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10/04/2014 | FRANCE | N°13-11971

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 avril 2014, 13-11971


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 5 novembre 2012) et les productions, qu'un jugement a condamné M. X..., architecte, à payer à M. et Mme Y..., maîtres d'ouvrage, certaines sommes et la société Mutuelle des architectes français (la MAF) à le garantir en partie ; que M. et Mme Y... ont formé un appel principal et conclu ; que la MAF a formé un appel incident ; qu'un avis de caducité de la déclaration d'appel a été adressé aux parties en les invitant à s'expliquer ; que M. X... a concl

u ; qu'un avis d'irrecevabilité des conclusions de l'intimé a été adressé...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 5 novembre 2012) et les productions, qu'un jugement a condamné M. X..., architecte, à payer à M. et Mme Y..., maîtres d'ouvrage, certaines sommes et la société Mutuelle des architectes français (la MAF) à le garantir en partie ; que M. et Mme Y... ont formé un appel principal et conclu ; que la MAF a formé un appel incident ; qu'un avis de caducité de la déclaration d'appel a été adressé aux parties en les invitant à s'expliquer ; que M. X... a conclu ; qu'un avis d'irrecevabilité des conclusions de l'intimé a été adressé aux parties ; qu'une ordonnance du magistrat de la mise en état a constaté que l'appel n'était pas caduc et déclaré irrecevables les conclusions de M. X... ; que l'ordonnance de clôture a été prononcée le même jour ; que M. X..., dans les quinze jours, a conclu à la recevabilité de ses premières conclusions et au fond ;
Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance du magistrat de la mise en état, examinée d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 605 et 916, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que l'ordonnance du conseiller de la mise en état se prononçant sur l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 du code de procédure civile ne peut être déférée que devant la cour d'appel, seule compétente pour en connaître ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Sur le premier moyen du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses conclusions du 24 janvier 2012 comme étant tardives, alors, selon le moyen, que le conseiller de la mise en état fixe la date de clôture et celle des plaidoiries ; qu'en jugeant tardives les conclusions déférant à la cour l'ordonnance du magistrat de la mise en état et s'expliquant au fond, sans mentionner la date à laquelle M. X... avait eu connaissance de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 912 du code de procédure civile ;
Mais attendu que M. X... n'a jamais prétendu devant la cour d'appel qu'il n'aurait pas eu connaissance de la date de l'ordonnance de clôture ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ;
Et sur le second moyen du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le déclarer responsable des préjudices subis par M. et Mme Y... en raison de ses manquements à ses obligations contractuelles et de le condamner in solidum avec la MAF à leur payer la somme de 91 495 euros au titre de leurs préjudices, alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation à intervenir sur le pourvoi dirigé contre l'ordonnance du magistrat de la mise en état en ce qu'elle a déclaré irrecevables ses conclusions entraînera par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt ayant statué au fond sur les prétentions dirigées contre lui, en l'état du lien de dépendance nécessaire entre les deux décisions visé par l'article 624 du code de procédure civile, dès lors que la cour d'appel a statué sans prendre en considération lesdites conclusions ;
2°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt en ce qu'il a déclaré irrecevable comme tardives ses conclusions déférant à la cour l'ordonnance du magistrat de la mise en état et s'expliquant au fond, entraînera par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt ayant statué au fond sur les prétentions dirigées contre lui, en l'état du lien de dépendance nécessaire entre les deux décisions visé par l'article 624 du code de procédure civile, dès lors que la cour d'appel a statué sans prendre en considération lesdites conclusions ;
3°/ que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que tout en infirmant en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel, la cour d'appel a adopté les motifs du jugement en ce qu'il avait condamné le maître d'oeuvre à payer à M. et Mme Y... la somme de 8 000 euros au titre des travaux de reprise et celle de 7 995 euros au titre d'un trop perçu d'honoraires ; qu'en se déterminant de la sorte pour allouer à M. et Mme Y... la somme de 91 495 euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le pourvoi formé contre l'ordonnance du magistrat de la mise en état étant irrecevable et le grief formé contre l'arrêt étant rejeté, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est sans objet ;
Et attendu qu'ayant relevé que M. X... avait manqué à ses obligations contractuelles et que la rupture du contrat lui était imputable, énuméré les différentes sommes sollicitées par M. et Mme Y... au titre de leurs préjudices, puis, réévalué ce préjudice à une somme supérieure à celles retenues en première instance en y intégrant les deux sommes fixées au titre des travaux de reprise et d'un trop perçu d'honoraires, c'est par une décision motivée, que la cour d'appel a condamné in solidum M. X... et la MAF à payer une somme totale au titre des préjudices subis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance du 16 janvier 2012 ;
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. X....
