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06/05/2014 | FRANCE | N°13-17349;13-19066

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 mai 2014, 13-17349 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° B 13-17.349 et n° T13-19.066 qui attaquent le même arrêt ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° T 13-19.066, examinée d'office après avertissement délivré aux parties :
Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;
Attendu que M. X..., agissant à titre personnel, ayant formé le 13 mai 2013, contre l'arrêt du 7 mars 2013, un pourvoi enregistré sous le n° B 13-17.349, n'est pas recevabl

e à former, le 10 juin 2013, en la même qualité, contre le même arrêt, un nouveau p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° B 13-17.349 et n° T13-19.066 qui attaquent le même arrêt ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° T 13-19.066, examinée d'office après avertissement délivré aux parties :
Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;
Attendu que M. X..., agissant à titre personnel, ayant formé le 13 mai 2013, contre l'arrêt du 7 mars 2013, un pourvoi enregistré sous le n° B 13-17.349, n'est pas recevable à former, le 10 juin 2013, en la même qualité, contre le même arrêt, un nouveau pourvoi enregistré sous leT 13-19.066 ;
Et sur le moyen unique du pourvoi n° B 13-17.349 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mars 2013), que la société par actions simplifiée Coachclub (la société) a été constituée le 23 janvier 2009 ; qu'il était convenu entre les trois associés fondateurs, MM. Y..., Z... et X..., que chacun d'eux aurait la charge d'un aspect de son développement, M. X... se voyant attribuer la responsabilité du "marketing" ; que le 2 mars 2009, deux nouveaux associés, dont un fonds commun de placement (l'investisseur), ont souscrit à une augmentation de capital ; que le même jour, ce dernier et les associés fondateurs ont conclu un pacte d'associés ; que le 12 juin 2009, M. Y... a notifié à M. X... qu'à la suite du départ de celui-ci, au sens de l'article 11.2 du pacte d'associés, il levait l'option d'achat de l'intégralité de ses actions dont il était bénéficiaire en application de cette stipulation ; que M. X... a fait assigner M. Y... et la société afin de voir prononcer l'annulation de cette clause et, subsidiairement, constater que ses conditions d'application n'étaient pas réunies ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que l'article 11.2 du pacte d'actionnaires qui prévoyait que l'associé fondateur s'engageait à vendre, à leur valeur nominale d'un euro, à l'investisseur et/ou aux autres associés fondateurs, l'ensemble des actions qu'il détenait au cas où il quitterait la société à la suite de sa révocation pour juste motif, s'analysait en une clause d'exclusion-sanction qui comme telle était nulle, faute d'avoir été insérée dans les statuts de la société, de prévoir les motifs d'exclusion de façon suffisamment précise ainsi que les conditions de sa mise en oeuvre dans les respect des droits de la défense de l'associé évincé ; qu'en se bornant à relever, pour en faire application, que la clause avait la forme d'une promesse unilatérale de vente dont les conditions de validité étaient réunies, sans user de son pouvoir de requalification, la cour d'appel qui n'a pas tranché le litige conformément aux règles de droit qui étaient applicables, a violé les articles 12 du code de procédure civile, 1134 et 1832 du code civil et L. 227-16 du code de commerce ;
2°/ qu'une clause d'exclusion qui ne prévoit pas ses conditions de mise en oeuvre dans le respect des droits de la défense, ni une juste indemnisation de l'associé évincé, encourt la nullité quand bien même elle aurait été adoptée à l'unanimité des associés, pour de justes motifs, en respectant l'égalité entre associés ; qu'en ajoutant, pour faire application de la clause, qu'elle poursuivait un but d'intérêt général, qu'elle répondait à des motifs justes et précis et qu'elle résultait d'une décision prise à l'unanimité des associés, sans constater qu'elle prévoyait également les conditions de sa mise en oeuvre dans le respect des droits de la défense de l'associé évincé ainsi qu'une juste indemnisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1832 du code civil et L. 227-16 du code de commerce ;
