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19/03/2014 | FRANCE | N°12-29653

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mars 2014, 12-29653


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1079 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l'exécution provisoire, en tout ou en partie, que lorsque l'absence d'exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jug

ement du 9 février 2011, le divorce des époux X...-Y... a été prononcé po...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1079 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l'exécution provisoire, en tout ou en partie, que lorsque l'absence d'exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement du 9 février 2011, le divorce des époux X...-Y... a été prononcé pour altération définitive du lien conjugal et une prestation compensatoire a été fixée en faveur de l'épouse ; que l'époux a formé un appel limité à la prestation compensatoire ;
Attendu que, pour assortir la prestation compensatoire, fixée à 370 000 euros, de l'exécution provisoire, à hauteur de 180 000 euros, l'arrêt relève que, si la loi ne prévoit pas, de droit, l'exécution provisoire, M. X...accepte de verser cette dernière somme comme prestation compensatoire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à caractériser l'existence de circonstances de nature à justifier le bénéfice de l'exécution provisoire à la prestation compensatoire en cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire pour une partie de la prestation compensatoire, à hauteur de la somme de 180 000 euros, l'arrêt rendu le 20 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X....
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR infirmé le jugement sur le quantum et statuant à nouveau condamné l'exposant à payer une prestation compensatoire de 370 000 euros, avec exécution provisoire à hauteur de la somme de 180 000 euros et d'avoir rejeté ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE le mariage a eu lieu après la signature d'un contrat de séparation de biens en 1992 entre Monsieur, né en 1949, chirurgien, et Madame, née en 1948, infirmière ; que l'enfant commun étant né à Chicago (Etats-Unis) en 1983 (prothésiste dentaire) et a reçu en septembre 2009 de son père, en toute propriété, une donation évaluée à 200 000 euros de 58 800 parts sociales entièrement libérées de la société Medidis au capital social de 409 325, 61 euros ; que la pièce 33 sans date serait, d'après la mention inscrite, les statuts de SCM ; que le 21 septembre 2010 (pièce 32), M. X...déclare être propriétaire de 216 parts évaluées à 0, 69 euros la part, d'une société qui serait celle énoncée pièce 33 ; que la valeur par part est différente par rapport à la valeur décrite pièce 22 ; que M. X...ne précise pas s'il s'agit de la même société alors que dans l'attestation notariée il est écrit que le capital social énoncé, 409 325, 61 euros, a été entièrement libéré ; qu'aucune indication n'est donnée sur la réalité de la gestion de cette société depuis sa création et que dans la déclaration sur l'honneur datée du 31 mars 2012, pièce 44, M. X...n'indique posséder aucun bien propre hors 90 % de l'appartement ; que les revenus personnels décrits par attestation par M. X...étaient énoncés pour 94 196 euros en 2001 et 77 142 euros en 2002, l'ITT étant terminée après l'agression mais que subsistait une ITP de 4 % jusqu'en 2004 ; que les revenus pour 2004 sont décrits pour 49 847 euros ; que devant le magistrat conciliateur, M. X...déclarait des revenus de 48 965 euros ; que la cour ignore la date à laquelle ont été acquis les différents contrats assurance-vie de 265 664 euros ; que M. X...en 2009 a été opéré d'une tumeur au pancréas ; qu'aucune indication récente n'est donnée sur son état de santé mais que la pièce 29 souligne que depuis dix ans, soit 1999, M. X...est « la cheville ouvrière » pour son inépuisable travail, pour les urgences ORL de Paris (ORLUP) ; que Mme Y..., née en 1948, a pratiqué son métier d'infirmière pendant toute la vie conjugale, a reçu une indemnisation personnelle morale à la suite de l'agression dont a été victime son mari, déclare percevoir une retraite de 1 200 euros par mois mais ne donne aucun élément notamment fiscal depuis 2007, date où elle perçoit 2 000 euros de pension alimentaire puis 1 500 euros depuis 2010 ; qu'elle ne justifie pas de ses frais de logement avenue Félix Faure ; qu'elle détient 10 % de la propriété de l'immeuble occupé par M. X...qui est propriétaire à 90 %, qui, entre 2010 et 2012, reconnaît que la valeur de sa part a évolué de 750 000 à 965 000 euros (soit 20 %) au vu de ses deux déclarations sur l'honneur rédigées par lui ; que les avis d'imposition sur les revenus 2010 des parties ne sont pas aux débats ; que la pièce 83 démontre que la SCI Medidis dont M. X...a décidé de faire donation en toute propriété à l'enfant commun de la plus grande partie rédigeait en 2006 des chèques pour effectuer des paiements au profit de M. X...qu'il versait sur le compte commun 43104780001 au Crédit Agricole, ainsi pièce 87 le 1er octobre 2006, 2 970 euros ; que le versement d'une prestation pour compenser la disparité existante dans les conditions de vie respective est reconnu par les parties ; qu'au vu des seuls documents donnés par les parties aux débats, la cour, en infirmant pour partie le jugement, fixe au profit de Mme Y... la prestation compensatoire à la somme de 370 000 euros ; que la loi ne prévoit pas, de droit, l'exécution provisoire mais que M. X...offre de verser 180 000 euros comme prestation compensatoire ; qu'il convient de le constater et de prononcer pour ce montant de 180 000 euros l'exécution provisoire ;
