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11/06/2014 | FRANCE | N°13-81736

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juin 2014, 13-81736


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Herrade X..., épouse Y...,
- M. Guy A...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 8 février 2013, qui a condamné la première, pour infractions à la législation relative à la médecine vétérinaire, falsification aggravée de denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux et exercice illégal de la médecine vétérinaire, à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende et deux ans d'in

terdiction professionnelle, et le second, pour infractions à la législation relativ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Herrade X..., épouse Y...,
- M. Guy A...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 8 février 2013, qui a condamné la première, pour infractions à la législation relative à la médecine vétérinaire, falsification aggravée de denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux et exercice illégal de la médecine vétérinaire, à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende et deux ans d'interdiction professionnelle, et le second, pour infractions à la législation relative à la médecine vétérinaire, falsification de denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux et complicité d'exercice illégal de la médecine vétérinaire, à un an d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 avril 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Richard pour Mme X..., épouse Y..., et pris de la violation des articles 111-5 du code pénal, L. 5432-1, 1°, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-717 du 17 juillet 2008, et R. 5132-26, dans rédaction antérieure au décret n° 2007-157 du code de la santé publique, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X...-Y...coupable de détention de médicaments contenant des substances vénéneuses laissées à portée de main du public ;

" aux motifs que, sur la détention de médicaments contenant des substances vénéneuses à portée de main du public, en l'occurrence des spécialités vétérinaires, l'appelante se borne devant la cour à soutenir que la classification des spécialités vétérinaires concernées sur la liste II prévue par l'article R. 5132-6 du code de la santé publique relevait d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de la disproportion existante entre les risques encourus du fait du libre accès à ces médicaments par le public et les limitations imposées à leur délivrance, qu'il existait ainsi une rupture injustifiée de l'égalité particulièrement entre les ayants droit à délivrance de ces spécialités visés à l'article L. 5143-1 du code de la santé publique ; que l'appelante fait valoir à cet égard que les spécialités vétérinaires en cause sont disponibles dans toutes les animaleries en libre service, qu'un arrêté du 24 avril 2012 est venu exonérer de la réglementation applicable en substance vénéneuse des spécialités similaires ; que cependant, les allégations de la prévenue relatives à la dangerosité limitée des spécialités concernées ne sont aucunement argumentées ni documentées et ne sauraient résulter de la seule circonstance, à la supposer établie, que la vente libre de ces produits, dans la plupart des animaleries, serait tolérée par les pouvoirs publics ; que pas davantage, il ne saurait être valablement tiré argument de l'exonération partielle par l'arrêté du 24 avril 2012 de la réglementation des substances vénéneuses, à 3 spécialités vétérinaires également commercialisées sous la dénomination de Drontal, en l'absence de tout élément de comparaison, et alors surtout que les spécialités concernées en libre accès dans la pharmacie de la prévenue n'ont pas fait l'objet de cette actualisation de la réglementation ; que, dès lors que l'élément matériel de cette infraction n'est plus contesté, et résulte des constatations effectuées par les inspecteurs de la DDSV le 3 mai 2006 dans l'officine de la prévenue, il convient de retenir l'appelante dans les liens de ce chef de prévention ;
