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08/04/2014 | FRANCE | N°12-21527

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 avril 2014, 12-21527


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête en rabat d'arrêt présentée par la société Fidea - Les Herbiers :

Attendu que, par arrêt n° 1082 FD du 13 novembre 2013, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a cassé et annulé avec renvoi, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers et condamné les sociétés Guillaume investissements, Fidea, Jurica et CIC aux dépens ainsi qu'à payer à M. X... et à la société Drumel la som

me globale de 3 000 euros ;

Attendu cependant que les demandeurs au pourvoi fais...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête en rabat d'arrêt présentée par la société Fidea - Les Herbiers :

Attendu que, par arrêt n° 1082 FD du 13 novembre 2013, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a cassé et annulé avec renvoi, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers et condamné les sociétés Guillaume investissements, Fidea, Jurica et CIC aux dépens ainsi qu'à payer à M. X... et à la société Drumel la somme globale de 3 000 euros ;

Attendu cependant que les demandeurs au pourvoi faisaient grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... et la société Drumel, solidairement avec la société Banque Crédit Industriel de l'Ouest, à payer à la société Guillaume Investissements la somme de 295 449 euros en exécution de la garantie d'actif et de passif, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2008 ; qu'ils ne critiquaient pas les dispositions de l'arrêt ayant déclaré irrecevables les interventions forcées en appel des sociétés Groupe Y Conseil, Fidea - Les Herbiers et Jurica, de sorte que ce chef de dispositif, qui ne se trouve pas dans un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec le chef de dispositif querellé par le moyen, pas plus qu'il n'en constitue la conséquence, ne pouvait être atteint par la cassation prononcée ;

Attendu qu'il y a donc lieu de rabattre l'arrêt concerné et, statuant à nouveau, de casser et annuler l'arrêt sauf en ses dispositions ayant déclaré irrecevable l'intervention forcée en appel des sociétés Groupe Y Conseil, Fidea - Les Herbiers et Jurica, l'arrêt rendu le 3 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

PAR CES MOTIFS :

Rabat l'arrêt n° 1082 F D du 13 novembre 2013 ;

Et statuant à nouveau :

CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions ayant déclaré irrecevable l'intervention forcée en appel des sociétés Groupe Y Conseil, Fidea - Les Herbiers et Jurica, l'arrêt rendu le 3 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;

Met hors de cause, sur sa demande, la société Fidea - Les Herbiers ;

Condamne les sociétés Guillaume investissements et CIC aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... et la société Drumel la somme globale de 3 000 euros et à la société Fidea - Les Herbiers la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Dit que sur les diligences du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rabattu ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-21527
Date de la décision : 08/04/2014
Sens de l'arrêt : Rabat d'arrêt
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 03 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 avr. 2014, pourvoi n°12-21527


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.21527
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