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28/05/2014 | FRANCE | N°13-17718

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mai 2014, 13-17718


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 2013), qu'à la suite de sa mise en examen avec son époux, alors maire d'une commune, pour recel de délits de blanchiment, corruption passive, prise illégale d'intérêts, détournement et soustraction de biens publics, trafic d'influence et entrave à la manifestation de la vérité, Mme X..., invoquant une faute lourde, a assigné l'Agent judiciaire du Trésor en déclaration de responsabilité de l'Etat sur le fond

ement des dispositions des articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de l'org...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 2013), qu'à la suite de sa mise en examen avec son époux, alors maire d'une commune, pour recel de délits de blanchiment, corruption passive, prise illégale d'intérêts, détournement et soustraction de biens publics, trafic d'influence et entrave à la manifestation de la vérité, Mme X..., invoquant une faute lourde, a assigné l'Agent judiciaire du Trésor en déclaration de responsabilité de l'Etat sur le fondement des dispositions des articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de l'organisation judiciaire, 9-1 du code civil, 11, alinéa 3, du code de procédure pénale et 6 de la Convention de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ; Attendu que la cour d'appel ayant aussi retenu que les faits avaient troublé l'ordre public de manière manifeste, que les déclarations du procureur de la République entraient dans les missions du Parquet, en application des dispositions de l'article 11, alinéa 3, du code de procédure pénale et qu'aucun de ses propos n'avait exprimé une opinion sur la culpabilité personnelle de Mme X..., sa décision se trouve justifiée par ces seuls motifs ; que le moyen, qui critique des motifs surabondants de l'arrêt, est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Marie-Antoinette Y..., veuve X..., de sa demande de condamnation de l'État au paiement de la somme de 100. 000 ¿ de dommages et intérêts pour fonctionnement défectueux du service public de la justice ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les faits de l'espèce ont été exactement rappelés par le tribunal aux termes d'un exposé auquel la cour se réfère expressément ; qu'il sera rappelé que sont visés en l'espèce : ¿ une déclaration au micro de France Info du 11 mai 2009, ¿ une déclaration dans l'émission « Sept à huit » du 31 mai 2009, ¿ un article paru le 17 juin 2009 dans le journal « Le canard enchaîné », ¿ un article paru le 9 juin 2009 dans le journal « La tribune de Genève », ¿ un article paru le 13 juin 2009 dans le journal « Le Monde », ¿ un article paru le 24 juin 2009 dans le journal « France Soir », ¿ un article paru le 2 juillet 2009 dans le journal « Midi Libre » ; que l'appelante, sur la nature de son action, conclut à l'infirmation du jugement, reprochant aux premiers juges de l'avoir analysée comme une action personnelle et extrapatrimoniale en réparation de l'atteinte à la présomption d'innocence et de l'avoir estimée prescrite par application de l'article 9-1 du code civil et 65-1 de la loi du 29 juillet 1881 qui prévoient une courte prescription de trois mois, alors qu'ils auraient dû examiner les faits dénoncés dans leur ensemble, sans prétendre que tel ou tel fait relèverait d'un régime particulier de responsabilité ou de procédure ; qu'elle fait valoir qu'en sa qualité d'usager du service public, elle ne pouvait voir sanctionner le comportement fautif d'un magistrat qu'en engageant pour faute lourde la responsabilité patrimoniale de l'État, sur le seul fondement de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire, à l'exclusion de toute autre faute précisément qualifiée, principes lui interdisant d'engager une action contre l'État sur le fondement de l'article 9-1 du code civil, quand bien même reprochait-elle au service de la justice d'avoir, entre autres, porté atteinte à sa présomption d'innocence ; qu'ainsi, seule la prescription quadriennale par application des dispositions de la loi du 31 décembre 1968 est applicable à son action, quelle que soit la qualification qui aurait été donnée aux faits dénoncés si leur auteur avait pu être personnellement poursuivi, l'action en responsabilité contre l'État n'obéissant pas aux règles de poursuite de chacun des manquements invoqués à son appui ; qu'en l'espèce, elle dénonce une faute lourde caractérisée par une série de faits constitués d'atteintes répétées à la présomption d'innocence ou au secret de l'instruction et soutient que son action est recevable ; que, sur la paternité des propos constitutifs d'un dysfonctionnement du service de la justice, que l'appelante, en réponse à « l'Agent judiciaire du Trésor » qui prétend qu'il n'est pas établi que les déclarations mises en cause par Mme X... sont la reproduction fidèle des propos