SUR LE POURVOI EN CASSATION EN CE QU'IL EST DIRIGE CONTRE L'ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 16 JANVIER 2012
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré irrecevables les conclusions pour Monsieur X... notifiées le 15 novembre 2011 et déposées le 21 novembre 2011 ;
AUX MOTIFS QUE le jugement entrepris a été rendu le 5 mai 2011 ; que la déclaration d'appel des Epoux Y... a été remise le 30 mai 2011 ; que l'acte de constitution de M. X... a été notifié le 23 juin 2011 et remis le 30 juin 2011 ; que l'acte de constitution de la MAF a été notifié le 20 juillet 2011 et remis le 28 juillet 2011 ; que les conclusions des Epoux Y... ont été notifiées le 5 août 2011 et remises le 25 août 2011 ; que les conclusions de la MAF ont été notifiées le 5 août 2011 et remises le 20 août 2011 ; que l'avis de caducité de la déclaration d'appel des Epoux Y... a été adressé le 4 octobre 2011 aux parties, faute pour les appelants d'avoir remis leurs conclusions dans les 4 mois de sa déclaration d'appel, et les invitant à faire valoir leurs observations écrites dans le mois de cet avis ; que les conclusions de M. X... ont été notifiées le 15 novembre 2011 et remises le 21 novembre 2011 ; que l'avis de déclaration d'irrecevabilité a été adressé le 6 décembre 2011 aux parties, faute pour M. X... d'avoir notifié et remis ses conclusions dans le délai de trois mois, et les invitant à faire part de leurs observations écrites dans le mois de cet avis ; que M. X... a adressé des observations écrites en rejet de l'irrecevabilité de ses conclusions dans l'attente de la réinscription de l'affaire au rôle en raison de l'avis de caducité reçu le 4 octobre 2011 ; qu'il résulte de l'exposé de la chronologie procédurale que les appelants résidents à Saint Martin ont notifié et remis leurs conclusions sur le fond les 5 et 25 août 2011 c'est à dire avant l'expiration du délai prévu à peine de caducité par les articles 908, 911 et 911-2 du code de procédure civile qui intervenait le 30 septembre 2011 ; qu'il n'y a pas lieu à prononcer la caducité de l'appel ; qu'à la suite de la notification des conclusions des appelants et de la société d'assurance intimée formant un appel incident à l'encontre de l'intimé, ce dernier, résident à Saint-Martin, disposait d'un délai de trois mois expirant le 5 novembre 2011 pour répliquer aux appelants, par application des articles 909, 911 et 911-2 du code de procédure civile, et d'un délai de 3 mois expirant le 23 novembre 2011 pour répliquer à la société intimée par application des articles 910, 911 et 911-2 de ce même code ; qu'il résulte de la chronologie procédurales ci-dessus que M. X... n'a respecté aucun de ces délais ; que l'existence d'un incident procédural ne saurait suspendre les délais procéduraux compte tenu de la nature impérative de leur respect ;
1/ ALORS QUE les conclusions de M. X... déposées au greffe 21 novembre 2011 après leur notification le 15 novembre 2011 devaient être prises en considération dès lors que l'utilité de ces conclusions au fond était tributaire de la décision à intervenir sur la caducité de la déclaration d'appel des Epoux Y... relevée d'office et ayant donné à avis du greffe 4 octobre 2011 puis à décision du magistrat de la mise en état du 16 janvier 2012 ; qu'en jugeant du contraire, le magistrat de la mise en état a violé les articles 910, 911 et 911-2 du code de procédure civile, et méconnu les droits de la défense inhérents au droit à un procès équitable ensemble l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