" alors que Mme X...-Y...soutenait, devant la cour d'appel, que l'arrêté du 20 juillet 1949, modifié par l'arrêté du 3 décembre 1986, en ce qu'il n'exonérait pas des règles afférentes aux substances vénéneuses les produits qu'il lui était reproché d'avoir laissé à disposition du public, était entaché d'illégalité, comme étant affecté d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que ces produits étaient librement vendus dans toutes les animaleries, avec l'accord tacite de l'autorité publique ; qu'en se bornant à affirmer que les allégations de la prévenue relatives à la dangerosité limitée des spécialités en cause n'étaient pas suffisamment étayées, sans rechercher si l'arrêté susvisé était ou non entaché d'illégalité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Richard pour Mme X..., épouse Y..., et pris de la violation des articles 6 § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 5432-1, 1°, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-717 du 17 juillet 2008, L. 5132-8, L. 5143-5 et L. 5144-1, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2007-613 du 26 avril 2007, R. 5442-1, 1°, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2007-596 du 24 avril 2007, et R. 5132-22 du code de la santé publique, 184, 385, 388 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X...-Y...coupable de délivrance de médicaments contenant des substances vénéneuses sans présentation d'une ordonnance ;
" aux motifs que Mme X...-Y...fait valoir pour l'essentiel que ce chef de prévention, tel qu'il figure dans l'ordonnance de renvoi, est imprécis au regard de l'absence d'indications suffisantes de l'état des sanctions contraventionnelles applicables ; que l'information s'est poursuivie pendant quatre années ; que Mme X...-Y..., qui était assistée d'un avocat, a eu connaissance des charges précises la visant et a été en mesure de préparer sa défense ; que, dès lors, et quand bien même les faits visés à l'audience de renvoi ne pouvaient revêtir qu'une qualification contraventionnelle, s'agissant de ce chef de prévention, l'appelante ne pourrait valablement exciper d'aucun grief, la cour, saisie « in rem » conservant la faculté, le cas échéant, de restituer aux faits leur exacte qualification ;
" et aux motifs que la prévenue soutient que le tribunal qui a retenu que l'article R. 5442-1 du code de la santé publique, dont la violation n'est réprimée que par une contravention, ne s'appliquait qu'à la délivrance de spécialités vétérinaires ne contenant pas de substances vénéneuses, a commis une erreur dans la lecture des textes applicables en confondant le principe et l'exception posés par l'article L. 5143-5 du code de la santé publique ; qu'elle estime en conséquence que les faits qui lui sont reprochés relevant des sanctions contraventionnelles une large partie de la poursuite tombe sous le coup de la prescription ; qu'elle fait encore valoir que l'élément de cette infraction tenant à l'absence de prescription vétérinaire n'est pas établi, dans la mesure où il n'est pas démontré pour chacune des délivrances incriminées l'absence de prescription par un vétérinaire, alors surtout que le tribunal a souligné que le docteur A...établissait des ordonnances à l'issue des visites globales d'élevage auxquelles il procédait ; que l'association consommation, logement et cadre de vie souligne à cet égard que la prévenue a elle-même précisé dans ses déclarations qu'il lui serait impossible de faire fonctionner son officine en demandant systématiquement les prescriptions vétérinaires, exprimant ainsi l'objectif lucratif qui fondait cette pratique ; que le conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires, le syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral et le conseil régional de l'ordre des vétérinaires-Région Alsace soutiennent, pour l'essentiel sur ce point, que le décret du 24 avril 2007 n'a aucunement autorisé la vente de médicaments vétérinaires contenant des substances vénéneuses sans ordonnance, que ces faits restent un délit prévu par l'article R. 5132-22 du code de la santé publique et réprimé par l'article L. 5432-1 de ce code ; que le conseil national de l'ordre des pharmaciens fait valoir que le contrôle opéré le 3 mai 2006 dans l'officine de la prévenue a mis en évidence qu'au jour du contrôle, de nombreux médicaments à usage vétérinaire inscrits sur la liste II étaient délivrés sans ordonnance, que dès lors la prévenue a contrevenu aux dispositions de l'article R. 5132-22 du code de la santé publique et doit être retenue dans les liens de ce chef de prévention ; qu'ainsi que l'a justement retenu le tribunal, l'article R. 5442-1 du code de la santé publique dont se prévaut l'appelante ne s'applique qu'aux substances vénéneuses à doses ou concentrations trop faibles pour justifier de la soumission ou régie desdites substances conformément à l'article L. 5143-5 du code de la santé publique ; que c'est donc à bon droit que le premier juge énonce qu'il est reproché à la prévenue la délivrance de médicaments contenant des