de l'employeur, en contestant les décisions des divers responsables en des termes déplacés et en refusant d'appliquer les instructions et procédures, a pu en déduire, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, et peu important l'absence d'avertissement antérieur, l'existence d'une faute grave ; que le moyen, qui critique des motifs surabondants en ses première et troisième branches et manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de frais professionnels, alors, selon le moyen, que les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur ; qu'en rejetant la demande de Mme X... en remboursement de « frais divers » (hôtel, restaurant, parking, déplacement, déménagement 2008 de Paris à Nice etc¿), motif pris qu'ils ne constituaient pas des frais de déménagement au sens de l'avenant n° 4 de la convention collective applicable, sans rechercher si les frais dont la salariée demandait le remboursement dans ses écritures et qu'elle justifiait avoir exposés pendant l'exécution du contrat de travail ne constituaient pas des frais professionnels que devait supporter l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe susvisé ;
Mais attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que la salariée avait prétendu que les frais dont elle demandait le remboursement avaient été exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur ; que le moyen est nouveau, et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés ; qu'en l'espèce, Mme X... s'était fondée sur « un décompte d'heures supplémentaires produit aux débats » et accompagné des feuilles de présence et bulletins de salaire correspondant dont résultaient les heures impayées, de sorte que sa demande était étayée ; qu'en la déboutant cependant sans vérifier si l'employeur justifiait des horaires effectivement réalisés, en se bornant à énoncer, aux termes de motifs généraux qui ne visent ni n'identifient les éléments sur lesquels elle s'est fondée, et notamment le décompte produit, que « l'examen des pièces produites par chacune des parties ne permet pas de considérer que l'appelante a effectué des heures supplémentaires non prises en compte dans ses fiches de salaires », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits tant par l'employeur que par la salariée et sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle retenait ou écartait, la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas établi que la salariée avait accompli des heures supplémentaires non prises en compte dans ses bulletins de salaire ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes en condamnation de la Société Georges Rech au paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS propres QUE "Il est fait grief à Madame X... de s'être présentée à la boutique, alors qu'elle se trouvait en arrêt de travail, et d'avoir ordonné à la salariée recrutée pour son remplacement, "unilatéralement et de la façon la plus abusive" de quitter les lieux ;
QU'à titre préliminaire, Madame X... soutient qu'elle avait qualité pour embaucher et licencier comme cela résulte de son contrat de travail ainsi que des nombreuses embauches dont elle justifie ; que toutefois, et comme le fait observer la société Georges Rech Paris, le contrat de travail ne lui attribue une fonction de recrutement qu'en "collaboration avec la Direction, de vendeuses correspondant au profil Georges Rech" et de fait, Madame X... ne produit aucun contrat de travail signé en son nom, ni au demeurant aucune ;