ET 2/ ALORS QUE si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, le conseiller de la mise en état en fixe les délais après avoir recueilli l'avis des avocats; qu'après avoir relevé d'office la caducité de la déclaration d'appel et après avoir constaté que celle-ci n'avait pas lieu d'être ordonnée, le magistrat de la mise en état devait s'interroger sur la possibilité d'allouer un nouveau délai aux parties pour conclure ; qu'en considérant, nonobstant sa propre erreur, qu'il était lié par la nature impérative des délais procéduraux, le magistrat de la mise en état a violé les articles 910, 911, 911-2 et 912 al. 2 du code de procédure civile, et méconnu les droits de la défense inhérents au droit à un procès équitable ensemble l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.SUR LE POURVOI EN CASSATION EN CE QU'IL EST DIRIGE CONTRE L'ARRET DU 5 NOVEMBRE 2012
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les conclusions de M. X... du 24 janvier 2012 comme étant tardives ;
AUX MOTIFS QUE par ordonnance du 16 janvier 2012, le Conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable les conclusions de M. X... comme étant tardives ; que celui-ci a déposé à nouveau des conclusions au greffe le 24 janvier 2012 soit après l'ordonnance de clôture lesquelles seront écartées des débats comme étant tardives ;
ALORS QUE le conseiller de la mise en état fixe la date de clôture et celle des plaidoiries ; qu'en jugeant tardives les conclusions déférant à la cour l'ordonnance du magistrat de la mise en état et s'expliquant au fond, sans mentionner la date à laquelle M. X... avait eu connaissance de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 912 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(TRES SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré M. X... responsables des préjudices subis par les Epoux Y... en raison de ses manquements à ses obligations contractuelles et condamné celui-ci in solidum avec la MAF à payer aux Epoux Y... la somme de 91.495 ¿ au titre de leurs préjudices ;
AUX MOTIFS QUE c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont condamné le maître d'oeuvre à payer aux appelants la somme de 8.000 ¿ au titre des travaux de reprise et de 7.995 ¿ au titre d'un trop perçu d'honoraires ;
1/ ALORS QUE la cassation à intervenir sur le pourvoi dirigé contre l'ordonnance du magistrat de la mise en état en ce qu'elle a déclaré irrecevables les conclusions de M. X... entrainera par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt ayant statué au fond sur les prétentions dirigées contre M. X..., en l'état du lien de dépendance nécessaire entre les deux décisions visé par l'article 624 du code de procédure civile, dès lors que la cour d'appel a statué sans prendre en considération lesdites conclusions ;
2/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt en ce qu'il a déclaré irrecevable comme tardives les conclusions de M. X... déférant à la cour l'ordonnance du magistrat de la mise en état et s'expliquant au fond, entrainera par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt ayant statué au fond sur les prétentions dirigées contre M. X..., en l'état du lien de dépendance nécessaire entre les deux décisions visé par l'article 624 du code de procédure civile, dès lors que la cour d'appel a statué sans prendre en considération lesdites conclusions ;
3/ ALORS TRES SUBSIDIAIREMENT QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que tout en infirmant en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel, la cour d'appel a adopté les motifs du jugement en ce qu'il avait condamné le maître d'oeuvre à payer aux Epoux Y... la somme de 8.000 ¿ au titre des travaux de reprise et celle de 7.995 ¿ au titre d'un trop perçu d'honoraires ; qu'en se déterminant de la sorte pour allouer aux Epoux Y... la somme de 91.495 ¿, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-11971
Date de la décision : 10/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 05 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 avr. 2014, pourvoi n°13-11971


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11971
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