3°/ que selon l'article 11.2 du pacte d'actionnaires, l'engagement de l'associé fondateur de vendre ses actions à leur valeur nominale d'un euro est exclu « en cas de licenciement ou révocation dans chaque cas sans juste motif au sens de la jurisprudence commerciale » ; qu'à cet égard, M. X... avait fait valoir que la société Coachclub ne justifiait pas de justes motifs à l'appui de sa révocation, les motifs avancés procédant d'un anachronisme ; qu'en faisant application de la clause sans répondre à ce moyen et sans rechercher si ses conditions d'application étaient réunies, en particulier si les motifs avancés à l'appui de la révocation de M. X... procédaient d'un juste motif au sens de la jurisprudence commerciale, la cour d'appel a, en tout état de cause, violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'aux termes de l'article 11-2 de la convention du 2 mars 2009, chacun des associés fondateurs s'était engagé, dans l'hypothèse où il viendrait à quitter ses fonctions au sein de la société, dans les cas visés par cette clause, à céder à un prix déterminé, à l'investisseur et aux autres fondateurs, si l'un ou plusieurs d'entre eux en faisaient la demande avec l'accord de l¿investisseur, ou, à défaut, à la société, si celle-ci en faisait la demande, tout ou partie des actions qu'il détiendrait à la date effective de départ, la cour d'appel en a exactement déduit que l'engagement ainsi souscrit par M. X..., conférant aux autres parties, aux conditions qu'il prévoit, une option d'achat de ses droits sociaux en cas de cessation de ses fonctions, devait recevoir la qualification de promesse unilatérale de vente ;
Attendu, d'autre part, que la deuxième branche, qui critique des motifs surabondants, est inopérante ;
Et attendu, enfin, que M. X..., qui niait avoir jamais eu la qualité de dirigeant social, ayant soutenu, non qu'il avait fait l'objet d'une mesure de révocation mais qu'il n'avait exercé aucune fonction au sein de la société, dès lors que la qualité de salarié lui avait été déniée par un jugement du conseil des prud'hommes, la cour d'appel, qui a constaté qu'il avait cessé ses fonctions au sens du pacte d'associés, n'encourt pas le grief de la troisième branche ;
D'où il suit que le moyen, pour partie non fondé, ne peut être accueilli pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° T 13-19.066 ;
REJETTE le pourvoi n° B 13-17.349 ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. Y... et à la société Coachclub la somme globale de 3 000 euros ; rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° B 13-17.349 par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la cour observe que la validité du pacte n'est pas remise en cause et que seule la clause 11-2 est discutée alors même que dans les opérations de capital risque, une telle clause est habituelle en ce qu'elle est la contrepartie des apports en fonds propres par les investisseurs qui s'assurent par le jeu d'une série de clauses extrastatutaires de la préservation de leur investissement, notamment en termes de stabilité du capital et de sauvegarde de la valeur de l'investissement fait ; que la cour observe encore que si, en principe, tout associé a le droit de rester dans la société et ne peut en être exclu ni être contraint de céder ses titres contre son gré le législateur a admis des dérogations à ce principe dans certaines formes de société dont la SAS, ce qui est le cas de l'espèce (article L227-16 du code de commerce) mais il s'agit alors d'une clause statutaire qui pour être valable, doit remplir certaines conditions : prévoir les motifs d'exclusion de façon suffisamment précise, prévoir l'organe compétent pour décider de l'exclusion, respecter les droits de la défense, prévoir une indemnisation ; qu'elle observe enfin qu'il s'agit ici d'une clause extrastatutaire figurant dans un pacte, prenant la forme juridique d'une promesse unilatérale de vente en ce qu'elle vise à rendre irrévocable le consentement d'une partie à la vente projetée, tout en laissant l'autre partie libre de consentir ou de ne pas consentir, dont le prix est bien déterminé par des éléments ne dépendant plus de la volonté de l'une des parties ou de la réalisation d'accords ultérieurs ; qu'elle observe que la mise en oeuvre de la clause poursuit un but d'intérêt social, qu'elle résulte par ailleurs d'une décision à l'unanimité des associés, qu'elle répond à des motifs justes et précis en faisant reposer la levée d'option reposant sur des conditions objectives, que l'option d'achat respecte l'égalité des associés ; qu'elle considère en effet que le fait que M. X... ait donné pouvoir pour signer le pacte d'actionnaires à M. Y... n'a aucun impact sur ces points dès lors qu'il ne dénie pas sa signature donnée sur le pouvoir et le sens du pouvoir ainsi remis ; que la cour considère ainsi que la clause figurant à l'article 11-2 du pacte est une promesse unilatérale de vente, parfaitement régulière qu'il appartenait à M. X... de respecter ; que sur la régularité de la levée d'option, la cour observe que la clause 11-2 du pacte d'actionnaires prévoit deux hypothèses clairement séparées par la conjonction « ou », l'une s'appliquant durant une phase étroite, jusqu'au 30 juin 2010, et l'autre s'appliquant par la suite ; que les deux clauses ont pour cause commune le fait pour un associé de