QUE Madame X... soutient encore qu'il ne peut lui être reproché, en suite de son arrêt de travail, d'avoir repris son poste le mardi 9 juin 2009, jour de l'incident présenté par l'employeur comme "le point d'orgue de vos multiples manquements", puisque ayant bénéficié d'un certificat en date du 6 juin en vue d'une reprise le 8 juin 2009 ; que cependant, si elle produit une photocopie du dit certificat de reprise que l'employeur nie avoir reçu, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle avait fait l'objet le 2 juin d'un arrêt de travail initial jusqu'au vendredi 19 juin, et que de fait elle n'allègue ni ne démontre avoir repris ses fonctions le lundi 8 juin 2009, et n'indique au demeurant pas pour quelles raisons elle n'a pas, dès le samedi 6 juin, avisé sa direction de sa reprise de travail à compter du 8 juin ; qu'il s'ensuit, à supposer qu'elle ait repris régulièrement ses fonctions le mardi 9 juin 2009, qu'en tout état de cause, Madame X... n'avait pas qualité, sans en référer à sa direction, pour renvoyer la salariée recrutée par sa supérieure hiérarchique pour assurer son remplacement ; il suit de ce qui précède que c'est au terme de motifs pertinents, adoptés par la cour que le premier juge a constaté de ce chef que Madame X... a pris "une initiative inadéquate et dépourvue d'autorisation de congédier une salariée embauchée par la direction" (arrêt p.3 in fine, p.4 alinéas 1 et 2) ;
ET AUX MOTIFS adoptés QUE " Madame Leila X... était en arrêt de maladie depuis le 29 mai 2009 en réalité : 2 juin 2009 : arrêt p.4 alinéa 1er ; (qu'elle) s'est présentée à la boutique le 9 juin 2009 au matin pour reprendre son poste ; qu'elle rencontrait alors Madame Khedidja Y... qui avait déjà travaillé par le passé pour la Société Georges Rech Paris et qui a été recrutée le 9 juin 2009 par Madame Gina Z..., directrice de réseau, pour pallier l'absence de Madame Leila X... à la veille des soldes privés ;
QUE Madame Z... écrit que Madame Leila X... s'est rendue à la boutique dès qu'elle a eu connaissance de la présence de Madame Khedidja Y..., le 7 juin 2009 à 11 heures, alors qu'en réalité, il s'agit du 9 juin, et a fait sortir Madame Khedidja Y... en lui disant : "sortez de ma boutique, je suis ici chez moi, je ne veux plus vous voir, je vous vire" ; que cependant Madame Z... n'a pas été témoin des faits litigieux ; que Madame Y..., dans son courrier adressé à la direction, précise : "je vous informe que je me suis bien présentée à 10 h 45 ce matin afin de prendre mon poste, mais j'ai constaté à mon entrée dans la boutique que Madame Leila X... était déjà sur les lieux et m'a fait signe de la main de m'arrêter alors que je m'apprêtais à descendre en réserve. Je lui ai donc expliqué que vous m'aviez embauchée mais elle n'a rien voulu savoir et m'a ordonné de quitter la boutique. Ne souhaitant pas entrer en conflit avec elle, de par sa violence verbale, je suis donc partie" ; qu'est produite aux débats une chronologie des événements rédigée le 19 juin 2009, signée par Mesdames Khedidja Y..., Carolina A..., vendeuse, Monsieur Nadim B..., vendeur ; que cette chronologie indique : "Mardi 9 juin au matin, Leila X... se présente à la boutique pour reprendre son poste. Elle demande à Khedidja de partir immédiatement, puisqu'elle reprend son poste. Situation très tendue, Leila se rend à la médecine du travail en début d'après-midi, fin de journée du 9 juin ; à la demande expresse du bureau, Leila quitte son poste le 11 juin en conservant ses clés ; Khedidja reprend le travail le 11 juin" ; qu'il n'est pas précisé qui est l'auteur de cette chronologie ; que cependant, il résulte clairement de l'attestation de Madame Z... que celle-ci, qui était le supérieur hiérarchique de Madame X..., avait embauché Madame Y..., dont Madame Leila X... ne souhaitait pas la présence au magasin, et qu'elle a immédiatement mise à la porte sans en référer à la direction et à ses supérieurs ; que, pour sa défense, Madame Leila X... produit l'attestation de Monsieur Nadim B..., qui était vendeur à temps partiel, lequel précise : "le mardi 9 juin 2009, je me suis rendu à mon lieu de travail à 11 heures ; à mon arrivée à la boutique, je vois en compagnie de ma responsable, Madame Leila X... et de ma collègue Madame Carolina A..., Madame Khedidja Y... présente ce jour pour travailler en remplacement de Madame Leila X..., censée être en arrêt de maladie, or ce jour, Madame Leila X... annonce sa reprise avec accord médical et, par conséquent, affirme qu'il n'y aura plus besoin d'une personne supplémentaire dans l'équipe, surtout qu'elle n'est pas au courant de l'émission de ce dernier contrat. Alors Madame Y... proteste, appelle le