exactement tenus devant la presse par les représentants du ministère public de Perpignan, soutient qu'il est parfaitement établi que MM. Z... et A... sont les auteurs des propos en cause, sans que l'intimé ne puisse se retrancher derrière la responsabilité abstraite de « journalistes » d'autant que les magistrats du parquet se sont abstenus de protester contre des écrits qui leur auraient attribué des déclarations imaginaires et que certains propos résultent d'interview sur France Info et TF1, sans pouvoir avoir été interprétés, tels notamment la déclaration de M. Z..., invitant les journalistes à entrer dans son bureau, leur présentant lui-même le dossier sur lequel on peut lire très distinctement « Affaire Jacques X... Maire de Saint-Cyprien ¿ Mme Y... épouse X... » et qui leur déclare : « vous avez une confusion totale du patrimoine personnel de M. X... ou de la famille X... et du patrimoine municipal. (¿) « (¿) On découvre un système de corruption dont les dimensions sont impressionnantes » ; que l'appelante conteste que de telles déclarations puissent être justifiées par la nécessité de mettre fin à un trouble à l'ordre public, au visa des dispositions de l'article 11 alinéa 3 du code de procédure pénale, notamment à son égard dès lors qu'elle est demeurée silencieuse dans cette affaire et libre et que les propos tenus, visant publiquement la famille de M. X..., la classe politique, voire même la région « méditerranéenne » étaient susceptibles d'attiser les passions voire les haines et de constituer des risques pour l'ordre public, étant observé au demeurant que l'article 11 susvisé interdit des déclarations pouvant porter atteinte à la présomption d'innocence et n'autorise de rendre publics que des « éléments objectifs tirés de la procédure » sans comporter « aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause » ; que pourtant, des représentants du parquet ont à plusieurs reprises, l'instruction étant en cours, déclaré publiquement que Mme Marie-Antoinette X..., en tant que mise en cause dans la procédure instruite par Mme B..., est un acteur avéré d'un « pacte de corruption institutionnalisé » dont son mari était la cheville ouvrière ; que ces faits de violation du secret de l'enquête, de la présomption d'innocence ou de l'obligation de réserve caractérisent la faute lourde ; qu'elle ajoute que cette divulgation fautive d'informations par un magistrat dans une affaire pénale dans laquelle il intervient ne peut être regardée comme étrangère au fonctionnement du service public de la justice, du fait de l'atteinte grave portée au cours de la justice lui-même, sans qu'il ne soit nécessaire pour la victime d'agir au préalable sur le fondement de l'article 9-1 du code civil ou de poursuivre l'infraction de violation du secret de l'instruction ; qu'elle a subi un préjudice lié au fait qu'elle doit continuer à se défendre dans un cadre judiciaire qui l'a, pour partie, d'ores et déjà jugée et condamnée, avec une rupture d'équilibre entre les droits des parties et qu'elle se voit refuser ses demandes les plus légitimes dans le cadre de l'instruction ainsi que dans la procédure relative au décès de son mari, dans laquelle elle est partie civile, engagée à la fin de l'année 2009 ; que l'intimé invoque à titre principal la fin de non-recevoir du fait de la prescription de l'action de Mme X... au visa des dispositions de l'article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881 selon lequel « les actions fondées sur une atteinte au respect de la présomption d'innocence commise par l'un des moyens visés à l'article 23 se prescriront après trois mois révolus à compter du jour de l'acte de publicité » ; qu'il observe que l'assignation a été délivrée le 28 août 2009, sans aucun acte interruptif avant le 28 novembre 2009, date d'expiration du délai de prescription et que Mme X... n'est plus recevable à se prévaloir d'une prétendue atteinte à la présomption d'innocence ; qu'en réponse par ailleurs à l'appelante qui déclare agir en responsabilité de l'État pour faute lourde, selon un autre régime de prescription, l'Agent judiciaire du Trésor actuellement dénommé Agent judiciaire de l'État, observe que la faute invoquée et qualifiée de faute lourde n'est autre que la faute de l'agent, qu'il y a unicité de faute, que c'est bien cette faute qui justifie la courte prescription et que l'État, dont la responsabilité est, dans le cadre de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire, substituée à celle dudit agent, voit sa responsabilité recherchée exclusivement pour la faute de ce dernier ; que l'inaptitude du service public de la justice ne peut en tout état de cause être appréciée que dans la mesure ou l'exercice des voies de recours n'a pas permis de réparer le fonctionnement allégué ; qu'ainsi l'action de Mme X... est prescrite ; que subsidiairement, il conclut à l'absence de faute lourde en l'espèce, les magistrats ne pouvant être tenus responsables de la teneur des publications ou