quitter la société, sans que le mot « quitter »soit défini et sans qu'il soit possible de le réduire à un départ volontaire de la société par l'associé concerné dès lors que se trouvent visées les hypothèses de licenciement et de révocation ; que M. X... a toujours admis avoir travaillé pour le compte de la société, ce qui résulte d'ailleurs de la volonté commune des associés fondateurs qui s'étaient répartis les tâches, de la description faite par les appelants des travaux qui étaient confiés, des écritures mêmes de celui-ci, conformément d'ailleurs à ce qu'indique la juridiction prud'homale en lui déniant la qualité de salarié ; que d'ailleurs, il est écrit dans les conclusions qu'il « a commencé dès octobre 2008 à exercer les fonctions de directeur du marketing pour le compte de la société en formation en recevant ses instructions de la part de M. Y... qui lui donnait des ordres directs et c'est ce dernier qui a toujours repoussé la régularisation de son contrat de travail » ; que la levée de l'option est intervenue dans le délai prévu par la promesse, la levée de l'option comprenait un prix correspondant à celui convenu dans la promesse ; qu'elle considère ainsi que le départ de M. Pierre X... est une cessation des fonctions au sens du pacte, ce que d'ailleurs M. X... a lui-même reconnu et que la levée d'option notifiée le 12 juin 2009 par M. Y... à M. X... est régulière, à la différence du transfert de propriété subséquent des titres en date du 20 juillet 2009, puisqu'une contestation existant, il eut fallu pour ce faire saisir le juge compétent ; que sur les demandes de M. X... relative au respect des droits de la défense, la cour le déboutera dès lors que la clause 11-2 du pacte d'actionnaires est une promesse unilatérale de vente et non une clause d'exclusion ;
ALORS, 1°), QUE le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que l'article 11.2 du pacte d'actionnaires qui prévoyait que l'associé fondateur s'engageait à vendre, à leur valeur nominale d'un euro, à l'investisseur et/ou aux autres associés fondateurs, l'ensemble des actions qu'il détenait au cas où il quitterait la société à la suite de sa révocation pour juste motif, s'analysait en une clause d'exclusion-sanction qui comme telle était nulle, faute d'avoir été insérée dans les statuts de la société, de prévoir les motifs d'exclusion de façon suffisamment précise ainsi que les conditions de sa mise en oeuvre dans les respect des droits de la défense de l'associé évincé ; qu'en se bornant à relever, pour en faire application, que la clause avait la forme d'une promesse unilatérale de vente dont les conditions de validité étaient réunies, sans user de son pouvoir de requalification, la cour d'appel qui n'a pas tranché le litige conformément aux règles de droit qui étaient applicables, a violé les articles 12 du code de procédure civile, 1134 et 1832 du code civil et L. 227-16 du code de commerce ;
ALORS, 2°), QU'une clause d'exclusion qui ne prévoit pas ses conditions de mise en oeuvre dans le respect des droits de la défense, ni une juste indemnisation de l'associé évincé, encourt la nullité quand bien même elle aurait été adoptée à l'unanimité des associés, pour de justes motifs, en respectant l'égalité entre associés ; qu'en ajoutant, pour faire application de la clause, qu'elle poursuivait un but d'intérêt général, qu'elle répondait à des motifs justes et précis et qu'elle résultait d'une décision prise à l'unanimité des associés, sans constater qu'elle prévoyait également les conditions de sa mise en oeuvre dans le respect des droits de la défense de l'associé évincé ainsi qu'une juste indemnisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1832 du code civil et L. 227-16 du code de commerce ;
ALORS, 3°), QUE selon l'article 11.2 du pacte d'actionnaires, l'engagement de l'associé fondateur de vendre ses actions à leur valeur nominale d'un euro est exclu « en cas de licenciement ou révocation dans chaque cas sans juste motif au sens de la jurisprudence commerciale » ; qu'à cet égard, M. X... avait fait valoir que la société Coachcub ne justifiait pas de justes motifs à l'appui de sa révocation, les motifs avancés procédant d'un anachronisme ; qu'en faisant application de la clause sans répondre à ce moyen et sans rechercher si ses conditions d'application étaient réunies, en particulier si les motifs avancés à l'appui de la révocation de M. X... procédaient d'un juste motif au sens de la jurisprudence commerciale, la cour d'appel a, en tout état de cause, violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-17349;13-19066
Date de la décision : 06/05/2014
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 mai. 2014, pourvoi n°13-17349;13-19066


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17349
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