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05/06/2014 | FRANCE | N°13-15421

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juin 2014, 13-15421


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2013), que la société Record bank, créancier de Mme X..., a fait signifier un commandement de payer valant saisie immobilière à la société Euro investissements, qui se prétend acquéreur de l'immeuble ayant appartenu à Mme X..., en tant que tiers détenteur ; que par arrêt infirmatif d'un jugement d'orientation du 12 janvier 2012 du juge de l'exécution, la cour d'appel a déclaré la procédure régulière et rouvert les débats

pour permettre aux parties de conclure au fond sur les seules demandes formé...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2013), que la société Record bank, créancier de Mme X..., a fait signifier un commandement de payer valant saisie immobilière à la société Euro investissements, qui se prétend acquéreur de l'immeuble ayant appartenu à Mme X..., en tant que tiers détenteur ; que par arrêt infirmatif d'un jugement d'orientation du 12 janvier 2012 du juge de l'exécution, la cour d'appel a déclaré la procédure régulière et rouvert les débats pour permettre aux parties de conclure au fond sur les seules demandes formées devant le premier juge ; Attendu que la société Euro investissements fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande de sursis à statuer irrecevable et d'ordonner la vente forcée des biens saisis alors, selon le moyen, que le sursis à statuer, qui ne constitue ni une contestation ni une demande incidente, peut être sollicité postérieurement à l'audience d'orientation ; qu'il appartient au juge saisi de cette exception d'apprécier, dans l'hypothèse où le sursis n'est pas imposé par la loi, si la bonne administration de la justice ou l'opportunité le commande ; qu'en écartant la demande de sursis à statuer formulée par la société Euro investissements, pour ne pas avoir été soumise au premier juge lors de l'audience d'orientation, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 378 du code de procédure civile et l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, le premier par refus d'application et le second par fausse application ;Mais attendu que la demande de sursis pour une bonne administration de la justice étant faite dans l'attente de l'issue d'une procédure au fond engagée antérieurement à l'audience d'orientation, dont la société Euro investissement ne s'était pas prévalue à l'audience d'orientation, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que cette demande formée pour la première fois devant elle était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Euro investissements aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Record bank la somme de 3 000 euros ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Euro investissement. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la demande de sursis à statuer formée par la SARL EURO INVESTISSEMENTS irrecevable et d'avoir ordonné la vente forcée des biens saisis, AUX MOTIFS QUE « Toute demande autre que celles formulées devant le juge de l'exécution à l'occasion de l'audience d'orientation est irrecevable en application de l'article R. 311-5 du Code des procédures civiles d'exécution ; que ces demandes seront déclarées irrecevables ; que de même, la demande de sursis à statuer ne peut prospérer devant la cour, laquelle n'est pas appelée à statuer sur d'autres éléments que ceux débattus devant le premier juge » ;ALORS QUE le sursis à statuer, qui ne constitue ni une contestation ni une demande incidente, peut être sollicité postérieurement à l'audience d'orientation ; qu'il appartient au juge saisi de cette exception d'apprécier, dans l'hypothèse où le sursis n'est pas imposé par la loi, si la bonne administration de la justice ou l'opportunité le commande ; qu'en écartant la demande de sursis à statuer formulée par la SARL EURO INVESTISSEMENTS, pour ne pas avoir été soumise au premier juge lors de l'audience d'orientation, la Cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 378 du Code de procédure civile et l'article R. 311-5 du Code des procédures civiles d'exécution, le premier par refus d'application et le second par fausse application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-15421
Date de la décision : 05/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 2014, pourvoi n°13-15421


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15421
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