siège social de Georges Rech et dénonce e manque de communication et d'organisation au sein de la Société dont elle est victime, selon ses propos. Madame Leila X... lui exprime désolément son incompréhension et lui explique que ce n'est pas contre la personne de Madame Y... mais simplement qu'il n'y a pas besoin en terme de personnel dans l'équipe et que vu la conjoncture actuelle, aucun sureffectif ne sera toléré par le siège social de Georges Rech" ; que Monsieur B..., dans une autre version datée du même jour, précise que Madame Y... ne comprenant pas a réclamé des explications et que c'est Madame Leila X... qui l'a invitée à retrouver son calme ; que cependant cette attestation est dépourvue de la pièce d'identité de Monsieur B... et que par ailleurs l'attestation de Madame Carolina A... ajoute : "Madame Leila X... a expliqué à Madame Y... que la boutique n'avait pas besoin de ses services dans la mesure où Madame A... venait d'être embauchée compte tenu de la conjoncture actuelle" ; qu'il est à noter que Madame A... emploie des termes quasi similaires à ceux de Monsieur B..., et que notamment Madame Leila X... aurait demandé à Madame Y... de garder son calme ; qu'en tout état de cause, il est constant que Madame Leila X..., sans appeler le siège ou Madame Z..., responsable de l'embauche, a d'emblée jugé nécessaire d'inviter Madame Y... à quitter les lieux, parce qu'elle n'était pas au courant de cette embauche, et sans obtenir d'information de la direction ; que Madame Leila X... n'avait pas le pouvoir d'engager et de licencier du personnel ; que si les termes agressifs imputés à Madame Leila X... ne sont pas établis, au regard des deux attestations, dans la mesure où ils résultent du seul témoignage de Madame Z..., qui n'était pas présente sur les lieux, il n'en demeure pas moins que Madame Leila X... a pris l'initiative inadéquate et dépourvue d'autorisation de congédier une salariée embauchée par la direction" (jugement p.7 et 8) ;
1°) ALORS QUE toute décision de justice doit être motivée ; que la formulation de motifs inintelligibles constitue un défaut de motifs ; que la Cour d'appel, pour retenir l'existence d'une faute grave de Madame X..., a retenu que : "¿toutefois, et comme le fait observer la société Georges Rech Paris, le contrat de travail ne lui attribue une fonction de recrutement qu'en "collaboration avec la Direction, de vendeuses correspondant au profil Georges Rech" et de fait, Madame X... ne produit aucun contrat de travail signé en son nom, ni au demeurant aucune¿" ; qu'en se déterminant aux termes de ces motifs incomplets, donc inintelligibles la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 29 juin 2009 reprochait à Madame X... d'avoir congédié unilatéralement la salariée recrutée pour son remplacement alors d'une part, qu'elle se trouvait elle-même en arrêt de maladie sans avoir procédé à la visite de reprise seule susceptible de légitimer son retour, "au risque de gravement désorganiser la boutique" et, d'autre part, dans des conditions "de mépris et d'agressivité¿ ni justifiables, ni excusables¿" ; que la Cour d'appel a constaté d'une part, que l'agressivité et le mépris ainsi allégués n'étaient pas établis, d'autre part, que la salariée, absente depuis le 2 juin 2009, bénéficiait d'un certificat médical autorisant la reprise à la date du 8 juin, de sorte que les deux griefs invoqués par l'employeur n'étaient pas réels ; qu'en retenant à titre de faute grave le seul fait d'avoir "pris l'initiative inadéquate et dépourvue d'autorisation de congédier une salariée embauchée par la direction", dépassement de pouvoirs au regard de ses prérogatives contractuelles qui n'était pas invoqué dans la lettre de licenciement la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.1232-6 du Code du travail ;
