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08/04/2014 | FRANCE | N°14-40011

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 avril 2014, 14-40011


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

«Les dispositions de l'article L. 631-15 II du code de commerce donnant pouvoir au tribunal de prononcer d'office la liquidation judiciaire à tout moment de la période d'observation portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? » ;

Attendu que l'article L. 631-15 II du code de commerce permet qu'à tout moment de la période d'observation de la procédure de

redressement judiciaire le tribunal prononce d'office la liquidation judiciai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

«Les dispositions de l'article L. 631-15 II du code de commerce donnant pouvoir au tribunal de prononcer d'office la liquidation judiciaire à tout moment de la période d'observation portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? » ;

Attendu que l'article L. 631-15 II du code de commerce permet qu'à tout moment de la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire le tribunal prononce d'office la liquidation judiciaire du débiteur si son redressement est manifestement impossible ;

Attendu que cette disposition est applicable au litige, dès lors que c'est sur son fondement que le tribunal, après avoir retenu que la société Beverage and Restauration Organisation n'était pas viable et qu'aucune solution de redressement n'était envisageable, a converti d'office en liquidation judiciaire la procédure de redressement judiciaire qu'il avait antérieurement ouverte à son égard ;

Attendu que la disposition contestée n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition à valeur constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Mais attendu que, si elle poursuit un motif d'intérêt général, en évitant de retarder l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, ni la disposition contestée, ni aucune autre ne fixent les garanties légales ayant pour objet d'assurer qu'en se saisissant d'office, le tribunal ne préjuge pas sa position lorsqu'à l'issue de la procédure contradictoire, il sera appelé à statuer sur la conversion du redressement judiciaire en liquidation au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats ; que la question posée présente donc un caractère sérieux ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-40011
Date de la décision : 08/04/2014
Sens de l'arrêt : Qpc seule - renvoi au cc
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 30 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 avr. 2014, pourvoi n°14-40011


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.40011
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