substances vénéneuses, faits qui pendant la période de prévention, étaient réprimés par l'article L. 5432-1 du code de la santé publique prévoyant une peine de nature délictuelle ; que l'élément matériel de ce chef de prévention, au demeurant non sérieusement contesté, ressort des constatations effectuées le 3 mai 2006 par les inspecteurs de la DDSV devant lesquels ont été délivrées sans ordonnance des spécialités vétérinaires inscrites sur la liste I et II ; qu'ainsi que l'a relevé le premier jugement, l'enquête a permis d'établir qu'il s'agissait d'une pratique courante, l'appelante ayant déclaré elle-même qu'aucune ordonnance n'était exigée pour les clients autres que ceux du docteur A..., lorsqu'il s'agissait de particuliers propriétaires d'animaux de compagnie, et de petits éleveurs sollicitant la délivrance de spécialités inscrites sur les listes I et II ; que, dès lors, et en l'état des 55967 cas de délivrance de médicaments renfermant des substances vénéneuses pour la délivrance desquels l'ordonnancier de la prévenue ne mentionne aucun nom de médecin vétérinaire prescripteur, il convient de la retenir dans les liens de ce chef de prévention ;

" 1°) alors que la juridiction correctionnelle ne peut statuer légalement que sur les faits relevés dans l'acte qui la saisit ; que les faits mentionnés dans cet acte doivent être énoncés de manière suffisamment précise pour permettre au prévenu d'assurer sa défense ; qu'en déclarant néanmoins Mme X...-Y...coupable de délivrance de médicaments contenant des substances vénéneuses sans présentation d'une ordonnance, bien que l'ordonnance la renvoyant devant la juridiction correctionnelle n'ait nullement identifié lesdits actes de délivrance de médicaments, ce qui faisait nécessairement obstacle à ce que Mme X...-Y...ait pu justifier de la régularité des actes qui lui étaient reprochés, ni le caractère éventuellement prescrit des infractions, la cour d'appel a exposé sa décision à la cassation ;
" 2°) alors qu'aux termes de l'article L. 5432-1, 1°, du code de la santé publique, est punie de deux ans d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende, la délivrance sans ordonnance de substances classées comme vénéneuses ; que l'article R. 5442-1, 1°, du même code punit de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait de délivrer au détail, à titre gratuit ou onéreux, des médicaments vétérinaires contenant des substances vénéneuses sans prescription d'un vétérinaire ; que lorsqu'un même fait tombe sous le coup de plusieurs qualifications, l'une générale et l'autre spéciale, la seconde doit l'emporter ; qu'en décidant que la délivrance, au détail, de médicaments vétérinaires contenant des substances vénéneuses sans ordonnance était réprimée par l'article L. 5432-1, 1°, du code de la santé publique réprimant la délivrance sans ordonnance de substances classées comme vénéneuses, tandis que de tels faits relevaient d'une qualification spéciale réprimée par l'article R. 5442-1, 1°, du code de la santé publique, la cour d'appel a exposé sa décision à la censure de la Cour de cassation ;
" 3°) alors que la délivrance au détail des médicaments vétérinaires qui contiennent des substances vénéneuses à doses ou concentrations trop faibles pour justifier de la soumission au régime desdites substances n'est pas subordonnée à la rédaction, par un vétérinaire, d'une ordonnance qui est remise à l'utilisateur ; qu'en déclarant le docteur X...-Y...coupable du délit de délivrance de médicaments contenant des substances vénéneuses sans présentation d'une ordonnance, sans répondre à ses conclusions faisant valoir que les substances vénéneuses contenues dans les médicaments en cause étaient présentes à des doses ou concentrations trop faibles pour imposer la présentation préalable d'une ordonnance, la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Richard pour Mme X..., épouse Y..., et pris de la violation des articles 6 § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 5432-1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-717 du 17 juillet 2008, L. 5132-8, L. 5143-5, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2007-613 du 26 avril 2007, L. 5144-1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2007-613 du 26 avril 2007, R. 5132- 1et R. 5132-2, 2, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2011-385 du 11 avril 2011, R. 5132-9, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2007-157 du 5 février 2007, R. 5141-112, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2007-596 du 24 avril 2007, et R. 5442-1, 5°, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2007-596 du 24 avril 2007, du code de la santé publique, 184, 385, 388 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X...-Y...coupable d'avoir omis de porter des mentions obligatoires sur le registre ou l'enregistrement de commandes ou d'ordonnances de produits ou médicaments contenant des substances vénéneuses ;
