La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2014 | FRANCE | N°13-15710

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mars 2014, 13-15710


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 novembre 2012), qu'il est fait grief à l'arrêt de rejeter l'action en responsabilité exercée par la caisse primaire d'assurance maladie du Havre (la caisse) à l'encontre de M. X..., chirurgien, en raison de la lésion du nerf sciatique subie par son assurée, Mme Y..., lors de l'ablation du matériel d'ostéosynthèse réalisée par le chirurgien, le 5 janvier 2004, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de lÃ

©sion d'un organe voisin de celui qui est opéré, la faute du chirurgien ne pe...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 novembre 2012), qu'il est fait grief à l'arrêt de rejeter l'action en responsabilité exercée par la caisse primaire d'assurance maladie du Havre (la caisse) à l'encontre de M. X..., chirurgien, en raison de la lésion du nerf sciatique subie par son assurée, Mme Y..., lors de l'ablation du matériel d'ostéosynthèse réalisée par le chirurgien, le 5 janvier 2004, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de lésion d'un organe voisin de celui qui est opéré, la faute du chirurgien ne peut être écartée que si ce dernier démontre que le patient présente une anomalie ou prédisposition rendant l'atteinte inévitable pour réaliser l'intervention ; qu'en affirmant, pour écarter toute faute de M. X..., chirurgien, qui avait provoqué la paralysie du sciatique poplité externe de Mme Y... en déplaçant vers l'arrière la masse musculaire qui recouvrait le tibia avec un écarteur, que l'acte opératoire avait été effectué dans les règles de l'art et que la faute reprochée au chirurgien, tenu d'une obligation de moyen, n'était pas démontrée, bien qu'il eût appartenu à M. X... d'établir l'existence d'une anomalie ou d'une prédisposition rendant l'atteinte inévitable, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles 1315 et 1147 du code civil ;
2°/ que le chirurgien qui lèse un organe voisin de celui qu'il opère est tenu de réparer les conséquences de son acte sauf si la lésion relève d'un aléa thérapeutique, c'est-à-dire d'un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter la responsabilité de M. X... qui avait provoqué la paralysie du sciatique poplité externe de Mme Y... en déplaçant vers l'arrière la masse musculaire qui recouvrait le tibia avec un écarteur, que la survenance du traumatisme causé au nerf constituait un risque connu, bien qu'exceptionnel, de l'intervention pratiquée, et était inhérent à cette intervention elle-même car la méthode usuelle employée nécessitait de déplacer la masse musculaire pour atteindre l'os au moyens d'écarteur, sans indiquer en quoi ce risque, qualifié de rare par le rapport d'expertise, n'aurait pu être maîtrisé, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un aléa thérapeutique, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'expert, qui n'avait évoqué aucune maladresse de l'opérateur, avait au contraire précisé qu'une telle lésion était inhérente à l'intervention elle-même, soulignant le caractère usuel de la méthode employée et la nécessité de déplacer la masse musculaire pour atteindre l'os au moyen d'écarteurs ; que, caractérisant ainsi l'aléa thérapeutique de nature à exclure toute faute à la charge de M. X..., elle a, sans encourir aucun des griefs des moyens, justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Havre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Havre

