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12/03/2014 | FRANCE | N°12-29357

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mars 2014, 12-29357


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le commandement délivré le 19 juillet 2012 au preneur de justifier sans délai de la souscription d'un contrat d'assurance au visa de la clause résolutoire reproduisait l'intégralité de cette clause qui rappelait expressément le délai d'un mois au terme duquel le bail pouvait être résilié de plein droit à défaut d'exécution de la condition requise, qu'ainsi, le délai d'un mois prévu par l'article L. 145-41 du code de comme

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le commandement délivré le 19 juillet 2012 au preneur de justifier sans délai de la souscription d'un contrat d'assurance au visa de la clause résolutoire reproduisait l'intégralité de cette clause qui rappelait expressément le délai d'un mois au terme duquel le bail pouvait être résilié de plein droit à défaut d'exécution de la condition requise, qu'ainsi, le délai d'un mois prévu par l'article L. 145-41 du code de commerce avait régulièrement été rappelé au preneur, que la locataire ne prétendait pas qu'un doute ait existé dans son esprit sur le délai applicable, la cour d'appel, sans dénaturer les conclusions des parties et procédant à la recherche prétendument omise, a pu déclarer valable le commandement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Miroiterie art et bâtiment, M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire et M. Garnier, ès qualités de mandataire au redressement judiciaire de la société Miroiterie art et bâtiment, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Miroiterie art et bâtiment, M. X..., ès qualités et M. Garnier, ès qualités
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Grasse du 26 janvier 2011, à l'exception notamment de ses dispositions relatives à la condamnation de la société Miroiterie Art et Bâtiment au paiement d'une provision et d'une indemnité d'occupation ;
AUX MOTIFS QU' « à la suite de l'arrêt du 7 juin 2012, Monsieur Y... a versé aux débats un extrait des minutes de l'huissier de justice ayant délivré à la société Art et Bâtiment le commandement du 19 juillet 2012 pour « défaut d'assurance visant la clause résolutoire » et explique que c'est seulement par erreur que la copie remise à la Cour ne contenait pas la page 6 ; qu'il ressort de cette production que l'acte comporte, outre la mention précitée, la reproduction des pages 4 à 6 du contrat de bail ; que la page 6 contient la clause résolutoire en son entier, laquelle rappelle expressément le délai d'un mois au terme duquel le bail peut être résilié de plein droit, à défaut d'exécution de la condition requise ; qu'il apparaît ainsi que le délai d'un mois prévu par l'article L.145-41 du Code de commerce a régulièrement été rappelé au preneur, peu important que les termes de cet article n'aient pas été reproduits ; que par ailleurs, les appelants ne prétendent pas, en l¿état de ce rappel, qu'un doute ait existé dans l'esprit du preneur sur le délai applicable du fait que la première page comportait l'indication d'une justification immédiate et sans délai de la souscription d'un contrat d'assurance ; que la Cour relève d'ailleurs que le commandement délivré le même jour à la même société en vue du paiement des loyers reprenait expressément les dispositions du texte précité, outre celles de la clause résolutoire contenue dans le bail ; qu'en conséquence, la contestation relative à la validité du bail doit être écartée ; que la clause résolutoire se rapporte à toute inexécution ou non-respect d'une seule des clauses et conditions du bail ; que le commandement a pour objet, en l'espèce, la justification par production d'une attestation d'un assureur ou de son représentant de la souscription d'un contrat d'assurance contre les risques dont la locataire doit répondre pour le bien loué ; qu'en effet, le contrat de bail prévoit expressément que le preneur doit s'assurer et se maintenir assuré contre les risques locatifs pendant la durée du bail et qu'il doit justifier du paiement régulier des primes d'assurances à la première demande du bailleur ; qu'il ressort de ces éléments que, contrairement à ce que prétendent les appelants, la justification de la souscription d'un contrat d'assurance en cours de validité doit bien intervenir dans le délai d'un mois du commandement ; que les appelants n'indiquent pas la date à laquelle ils ont satisfait aux exigences du commandement mais ne prétendent pas avoir fourni les justifications requises dans le délai d'un mois ; qu'au demeurant, les attestations qu'ils ont versées aux débats en première instance sont nécessairement postérieures à ce délai puisqu'elles portent la date du 4 octobre 2010 et du 5 novembre 2010 ; qu'il s'ensuit que la clause résolutoire a produit ses effets à l'expiration du délai précité, sans qu'il y ait lieu de procéder à d'autres recherches ; que, comme l'a déjà relevé la Cour dans son précédent arrêt, il n'est pas établi que le bailleur ait renoncé au