3°) ALORS subsidiairement QU'aux termes de l'article R.4624-21 du Code du travail dans sa rédaction applicable au litige, l'examen de reprise du travail n'est obligatoire qu'après un arrêt de travail d'au moins 8 jours pour accident du travail et 21 jours pour maladie non professionnelle ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que Madame X..., titulaire d'un certificat médical final, n'avait été en arrêt de travail qu'entre le 2 et le 7 juin 2009 inclus, de sorte qu'aucune visite de reprise n'était nécessaire ; qu'en se déterminant, pour écarter le moyen pris, par la salariée, de ce qu'elle était en droit et en devoir de reprendre son poste de travail le 9 juin, aux termes de motifs inopérants pris de ce "¿ qu'elle avait fait l'objet le 2 juin d'un arrêt de travail initial jusqu'au vendredi 19 juin, et que de fait elle n'allègue ni ne démontre avoir repris ses fonctions le lundi 8 juin 2009, et n'indique au demeurant pas pour quelles raisons elle n'a pas, dès le samedi 6 juin, avisé sa direction de sa reprise de travail à compter du 8 juin (¿)", la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9 et R.4624-21 du Code du travail ;
4°) ALORS en outre QUE le contrat à durée déterminée de remplacement conclu sans terme précis prend fin au retour du salarié remplacé ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que, munie d'un certificat de reprise, Madame X... avait repris son poste de directrice de la boutique de Nice, de sorte que le contrat à durée déterminée de sa remplaçante avait pris fin de plein droit ; qu'en retenant à titre de faute grave le fait d'avoir "unilatéralement et sans en référer à sa direction¿renvoyé la salariée recrutée par sa supérieure hiérarchique pour assurer son remplacement" la Cour d'appel qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.1242-7, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du Code du travail ;
5°) ALORS en toute hypothèse QU'en retenant à titre de faute grave le fait, en sa qualité de directrice de boutique, d'avoir "unilatéralement et sans en référer à sa direction¿renvoyé la salariée recrutée par sa supérieure hiérarchique pour assurer son remplacement" sans rechercher si le contrat à durée déterminée conclu avec sa remplaçante avait été affecté d'un terme précis ou si, comme Madame X... le soutenait dans ses écritures, ce contrat conclu pour la durée de son remplacement avait pris fin avec son retour, de sorte qu'elle n'avait commis aucune faute en renvoyant la remplaçante chez elle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
ET AUX MOTIFS ce qui concerne les actes d'insubordination, la remise en cause et le non respect des instructions et procédures QU'il ressort du jugement déféré que le premier juge a retenu et décrit pas moins de 9 situations, résultant d'extraits de courriers et courriels, à l'occasion desquelles Madame X... a fait preuve d'insubordination à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques en employant des termes déplacés à l'encontre de ces derniers, 2 circonstances (mise en place de caméras de surveillance et intervention d'un architecte dans la boutique) à l'occasion desquelles Madame X... a critiqué les instructions de la direction et 3 exemples de non respect des instructions et procédures (fermeture de la boutique à l'heure du déjeuner, embauche d'une salariée le 25 mai sans en aviser la direction qui n'en a été informée que le lendemain à 12h14 (pièce 56), réclamation d'heures supplémentaires exécutées sans autorisation préalable) ; que si Madame X... conteste les attestations produites par la société Georges Rech Paris, s'agissant du premier grief ainsi que de la fermeture de la boutique à l'heure du déjeuner, ce moyen doit être écarté comme inopérant ; qu'en effet, il ressort du jugement déféré qu'au titre de ces griefs, le premier juge s'est fondé sur les échanges de courriels qu'il cite en de larges extraits et qui caractérisent clairement le refus d'autorité manifesté par Madame X... ayant fait preuve à ces occasions de provocations (pour mémoire, à Mme Z... : « je me moque de ta position de directrice », à Mme C... : « je sais que vous me détestez et je m'en fous complètement », « vous êtes une grande spécialiste pour tout déformer », à Mme D... : « j'ai toujours été l'arabe du service », mais aussi « c'est encore moi, désolée, mais sachez aussi que nous sommes