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11/03/2014 | FRANCE | N°12-28224

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mars 2014, 12-28224


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 septembre 2012), que M. X... et Mme Y... ont vécu plusieurs années en concubinage ; que de juillet 1995 à mars 2007, M. X... s'est installé dans la maison appartenant à sa concubine, laquelle, d'une union précédente, avait deux enfants à charge ; qu'après leur séparation, M. X... a assigné Mme Y... en paiement de la somme de 81 100 euros représentant le coût de travaux réalisés dans son immeuble ; que Mme Y... a reconventionnellement sollicité à tit

re subsidiaire l'allocation de la somme de 79 083 euros et la compensation...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 septembre 2012), que M. X... et Mme Y... ont vécu plusieurs années en concubinage ; que de juillet 1995 à mars 2007, M. X... s'est installé dans la maison appartenant à sa concubine, laquelle, d'une union précédente, avait deux enfants à charge ; qu'après leur séparation, M. X... a assigné Mme Y... en paiement de la somme de 81 100 euros représentant le coût de travaux réalisés dans son immeuble ; que Mme Y... a reconventionnellement sollicité à titre subsidiaire l'allocation de la somme de 79 083 euros et la compensation entre ces deux sommes ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande principale de M. X... ;
Attendu qu'après avoir comparé les revenus des parties et procédé à l'examen des relevés de comptes versés aux débats, en constatant que le compte joint des concubins avait été uniquement alimenté par M. X..., et que celui-ci avait également utilisé son compte personnel pour régler des dépenses communes, la cour d'appel a souverainement estimé que les travaux litigieux excédaient par leur importance la participation normale de M. X... aux dépenses de la vie commune et ne pouvaient être considérés comme une contrepartie des avantages qu'il avait reçus pendant le concubinage, faisant ainsi ressortir que l'enrichissement de Mme Y... était dépourvu de cause ; que la décision est légalement justifiée ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande reconventionnelle ;
Attendu qu'à l'appui de sa demande de compensation, Mme Y... ayant invoqué l'existence d'une créance d'indemnité d'occupation à l'encontre de M. X..., il ne saurait être fait grief à la cour d'appel d'avoir statué sur la demande afférente à cette créance implicitement contenue dans ses écritures ; que le grief de dénaturation manque en fait ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné une femme (Mme Y..., l'exposante) à payer à son ex-concubin (M. X...) une somme de 81.100 ¿ sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;
AUX MOTIFS QUE les travaux réalisés par M. X... excédaient par leur importance sa participation normale aux dépenses de la vie commune et ne pouvaient être considérés comme une contrepartie des avantages reçus pen-dant le concubinage, de sorte qu'il n'avait pas agi dans une intention libérale en investissant la somme de 81.100 ¿ dans la propriété de Mme Y... ;
ALORS QUE l'appauvrissement lié à l'exécution de travaux par l'un des concubins dans la maison familiale appar-tenant à l'autre trouve sa cause dans l'hébergement gratuit du premier qui, s'il avait dû s'acquitter du paiement de loyers, aurait été tenu au règlement d'une somme quasi identique au montant des travaux ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur la circonstance que le concubin avait été hébergé douze ans chez l'exposante, ce qui représentait pour lui une économie évaluée par l'expert judiciaire à 79.083 ¿ et constituait la contrepartie des travaux effectués par lui d'un montant quasi équivalent, de sorte que l'enrichissement la femme était causé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté une ex-concubine (Mme Y..., l'exposante), de sa demande reconventionnelle tendant prétendument au paiement d'une indemnité d'occupation ;
AUX MOTIFS expressément adoptés QUE l'hébergement d'une personne par son concubin ne donnait pas lieu à versement d'une indemnité d'occupation sauf convention particulière (Civ. 1ère, 16 juin 1998), de sorte que la demande présentée par Mme Y... devait être rejetée en l'absence de stipulation des parties ;
ALORS QUE l'exposante soutenait, à titre principal, que son concubin avait été hébergé par elle douze années, ce qui représentait pour lui une économie évaluée par l'expert judiciaire à la somme 79.083 ¿, de sorte que son hébergement gratuit constituait la contrepartie des sommes engagées pour les travaux qu'il avait réalisés ; qu'elle sollicitait à titre subsidiaire la compensation entre la somme de 79.083 ¿, « montant de l'enrichissement personnel du concubin », et celle de 81.100 ¿ correspondant au montant des factures prétendument payées par lui ; qu'il ne s'agissait aucunement d'une demande en paiement d'une indemnité d'occupation mais d'une demande visant à la diminution du montant de la somme due au titre l'enrichissement sans cause résultant de la soustraction entre la somme demandée et celle correspondant à l'économie de loyers ; qu'en la déboutant d'une prétendue demande en paiement d'une indemnité d'occupation pour la raison que l'hébergement d'une personne par son concubin ne donnait pas lieu à versement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions dont elle se trouvait saisie, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-28224
Date de la décision : 11/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 18 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mar. 2014, pourvoi n°12-28224


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28224
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