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19/02/2014 | FRANCE | N°13-84705

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 février 2014, 13-84705


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoire spécial reçu le 2 décembre 2013 et présenté par :
- M. Téodoro X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt n° 5 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 13 juin 2013, qui, dans l'information suivie des chefs d'abus de biens sociaux, abus de confiance, blanchiment, recel, complicité de ces délits e

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoire spécial reçu le 2 décembre 2013 et présenté par :
- M. Téodoro X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt n° 5 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 13 juin 2013, qui, dans l'information suivie des chefs d'abus de biens sociaux, abus de confiance, blanchiment, recel, complicité de ces délits et complicité de détournement de fonds publics, a prononcé sur une demande d'annulation d'actes de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Nocquet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 3 octobre 2013, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit en défense ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité n° 1 est ainsi rédigée :
« Les articles 122, 123, 124, 130, 130-1, 131, 133, 133-1, 134, 135-2, 135-3, 136, 567 et 568 du code de procédure pénale sont-ils contraires aux articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi qu'aux principes d'égalité devant la loi, et aux principes des droits de la défense et d'accès à la justice, en ce qu'ils ne permettent pas à la personne visée par un mandat d'arrêt de se pourvoir en cassation contre les arrêts de chambre de l'instruction ayant statué sur une requête en nullité, portant notamment sur la régularité du mandat ? » ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité n° 2 est ainsi rédigée :
« Les dispositions des articles 122, 123, 124, 130, 130-1, 131, 133, 133-1, 134, 135-2, 135-3, 136, 173, 173-1, 175 sont-elles contraires à la Constitution au regard des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi qu'aux droits à une procédure juste et équitable et au respect des droits de la défense et aux principes d'égalité devant la loi et devant la justice, en ce que les personnes ayant fait l'objet d'un mandat d'arrêt ne bénéficient pas de la qualité de partie et sont en conséquence irrecevable à déposer une requête en nullité, notamment pour demander l'annulation de leur mandat d'arrêt ? » ;
Attendu que, d'une part, les articles 130, 130-1 et le quatrième alinéa de l'article 133 du code de procédure pénale ont déjà été déclarés conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011- 133QPC du 24 juin 2011, sous la réserve énoncée au considérant 13 de ladite décision ;
Que, d'autre part, l'article 136 du code de procédure pénale, en ce qu'il est relatif aux poursuites disciplinaires susceptibles d'être engagées contre le juge d'instruction pour inobservation des formalités prescrites pour les mandats d'arrêt, n'est pas applicable à la procédure ;
Que les questions prioritaires de constitutionnalité sont donc sans objet en ce qui concernent ces articles ;
Attendu que les autres articles visés dans les questions prioritaires de constitutionnalité, qui n'ont pas déjà été déclarés conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sont applicables à la procédure ;
Mais attendu que les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ;
Et attendu que les questions posées ne présentent pas, à l'évidence, un caractère sérieux dès lors que la personne en fuite qui, se sachant recherchée, se soustrait volontairement à la procédure d'information, se place, de son propre fait, dans l'impossibilité de bénéficier des dispositions des articles 173 et 567 du code de procédure pénale ; que le bénéfice de ces dispositions, dont le corollaire est le droit d'accéder à la procédure, constituerait dans ce cas un avantage injustifié par rapport à la personne mise en examen ou au témoin assisté qui a normalement comparu aux actes de la procédure et serait contraire à l'objectif, à valeur constitutionnelle, de bonne administration de la justice ; que les dispositions critiquées ne font pas obstacle à ce que la personne qui a fait l'objet d'un mandat d'arrêt en conteste la validité, selon les procédures prévues au code de procédure pénale, après avoir acquis la qualité de partie à la procédure ; qu'ainsi, elles concilient le droit à un recours juridictionnel effectif et la recherche des auteurs d'infractions nécessaire à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer les questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf février deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-84705
Date de la décision : 19/02/2014
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code de procédure pénale - Articles 122, 123, 124, 131, 133, alinéa 1 à 3, 133-1, 134, 135-2, 135-3, 173, 173-1, 175, 567 et 568 - Articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen - Egalité devant la loi - Droits de la défense - Accès à la justice - Droit à une procédure juste et équitable - Egalité devant la justice - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code de procédure pénale - Articles 130, 130-1 et 133, alinéa 4 - Dispositions déjà déclarées conformes - Article 136 - Applicabilité à la procédure - Défaut - Question sans objet


Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 13 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 fév. 2014, pourvoi n°13-84705, Bull. crim. criminel 2014, n° 47
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2014, n° 47

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Gauthier
Rapporteur ?: Mme Labrousse
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.84705
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