la seule boutique dans le quartier qui ferme entre 13 h et 15 h et si un jour l'un de nous tombe malade c'est le chaos ») ; que de même, la circonstance résultant de ce que Madame X... justifie avoir adressé 4 courriels à l'heure du déjeuner n'étant pas de nature à établir l'ouverture du magasin sans interruption, que ce moyen ne peut qu'être rejeté ; que par ailleurs, l'incident du 9 juin 2009 s'analysant en un acte d'insubordination caractérisé, avec remise en cause des instructions et procédures, Madame X... n'est également pas fondée à soutenir que les faits relatés par l'employeur et qui illustrent une constance dans ces comportements, sont prescrits ; qu'enfin, les circonstances, au demeurant non contestées, résultant de ce qu'en diverses occasions les qualités professionnelles de Madame X... ont été louées, et qu'aucun avertissement préalable n'a été adressé, ne peuvent qu'être également écartées comme inopérantes ; qu'il suit de ce qui précède que c'est au terme d'une juste analyse de l'ensemble des explications et pièces produites au dossier que le premier juge a retenu l'existence d'une faute grave résultant de l'absence caractérisée de respect des instructions données, dans un contexte où Madame X... entendait se comporter comme propriétaire de la boutique, en s'arrogeant des prérogatives qui relevaient du domaine de compétence de l'employeur et en contestant les décisions des divers responsables en des termes déplacés ; que le jugement sera en conséquence confirmé et Madame X... déboutée de ses prétentions formées sur le fondement de l'absence de faute grave, a fortiori de cause réelle et sérieuse du licenciement (¿)" (arrêt p.4 alinéas 3 et s.) ;
ET AUX MOTIFS adoptés QUE Madame Leila X... ayant avisé Madame C... qu'à compter du 24 octobre 2008, les horaires de la boutique seraient de 11 h à 19 h et "pas une minute de plus", Madame Z..., directrice de réseau précité, découvrait en juin 2009 et alors qu'elle s'était rendue sur place, que le magasin était fermé à l'heure du déjeuner alors que toutes les boutiques Georges Rech sont ouvertes de 10 à 19 h sans interruption ; que par ailleurs, la responsable de la boutique voisine Wolford indiquait que les horaires de la boutique Georges Rech étaient fermés (sic) de 12 h à 14 h durant la période de mai et juin 2009 ; que pour sa défense, Madame Leila X... produit au débats un e-mail du 6 juillet 2009 (?) rédigé ainsi : "c'est encore moi, désolée, mais sachez aussi que nous sommes la seule boutique dans le quartier qui ferme entre 13 h et 15 h et si un jour l'un de nous tombe malade, c'est le chaos, cordialement Leila" ; que cependant, cet e-mail émané de la Boutique Georges Rech à Nice est adressé à Véronique E..., pseudonyme de Madame Leila X..., qu'en tout état de cause, Madame Leila X... y reconnaît, même si ce mail a été adressé antérieurement à la direction, ce qui n'est pas établi, que la boutique était fermée à l'heure du déjeuner, période de forte affluence sur le plan commercial ; qu'il apparaît (également) que Madame Leila X... a embauché le 25 mai 2009 Madame Carolina A... sans en référer à la direction, laquelle n'en a été informée, selon les e-mails de Béatrice F... et Daniel G..., que le 26 mai 2009, de telle sorte que la Société Georges Rech pouvait être mise en difficulté, aucune formalité n'ayant été accomplie au jour de l'embauche ; que Madame Leila X... d'ailleurs, dans un e-mail adressé à sa direction le 20 novembre 2008, rappelait qu'elle entendait être décisionnaire en matière d'embauche, précisant qu'il n'était pas question qu'on lui supprime l'apprentie ; qu'enfin en ce qui concerne les heures supplémentaires, Madame Leila X... n'entendait pas se soumettre aux prescriptions de la direction quant à la nécessaire autorisation préalable pour des heures supplémentaires, et le paiement de ces heures supplémentaires après un décompte précis, les divers e-mails produits et émanant de Madame Leila X... démontrant qu'elle n'entendait pas se soumettre aux procédures mises en vigueur dans la société ; qu'elle écrivait en effet à Madame