La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/2014 | FRANCE | N°13-11343

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 mai 2014, 13-11343


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 7 avril 2014 la SCP Gaschignard, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Alinéa contre une décision rendue par la cour d

'appel de Paris (pôle 5, chambre 1) le 31 octobre 2012, au profit de la société Pirel...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 7 avril 2014 la SCP Gaschignard, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Alinéa contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1) le 31 octobre 2012, au profit de la société Pirelli et CSPA alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 30 décembre 2013 ;

Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la société Alinéa de son désistement de pourvoi ;

La condamne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, donne acte à la société Pirelli et CSPA du désistement de sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-11343
Date de la décision : 20/05/2014
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 mai. 2014, pourvoi n°13-11343


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11343
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award