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté l'action en responsabilité exercée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du HAVRE à l'encontre du Docteur X..., chirurgien, en raison de la lésion du nerf sciatique subie par son assurée, Madame Y..., lors de l'ablation du matériel d'ostéosynthèse réalisée par le chirurgien,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
"selon l'expert commis par la CRCI de Haute Normandie, "la paralysie du sciatique poplité externe est une complication rare mais connue de la chirurgie de l'extrémité supérieure du tibia. En l'espèce, il est très vraisemblable, sans que l'on puisse en avoir une certitude absolue, que cette lésion, vraisemblablement par étirement, est survenue à la suite d'une manoeuvre due à un écarteur. En effet, il était indispensable pour pouvoir ôter le matériel, de déplacer vers l'arrière la masse musculaire qui recouvrait le tibia ... Cette manoeuvre est vraisemblablement à l'origine de la compression par étirement du nerf sciatique poplité interne, en effet, celui-ci est assez peu lâche à cet endroit et très adhérent au col du péroné ..."
L'expert en conclut que, si le dommage est directement imputable à l'acte opératoire qui a été effectué, cet acte a cependant été effectué dans les règles de l'art et compte tenu des données acquises de la science, la technique utilisée par le Docteur X... étant celle régulièrement utilisée par la plupart des opérateurs, et le risque étant connu même s'il est exceptionnel.
Il en résulte d'une part que l'expert n'a pu déterminer de façon totalement certaine la cause exacte du traumatisme causé au nerf, et, d'autre part, qu'il n'a évoqué aucune maladresse de l'opérateur. Au contraire, il a précisé que la survenance d'une telle lésion constituait un risque connu, bien qu'exceptionnel, de l'intervention pratiquée, et était surtout inhérente à cette intervention elle-même, puisqu'il souligne le caractère usuel de la méthode employée, et la nécessité de déplacer la masse musculaire pour atteindre l'os au moyen d'écarteurs. La faute reprochée au Docteur X... n'est donc pas démontrée, et le tribunal a donc justement retenu que la lésion survenue constituait bien la réalisation d'un aléa thérapeutique, dont le chirurgien, tenu d'une obligation de moyen, n'avait pas à répondre.
La demande de la CPAM a donc été à bon droit rejetée".
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
"la Caisse Primaire d'Assurance Maladie qui conteste l'avis de la CRCI et les conclusions de l'expert, le Docteur Z..., fait valoir pour l'essentiel que la lésion du nerf sciatique dont a été victime Madame Y... est à relier de manière directe et certaine à l'intervention réalisée le 5 janvier 2004 par le Docteur X..., invoquant une maladresse fautive de ce dernier à l'origine de cette lésion.
En vertu des dispositions de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique la responsabilité d'un professionnel de santé ne peut être engagée qu'en cas de faute. Par ailleurs la réparation des conséquences de la réalisation d'un risque inhérent à un acte chirurgical n'entre pas dans le champ des obligations dont le chirurgien est contractuellement tenu à l'égard de son patient;
Il est avéré au vu des constatations médicales opérées par le Docteur Z... dans le cadre de son rapport d'expertise que les séquelles motrices et sensitives dont a été atteinte Madame Y... au niveau du genou et du pied gauche sont compatible avec une atteinte du nerf sciatique poplité externe et que cette atteinte est directement liée à l'intervention chirurgicale d'ablation du matériel d'ostéosynthèse réalisée par le Docteur X....
Toutefois, il ressort du rapport d'expertise, que ne vient contredire valablement aucun autre document médical versé au dossier, que les techniques de réparation chirurgicale utilisées par le Docteur X... dans le cadre de l'acte opératoire ont été parfaitement conformes aux données actuelles de la science et ont été mises en oeuvre dans les règles de l'art.
Par ailleurs, l'expert expose clairement qu'il était indispensable pour ôter le matériel d'ostéosynthèse de déplacer un écarteur vers l'arrière de la masse musculaire recouvrant le tibia et que "cette manoeuvre a vraisemblablement provoqué un étirement du nerf sciatique assez peu lâché à cet endroit et très adhérent au col du péroné". L'expert qui ne fait état d'aucun geste maladroit de la part du chirurgien relève que si cette complication est rare elle est néanmoins connue de la chirurgie de l'extrémité supérieure du tibia.
Au vu de ces éléments, s'il est avéré que la lésion du nerf sciatique dont a été victime Madame Y... résulte de l'acte chirurgical du Docteur X..., il y a lieu de considérer que cette lésion accidentelle et involontaire est la réalisation d'un risque inhérent à l'acte chirurgical et constituant donc un aléa thérapeutique dès lors que les constatations et conclusions de l'expertise ne permettent nullement de retenir à l'encontre du Docteur X... un manquement fautif dans le geste chirurgical distinct de la seule réalisation du risque inhérent à l'acte chirurgical.
Par conséquent, en l'absence de preuve de tout manquement fautif de la part du Docteur X..., la Caisse Primaire D'assurance Maladie est mal fondée à solliciter la condamnation du Docteur X... à lui rembourser les débours qu'elle a engagée pour le compte de Madame Y.... La Caisse Primaire d'Assurance Maladie sera déboutée de ses demandes indemnitaires".
ALORS, D'UNE PART, QU'en cas de lésion d'un organe voisin de celui qui est opéré, la faute du chirurgien ne peut être écartée que si ce dernier démontre que le patient présente une anomalie ou prédisposition rendant l'atteinte inévitable pour réaliser l'intervention; qu'en affirmant, pour écarter toute faute du Docteur X..., chirurgien, qui avait provoqué la paralysie du sciatique poplité externe de Madame Y... en déplaçant vers l'arrière la masse musculaire qui recouvrait le tibia avec un écarteur, que l'acte opératoire avait été effectué dans les règles de l'art et que la faute reprochée au chirurgien, tenu d'une obligation de moyen, n'était pas démontrée, bien qu'il eût appartenu au Docteur X... d'établir l'existence d'une anomalie ou d'une prédisposition rendant l'atteinte inévitable, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles 1315 et 1147 du code civil;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le chirurgien qui lèse un organe voisin de celui qu'il opère est tenu de réparer les conséquences de son acte sauf si la lésion relève d'un aléa thérapeutique, c'est-à-dire d'un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter la responsabilité du Docteur X... qui avait provoqué la paralysie du sciatique poplité externe de Madame Y... en déplaçant vers l'arrière la masse musculaire qui recouvrait le tibia avec un écarteur, que la survenance du traumatisme causé au nerf constituait un risque connu, bien qu'exceptionnel, de l'intervention pratiquée, et était inhérent à cette intervention elle-même car la méthode usuelle employée nécessitait de déplacer la masse musculaire pour atteindre l'os au moyens d'écarteur, sans indiquer en quoi ce risque, qualifié de rare par le rapport d'expertise, n'aurait pu être maîtrisé, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé un aléa thérapeutique, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-15710
Date de la décision : 20/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 07 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mar. 2014, pourvoi n°13-15710


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15710
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award