C... le 23 octobre 2008 en ces termes : "pour votre information, Alexandra C..., je travaille 45 heures par semaine, de 10 heures à 19 heures, vous multipliez par 5 et souvent par 6 jours, et je pense que vous me devez plus que 24 heures. OK, faites votre calcul, moi donc, je vais modifier la feuille de présence pour être payée la totalité de mes heures. OK, chère Madame C... et en fait même le dimanche, il va falloir le compter. OK, problème, je m'attends au pire avec vous, vous avez ma feuille de présence et j'attends ma paie" ; que Madame Leila X... menaçait même de se servir dans la caisse le 31 octobre 2008 pour être remboursée de ses frais ;
QUE vainement Madame Leila X... prétend avoir été victime d'un harcèlement, notamment de Madame Z..., qui n'était sa supérieure hiérarchique que depuis 19 jours à la date de sa mise à pied, qu'elle prétend avoir été harcelée par sa direction alors même que ses collègues, Madame Béatrice F..., responsable de paie, indique que Madame Leila X... a tenu à son encontre "des propos insultants, remettant en cause mes compétences professionnelles, refusant de répondre à mes appels téléphoniques ou bien, lorsqu'elle répondait, employait un ton insolent et insultant en hurlant. Je tiens à préciser qu'à plusieurs reprises, Madame Leila X... a tenu des propos insultants à l'égard de ma supérieure hiérarchique Madame C.... Il était devenu par ailleurs impossible de communiquer avec Madame Leila X... qui s'emportait à tout propos, à la moindre contrariété" ; que Monsieur Dominique H..., responsable de la logistique, indique s'être fait traiter d'incompétent par Madame Leila X... à l'occasion d'une perte de marchandises pour laquelle il lui demandait un inventaire des colis parvenus à destination, l'intéressé précisant également que ces dysfonctionnements ont été constants ; qu'enfin que Madame Alexandra C... reprend dans une attestation les échanges difficiles avec Madame Leila X... et confirme que toutes les boutiques fonctionnent en continu de 10 h à 19 h et que grâce au planning instauré par Madame Z... en mai 2009, il est apparu que Madame Leila X... avait instauré un planning d'ouverture de la boutique contraire aux instructions communiquées à l'ensemble du réseau, à savoir une période de fermeture à l'heure du déjeuner ; que Madame Leila X... n'a pas hésité à écrire, le 5 juin 2009, à Madame D..., son employeur et à Monsieur G..., secrétaire général, puis le 9 juin 2009, en se plaignant notamment de l'intervention téléphonique de Madame Z... lui annonçant sa nomination, et de ce que celle-ci veuille se rendre à la boutique, et en imputant à Madame Z... le désir de la faire mettre au placard ou de la faire craquer ; qu'en réalité, il apparaît au regard de l'ensemble des pièces produites que Madame Leila X... a entendu s'approprier la boutique de Nice qu'elle entendait gérer comme si elle en était la propriétaire ; qu'elle souhaitait s'arroger des prérogatives qui ressortaient du domaine de l'employeur ; qu'il apparaît que les divers échanges en des termes peu amènes, voire injurieux à l'égard des divers responsables de la société, la contestation systématique des décisions prises par ceux-ci, l'absence de respect des instructions de l'employeur, démontrent que le licenciement pour faute grave est fondé, le maintien du salarié étant rendu impossible par les faits qui lui sont reprochés " (jugement p.10 in fine, p.11, p.12 alinéas 1 et 2) ;
6°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que la lettre de licenciement invoquait les faits reprochés à Madame X... le 9 juin 2009 comme ayant déterminé la décision de l'employeur ; qu'en retenant à titre de faute grave un comportement antérieur toléré par cet employeur, la Cour d'appel a violé l'article L.1232-6 du Code du travail ;
