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01/04/2014 | FRANCE | N°13-11763

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 avril 2014, 13-11763


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que la preuve de la livraison de la chose vendue incombe au vendeur ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que, constatant le refus de la société Banbouna de régler des factures de livraison de farines, la société Minoterie Forest a obtenu une ordonnance d'injonction de payer à laquelle la société Banbouna a fait opposition ;
Attendu que, pour rejeter cette opposition et condamne

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que la preuve de la livraison de la chose vendue incombe au vendeur ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que, constatant le refus de la société Banbouna de régler des factures de livraison de farines, la société Minoterie Forest a obtenu une ordonnance d'injonction de payer à laquelle la société Banbouna a fait opposition ;
Attendu que, pour rejeter cette opposition et condamner la société Banbouna à payer à la société Minoterie Forest une certaine somme représentant la totalité des factures litigieuses, le jugement retient que les bons de livraison versés aux débats ne portent aucune mention pouvant valoir contestation ou refus d'accepter la marchandise, que la société Banbouna ne justifie pas avoir cessé toute relation commerciale avec la société Minoterie Forest le 1er mars 2010 ni ne prouve que celle-ci a été avertie de cette rupture prétendue ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que les bons de livraison étaient dépourvus de tout cachet, signature ou paraphe de la société Banbouna, le tribunal a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 septembre 2012, entre les parties, par le tribunal de commerce de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Minoterie Forest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Banbouna
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté l'opposition formée par la société Banbouna à l'encontre de l'ordonnance du tribunal de commerce de Marseille en date du 19 mai 2011, et, en conséquence, condamnée celle-ci à payer à la société Minoterie Forest la somme de 1.269,56 € représentant le montant des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2010 ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'analyse des documents produits que la SA MINOTERIE FOREST est un fournisseur de farine auprès duquel la SARL BANBOUNA, exploitant une boulangerie, se fournissait ; que la SA MINOTERIE FOREST réclame le paiement de trois factures ; que la SARL BANBOUNA s'y oppose en soutenant que les factures sont postérieures à la fin du contrat liant les deux sociétés ; que les bons de livraison versés aux débats ne portent aucune mention pouvant signifier une contestation quelconque ou un refus d'accepter la marchandise ; que la SARL BANBOUNA déclare avoir cessé toute relation commerciale avec la SA MINOTERIE FOREST au 1er mars 2010 ; que cependant, aucun document de nature à en justifier n'est versé aux débats ; qu'aucune preuve n'est non plus fournie attestant que la SA MINOTERIE FOREST ait été avertie de cette rupture de contrat ; qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la SA MINOTERIE FOREST, en conséquence de rejeter l'opposition et de condamner la SARL BANBOUNA à payer à la SA MINOTERIE FOREST la somme de 1.269,56 euros (mille deux cent soixante neuf euros et cinquante six cents) représentant le montant des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2010, outre les dépens y compris les frais et accessoires de la procédure d'injonction de payer ;
1°) ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que la société Minoterie Forest prétendait être créancière de sommes au titre de factures impayées correspondant à des livraisons de farine ; que la société Banbouna soutenait avoir refusé la marchandise et ne pas avoir signé les bons de livraisons sur lesquels se fondait la société Minoterie Forest ; qu'en considérant, pour condamner la société Banbouna à payer les factures correspondantes à ces livraisons, « que les bons de livraison versés aux débats ne portent aucune mention pouvant signifier une contestation quelconque ou un refus d'accepter la marchandise », bien qu'il appartenait à la société Minoterie Forest de prouver les livraisons de farine et la réception de cette marchandise par la société Banbouna, le tribunal a inversé la charge de la preuve et partant violé l'article 1315 du code civil ;
2°) ALORS QUE si c'est au débiteur qui se prétend libéré de justifier de son paiement, il appartient d'abord à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; qu'en l'espèce, la société Minoterie Forest prétendait être créancière de sommes au titre de factures impayées correspondant à des livraisons de farine ; qu'en considérant, pour condamner la société Banbouna à payer les factures correspondantes à ces prétendues livraisons, que celle-ci ne justifiait pas de la rupture de la relation contractuelle existant entre les deux sociétés, ni que son cocontractant en avait été averti, bien qu'il appartenait à la société Minoterie Forest de prouver l'existence de relations contractuelles après le 1er mars 2010, en exécution desquelles les livraisons avaient été effectuées, le tribunal a inversé la charge de la preuve et ainsi encore violé l'article 1315 du code civil ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, seuls les termes du contrat de fourniture liant les parties aurait pu obliger la société Banbouna à accepter les livraisons de farine et à en devoir le prix à la société Minoterie Forest nonobstant l'absence de signature sur les bons de livraison afférents ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si, aux termes de la convention les liant ou les ayant lié, la société Banbouna était débitrice d'une obligation de payer les factures litigieuses, même en l'absence de signature des bons de livraisons afférents, sauf à justifier avoir rompu le contrat ou averti son cocontractant de la rupture de leur relation contractuelle, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-11763
Date de la décision : 01/04/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Marseille, 03 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 avr. 2014, pourvoi n°13-11763


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11763
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