émissions diffusées sous la responsabilité des journalistes et dans le contexte de l'affaire, n'ayant fait qu'user du droit qui leur est reconnu par l'article 11 du code de procédure pénale ; qu'en fait, à la suite de la mise en examen des époux X... le 17 décembre 2008, le parquet de Perpignan a diffusé des indications concernant les enquêtes en cours en mai 2009 et que des informations ont été en outre publiées par la presse en juin et juillet 2009 dans les divers journaux sus-rappelés ; qu'en réponse à toute l'argumentation de Mme X... reposant sur une atteinte à la présomption d'innocence ou au secret de l'instruction, par des motifs pertinents que la cour approuve, les premiers juges ont observé que plusieurs voies de droit lui étaient ouvertes de nature à prévenir les atteintes qu'elle déclare avoir subies ; qu'ainsi, sur le fondement de l'article 9-1 du code civil, qui protège la présomption d'innocence, devant le juge civil, même en référé, aux fins d'obtenir une rectification ou la diffusion d'un communiqué, sur celui de l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse, qui permet d'obtenir un droit de réponse et la rectification d'informations fausses, encore fallait-il que l'appelante agisse et le fasse, à l'encontre des organes de presse, dans le délai de trois mois à compter de la dernière publication, soit en l'espèce au plus tard le 28 novembre 2009 ; que de même Mme X... pouvait agir pour violation du secret de l'instruction, sanctionnée par l'article 226-13 du code pénal, en portant plainte de ce chef devant les juridictions pénales ou encore pour entrave à la justice ; qu'il est constant qu'aucune de ces procédures n'a été par elle engagée dans les délais prévus ; que Mme X... ne saurait soutenir que son action de ces chefs serait recevable néanmoins pour être de toute manière soumise à la prescription quadriennale de l'action en responsabilité de l'État, dès lors qu'une telle action a un fondement et un régime procédural différents ; que toutefois Mme X..., dès lors qu'elle invoque explicitement la faute lourde commise par les magistrats du parquet, est recevable en cette action spécifique dont le bien-fondé doit être ci-après examiné ; que la faute lourde se définit comme « celle qui a été commise sous l'influence d'une erreur tellement grossière qu'un magistrat normalement soucieux de ses devoirs n'y eut pas été entraîné » ; qu'il convient d'observer que le fait que des articles de presse se soient emparés de l'affaire ne permet pas d'affirmer que tout ce qui y était relaté provenait du ministère public ; que surtout, en l'espèce, la divulgation d'informations judiciaires par les magistrats du parquet de Perpignan ne saurait leur être reprochée à propos d'une affaire dont la presse, y compris nationale, s'était emparée ; que le contexte doit être pris en compte, étant rappelé comme le souligne pertinemment l'agent judiciaire de l'État, que les premières opérations d'interpellation et la publicité qui en est résultée, ont provoqué des réactions très vives dans l'opinion publique locale, avec des troubles, des manifestations et rassemblements publics, des pétitions, des actes de dégradation et d'incendie, situation de confusion ayant des conséquences sur le fonctionnement de la municipalité du fait de la fonction de maire élu de M. X..., remplacé par un maire dont l'intérim a été également houleux et ayant fait lui-même l'objet d'une interpellation et d'un placement en détention, ce qui a nécessité la désignation d'une commission spéciale composée de trois membres par le Préfet des Pyrénées-orientales dont la mission s'est achevée après l'élection d'un nouveau maire le 13 septembre 2009 ; que l'ordre public était troublé de manière manifeste ; que dès lors, c'est à bon droit que le parquet devait communiquer, en application des dispositions du 3e alinéa de l'article 11 du code de procédure pénale qui dispose qu'« afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause ; qu'en conséquence, les déclarations par voie de presse contestées par Mme X... entraient dans les missions du parquet, quand bien même les propos effectivement tenus ont déplu à l'appelante, dès lors qu'aucun de ces propos, en tout état de cause, n'a exprimé la culpabilité personnelle de Mme X... dans cette affaire ; que pour le surplus, les articles de presse, écrits en toute indépendance par cette dernière, le parquet n'en est pas responsable, et il n'est pas démontré qu'ils seraient la reprise des propos des magistrats ; qu'enfin, Mme X... n'ayant pas exercé les voies de droit qui étaient à sa disposition, ne saurait prétendre qu'elle est en mesure de caractériser une faute lourde du service de la justice ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la responsabilité de l'État ne peut se trouver engagée sur le fondement de l'article L 141-1 du Code de l'organisation judiciaire que par une faute lourde ou un déni de justice, ladite faute s'entendant comme une déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du Service public à remplir la mission dont il est investi ; qu'en l'espèce, Madame X... expose qu'à la suite de la mise en examen dont elle a été l'objet le 17 décembre 2008, le Procureur de la République et le Procureur adjoint de PERPIGNAN ont, par voie de presse écrite ou parlée, livré des informations et tenu des propos constitutifs d'atteintes graves au secret de l'instruction et à la présomption d'innocence et cite, à cet égard, des extraits d'interviews diffusées par des chaînes de télévision ou d'articles publiés dans divers journaux entre le 11 mai et le 2 juillet 2009 reprenant à leur tour des allocutions ou des communiqués où ces derniers font apparaître son nom patronymique ou la désignent publiquement comme auteure avérée d'un pacte de corruption, attitude dont il résulte, selon elle, un pré-jugement caractérisant l'incapacité du Service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; que la violation du secret de l'instruction et de la présomption d'innocence sont protégées par les dispositions de l'article 9-1 du Code civil prévoyant que lorsqu'une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme coupable de faits, objets d'une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toute mesure, telle que l'insertion d'une rectification ou la diffusion d'un communiqué, aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence, étant précisé que, selon les articles 65-1 et 65-2 de la loi du 29 juillet 1885 (sic) sur la presse, cette action est prescrite par trois mois révolus à compter du jour de l'acte de publicité, lorsqu'elle est fondée sur une atteinte commise par des écrits, supports de l'écrit ou tout moyen de communication audiovisuelle, tel qu'énoncés par l'article 23 de ladite loi ; qu'en l'espèce, le préjudice allégué par Madame X... résulte principalement d'une atteinte à la présomption d'innocence provenant de violations du secret de l'instruction et d'une série de propos tenus par des membres du Parquet devant la presse, tels que décrits par les dispositions de l'article 23 de la loi de 1885 (sic) ; que les actions destinées à mettre fin à cette atteinte ou à réparer le préjudice qui en est résulté étant soumises au délai dérogatoire au droit commun de la prescription résultant des textes rappelés ci-dessus, Madame X... ne saurait se soustraire à cette fin de non-recevoir en invoquant la faute lourde du Service public soumise à la prescription quadriennale pour soutenir que son action est recevable, sachant qu'il lui incombait, si elle entendait faire cesser ces atteintes ou obtenir réparation de son dommage, d'agir devant le juge des référés ou le juge du fond dans les trois mois suivants la diffusion des articles ou des interviews incriminés comme il est dit à l'article 9-1 du Code civil ; que faute d'avoir procédé ainsi, son action qui ne peut s'analyser, en l'absence d'éléments plus précis de nature à caractériser une faute lourde du Service public, comme une instance en responsabilité contre l'État est irrecevable faute d'acte interruptif postérieur au 28 novembre 2009, échéance du délai de trois mois à compter de son acte introductif et doit être déclarée, en toute hypothèse, mal fondée ; ALORS QUE l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice caractérisé par un fait ou une série de faits traduisant son inaptitude à remplir la mission dont il est investi et QUE le droit d'information du parquet doit respecter la présomption d'innocence ; qu'ayant constaté qu'un procureur de la République interrogé par des journalistes avait dénoncé une « confusion totale du patrimoine personnel de Monsieur X... ou de la famille X... et du patrimoine municipal », et dans la foulée, un « système de corruption dont les dimensions sont impressionnantes » et encore un « pacte de corruption institutionnalisée », en déboutant Madame Marie-Antoinette X..., épouse de l'auteur principal présumé qui s'était suicidé en cours de détention provisoire et mise en examen pour recel, de sa demande indemnitaire aux motifs que d'autres recours, tels que l'action en diffamation publique de la loi du 29 juillet 1881 ou une instance en référé, auraient pu être exercés dans leurs délais de prescription, cependant que le fait générateur n'était pas la diffamation par la presse, mais l'information qui lui avait été prodiguée au mépris de la présomption d'innocence et du secret de l'instruction, la cour d'appel a violé l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire, ensemble les articles 11 et Préliminaire, § III, du code de procédure pénale, l'article 9. 1 du code civil, et l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-17718
Date de la décision : 28/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Paris, 23 janvier 2013, 11/10523

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mai. 2014, pourvoi n°13-17718


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17718
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