bénéfice de ladite clause ; que le bailleur a pu, sans mauvaise foi, faire délivrer le commandement litigieux, bien qu'un commandement ait été antérieurement délivré le 28 novembre 2008 puisque, compte tenu du délai écoulé, il avait la faculté de vérifier que, conformément au bail, le contrat d'assurance se poursuivait ; que par ailleurs, la mauvaise foi du bailleur alléguée par les appelants n'est pas davantage établie par la démarche de celui-ci auprès de l'assureur, en juin 2011, soit après la délivrance du commandement, le bailleur pouvant légitimement s'assurer que le contenu du contrat d'assurance correspondait aux exigences du bail ; qu'en définitive, l'ordonnance déférée doit être confirmée par substitutions de motifs, à l'exception de ses dispositions relatives au règlement d'une provision et au paiement de l'indemnité d'occupation dont l'intimé réclame seulement la fixation ; qu'enfin, il n'est pas contraire à l'équité que Monsieur Y... supporte ses frais irrépétibles de procédure et que les dépens de première instance ne comprendront que le coût du commandement en vertu duquel est constatée la résiliation du bail » ;
1°/ ALORS QUE l'article L 145-41 du Code de commerce, dont les dispositions sont d'ordre public, dispose que le délai d'un mois imparti au locataire pour s'acquitter des causes du commandement doit être mentionné dans cet acte à peine de nullité ; que la sommation faite en l'espèce au locataire « d'avoir à justifier, immédiatement et sans délai au (ou à la) requérant(e), par production d'une attestation d'un assureur ou de son représentant, de la souscription d'un contrat d'assurance contre les risques locatifs » constitue la mention la plus apparente de l'acte et doit dès lors être la seule mention prise en considération ; que cette mention contrevient aux dispositions de l'article L.145-41 du Code de commerce et entache l'acte de nullité ; qu'en retenant que « le commandement délivré le même jour à la même société en vue du paiement des loyers reprenait expressément les dispositions du texte précité, outre celles de la clause résolutoire contenue dans le bail » et que « le délai d'un mois prévu à l'article L.145-41 du Code de commerce a régulièrement été rappelé au preneur », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 145-41 du Code de commerce ;
2°/ ALORS QUE le commandement pour défaut d'assurance visant la clause résolutoire doit être clair et précis et indiquer sans confusion possible le délai imparti au locataire pour justifier auprès du bailleur de la souscription d'un contrat d'assurance contre les risques locatifs ; que doit en conséquence être déclaré nul le commandement pour défaut d'assurance qui, tout en reproduisant la clause résolutoire du bail mentionnant le délai d'un mois prévu à l'article L.145-41 du Code de commerce, fait sommation au locataire « d'avoir à justifier, immédiatement et sans délai au (ou à la) requérant(e), par production d'une attestation d'un assureur ou de son représentant, de la souscription d'un contrat d'assurance contre les risques locatifs », créant ainsi une confusion dans l'esprit de son destinataire en le trompant sur le délai à respecter ; que pour rejeter la contestation relative à la validité du commandement, en retenant que « le commandement délivré le même jour à la même société en vue du paiement des loyers reprenait expressément les dispositions du texte précité, outre celles de la clause résolutoire contenue dans le bail » et que « le délai d'un mois prévu à l'article L.145-41 du Code de commerce a régulièrement été rappelé au preneur », sans rechercher si la mention d'avoir à régulariser « immédiatement et sans délai » n'avait pas créé une confusion dans l'esprit du locataire et ne devait pas nécessairement emporter la nullité du commandement pour défaut d'assurance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 145-41 du Code de commerce ;
3°/ ALORS QUE la société Miroiterie Art et Bâtiment, Monsieur X..., ès qualités, et Monsieur Z..., ès qualités, sollicitaient aux termes de leurs écritures d'appel « l'annulation du commandement "d'avoir à justifier, immédiatement et sans délai (de la) production d'une attestation d'un assureur'' alors que ce commandement ne vise pas l'article L.145-41 et qu'il ne le reproduit pas », de sorte qu'ils ont nécessairement soutenu que l'exigence d'une justification immédiate et sans délai de la souscription du contrat d'assurance jetait un doute légitime dans l'esprit du preneur ; qu'en considérant que « les appelants ne prétendent pas qu'un doute ait existé dans l'esprit du preneur sur le délai applicable du fait que la première page comportait l'indication d'une justification immédiate et sans délai de la souscription d'un contrat d'assurance », la Cour d'appel a dénaturé les conclusions des appelants et violé l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-29357
Date de la décision : 12/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mar. 2014, pourvoi n°12-29357


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29357
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