ALORS D'UNE PART QUE l'exposant faisait valoir que selon les termes de ses conclusions, Mme Y... : « a du prendre sa retraite minée par les années de travail », qu'elle ne précise pas depuis quand elle serait à la retraite alors que Madame Y... évoque sa mise à la retraite au futur dans le cadre de sa déclaration sur l'honneur ; qu'en retenant que Mme Y..., née en 1948, a pratiqué son métier d'infirmière pendant toute la vie conjugale, a reçu une indemnisation personnelle morale à la suite de l'agression dont a été victime son mari, déclare percevoir une retraite de 1 200 euros par mois mais ne donne aucun élément notamment fiscal depuis 2007, date où elle perçoit 2 000 euros de pension alimentaire puis 1 500 euros depuis 2010, la cour d'appel qui décide d'allouer à l'épouse une prestation compensatoire, sans relever les éléments de preuve établissant que Mme Y... était à la retraite n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 270 et ss du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant faisait valoir que Mme Y... ne produit aucun justificatif des revenus perçus en 2009, ainsi que l'a justement relevé le premier juge sans toutefois en tirer les conséquences, qu'elle ne produit devant la cour aucun justificatif de ses revenus en 2010, qu'elle ne justifie d'aucune charge puisqu'elle n'assume aucune charge en dehors de son loyer au demeurant très peu élevé, que Mme Y... sollicite l'octroi d'une prestation compensatoire de 700. 000 ¿ sans fournir la moindre indication sur ses ressources et charges actuelles, Mme Y... ne produisant pas la déclaration sur l'honneur prévue par l'article 272 du Code Civil et par l'article 1075-1 du Code de Procédure Civile et s'abstenant d'indiquer la totalité des biens reçus ou à recevoir de ses ascendants ; qu'en retenant que Mme Y..., née en 1948, a pratiqué son métier d'infirmière pendant toute la vie conjugale, a reçu une indemnisation personnelle morale à la suite de l'agression dont a été victime son mari, déclare percevoir une retraite de 1 200 euros par mois mais ne donne aucun élément notamment fiscal depuis 2007, date où elle perçoit 2 000 euros de pension alimentaire puis 1 500 euros depuis 2010, qu'elle ne justifie pas de ses frais de logement avenue Félix Faure, qu'elle détient 10 % de la propriété de l'immeuble occupé par M. X...qui est propriétaire à 90 %, qui, entre 2010 et 2012, reconnaît que la valeur de sa part a évolué de 750 000 à 965 000 euros (soit 20 %) au vu de ses deux déclarations sur l'honneur rédigées par lui, que les avis d'imposition sur les revenus 2010 des parties ne sont pas aux débats pour décider que le versement d'une prestation pour compenser la disparité existante dans les conditions de vie respective est reconnu par les parties, qu'au vu des seuls documents donnés par les parties aux débats, la cour, en infirmant pour partie le jugement, fixe au profit de Mme Y... la prestation compensatoire à la somme de 370 000 euros sans préciser sur la base de quels documents permettant de vérifier l'état du patrimoine de l'épouse elle a pu décider de lui allouer une prestation compensatoire augmentée à 370 000 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et suivants du code civil ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE l'exposant faisait valoir que son patrimoine a une valeur de 1. 145. 795, 60 €, se décomposant comme suit 868. 500 € représentant 90 % de la valeur de l'ancien domicile conjugal, 8. 465 € représentant la moitié de la valeur du mobilier, 5. 000 € représentant la valeur du véhicule automobile du Docteur X..., 263. 830, 65 € représentant le reliquat des sommes perçues au titre de la CIVI, qu'il échet de préciser que ce patrimoine est composé essentiellement des 90 % qu'il détient dans l'appartement indivis, que cet appartement a été acquis en indivision avant le mariage des époux, que la prestation compensatoire a pour but de compenser la disparité dans la situation respective des époux lorsque cette disparité résulte de la rupture du mariage, qu'il n'y a pas lieu à prestation compensatoire lorsque la disparité existait antérieurement au mariage et a été maintenue par l'adoption d'un régime de séparation de biens qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE la prestation compensatoire ne peut être assortie de l'exécution provisoire que lorsque l'absence d'exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée ; qu'en relevant que la loi ne prévoit pas, de droit, l'exécution provisoire mais que M. X...offre de verser 180 000 euros comme prestation compensatoire, pour décider qu'il convient de le constater et de prononcer pour ce montant de 180 000 euros l'exécution provisoire, la cour d'appel qui se prononce par un motif inopérant a violé l'article 1079 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-29653
Date de la décision : 19/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Prestation compensatoire - Exécution provisoire - Conditions - Prononcé du divorces ayant acquis force de chose jugée - Recours sur la prestation compensatoire - Conséquences manifestement excessives de l'absence d'exécution pour le créancier - Caractérisation - Nécessité

EXECUTION PROVISOIRE - Domaine d'application - Prestation compensatoire - Conditions - Prononcé du divorce ayant acquis force de chose jugée - Recours sur la prestation compensatoire - Conséquences manifestement excessives de l'absence d'exécution pour le créancier - Caractérisation - Nécessité

Il résulte de l'article 1079 du code de procédure civile que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l'exécution provisoire, en tout ou en partie, que lorsque l'absence d'exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Dès lors, encourt la cassation un arrêt d'une cour d'appel, saisie d'un appel limité à la prestation compensatoire, qui a assorti de l'exécution provisoire une partie de la somme d'argent due à ce titre, sans caractériser l'existence de telles circonstances


Références :

article 1079 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 juin 2012

Sur une autre possibilité d'assortir de l'exécution provisoire une prestation compensatoire, à rapprocher : 1re Civ., 28 mai 2008, pourvoi n° 07-14232, Bull. 2008, I, n° 155 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mar. 2014, pourvoi n°12-29653, Bull. civ. 2014, I, n° 41
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, I, n° 41

Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Jean
Rapporteur ?: Mme Maitrepierre
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29653
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