7°) ALORS QUE l'employeur ne peut invoquer à titre de faute grave un comportement qu'il a toléré sans prendre de sanction ni adresser d'observation au salarié ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la Cour d'appel le licenciement a sanctionné la salariée pour "une constance dans des comportements" d'appropriation de la boutique de Nice, de non respect des instructions de l'employeur et de sa hiérarchie ; qu'en écartant comme inopérant le moyen pris de ce qu'aucun avertissement préalable ou observation ne lui avait été délivré par l'employeur et en homologuant en tant que faute grave un comportement qui, du fait de sa tolérance antérieure, ne pouvait être invoqué par la Société Georges Rech comme ayant rendu impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise, la Cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande en remboursement de frais professionnels ;
AUX MOTIFS QUE "Il ressort du jugement déféré que le premier juge a retenu à ce titre les factures suivantes : déménagement (1.178,06 euros), transport de véhicule (178 euros), garde meuble (552,59 euros), plaques d'immatriculation (50 euros), et ainsi fixé le total de ces frais à la somme de 1780,65 euros, reprise dans le dispositif sous le montant erroné de 1.580,65 euros ; que toutefois, lesdits frais n'étant aucunement contestés par l'employeur, le jugement sera réformé pour correspondre aux montants des factures retenues et il sera alloué de ce chef la somme de 1.958,65 euros ; qu'en revanche et alors que les autres demandes en paiement concernent des remboursements de frais divers (hôtel, restaurant, train, avion, taxi, parking, honoraires de location d'appartement, etc..) et même le devis de déménagement alors que la facture a été retenue, les demandes complémentaires qui ne sont pas des «frais de déménagement» au sens de la convention collective applicable, seront rejetées" (arrêt p.5 alinéas 1 et 2) ;
ALORS QUE les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur ; qu'en rejetant la demande de Madame X... en remboursement de "frais divers" (hôtel, restaurant, parking, déplacement, déménagement 2008 de Paris à Nice etc¿), motif pris qu'ils ne constituaient pas des frais de déménagement au sens de l'avenant n° 4 de la convention collective applicable, sans rechercher si les frais dont la salariée demandait le remboursement dans ses écritures et qu'elle justifiait avoir exposés pendant l'exécution du contrat de travail ne constituaient pas des frais professionnels que devait supporter l'employeur, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe susvisé.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS QUE "alors qu'il ressort des bulletins de salaire produits au dossier que les heures supplémentaires de Madame X... ont été régulièrement payées, l'examen des pièces produites par chacune des parties ne permet pas de considérer que l'appelante a effectué des heures supplémentaires non prises en compte dans ses fiches de salaires ; il s'ensuit que ses demandes formées de ce chef outre celles à titre d'une indemnité pour travail dissimulé ou repos compensateur seront en conséquence rejetées (¿)" (arrêt p.5 alinéa 4) ;
ALORS QUE qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés ; qu'en l'espèce, Madame X... s'était fondée sur "un décompte d'heures supplémentaires produit aux débats" (ses conclusions p.39), qu'elle avait détaillé (sa pièce n° 16) et accompagné des feuilles de présence et bulletins de salaire correspondant dont résultaient les heures impayées (sa pièce n° 12), de sorte que sa demande était étayée ; qu'en la déboutant cependant sans vérifier si l'employeur justifiait des horaires effectivement réalisés, en se bornant à énoncer, aux termes de motifs généraux qui ne visent ni n'identifient les éléments sur lesquels elle s'est fondée, et notamment le décompte produit, que " l'examen des pièces produites par chacune des parties ne permet pas de considérer que l'appelante a effectué des heures supplémentaires non prises en compte dans ses fiches de salaires", la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3171-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-27721
Date de la décision : 19/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 fév. 2014, pourvoi n°12-27721


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.27721
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