" aux motifs que Mme X...-Y...fait valoir pour l'essentiel que ce chef de prévention, tel qu'il figure dans l'ordonnance de renvoi, est imprécis au regard de l'absence d'indications suffisantes de l'état des sanctions contraventionnelles applicables ; que l'information s'est poursuivie pendant quatre années ; que Mme X...-Y..., qui était assistée d'un avocat, a eu connaissance des charges précises la visant et a été en mesure de préparer sa défense ; que dès lors, et quand bien même les faits visés à l'ordonnance de renvoi ne pouvaient revêtir qu'une qualification contraventionnelle, s'agissant de ce chef de prévention, l'appelante ne pourrait valablement exciper d'aucun grief, la cour, saisie « in rem » conservant la faculté, le cas échéant, de restituer aux faits leur exacte qualification ;

" et aux motifs que l'appelante fait valoir qu'en application de l'article R. 5132-2, 2°, du code de la santé publique, les médicaments vétérinaires renfermant des substances classées à des doses ou concentrations trop faibles échappent à l'obligation d'enregistrement ; qu'en second lieu, elle indique que le jugement entrepris s'abstient de préciser le fondement et la nature juridique de la sanction pénale qui s'attache à l'omission de l'obligation prescrite ; qu'elle estime que cette prescription et sanctionnée par la contravention de 5ème classe de l'article R. 5442-1 du code de la santé publique ; qu'en dernier lieu, elle considère que la prévention devait préciser la date de commission de chaque contravention, afin que puisse être discutée l'absence de prescription des poursuites, ainsi que la dénomination de la spécialité en cause afin que puisse être discutée la légitimité de l'obligation de transcription ; que l'association consommation, logement et cadre de vie fait valoir que cette infraction prévue par l'article L. 5132-1 du code de la santé publique est punie des peines édictées à l'article 5432-1 de ce code, que l'élément matériel et intentionnel de ce délit résultent des constatations effectuées par les inspecteurs de la DDSV le 3 mai 2006 ; que le conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires, le syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral et le conseil régional de l'ordre des vétérinaires-région Alsace estiment que l'article 5432-1 du code de la santé publique est applicable à ces faits, puisque le caractère vénéneux peut être retenu indifféremment pour différents produits de santé, que l'existence de dispositions exclusivement applicables aux médicaments vétérinaires ne sauraient empêcher l'applicabilité du texte susmentionné ; que le conseil national de l'ordre des pharmaciens expose qu'à l'époque des faits l'obligation de transcription du pharmacien sur un registre dédié était prévu par les articles R. 5132-9, R. 5132-10 et R. 5132-59 du code de la santé publique, que le contrôle du 3 mai 2006 réalisé par la DDSV a mis en évidence que les médicaments classés sur la liste des substances vénéneuses ou classées comme stupéfiants étaient délivrés sans que les mentions obligatoires soient reportées à l'ordonnancier ; que contrairement à ce que soutient la prévenue, le tribunal a expressément énoncé que les faits qui lui étaient reprochés au titre de ce chef de prévention étaient prévus par l'article L. 5132-8 du code de la santé publique réprimés par l'article L. 5432-1 de ce code lequel à la date des faits les punissait, comme actuellement, de peines délictuelles ; que, lors du contrôle effectué le 2 mai 2006, les inspecteurs de la DDSV ont constaté qu'à l'occasion de la délivrance de médicaments contenant des substances vénéneuses l'ordonnancier n'était pas ou insuffisamment renseigné ; que par ailleurs, et ainsi que le relève justement le premier juge, l'examen de l'ordonnancier de l'officine de la prévenue a fait ressortir que sur 60456 lignes de délivrance les mentions obligatoires faisaient défaut pour 21056 d'entre elles, s'agissant du nom des clients et pour toutes les lignes s'agissant la date de délivrance ; qu'il, convient, dès lors, de retenir la prévenue dans les liens de ce chef de prévention ;
" 1°) alors que la juridiction correctionnelle ne peut statuer légalement que sur les faits relevés dans l'acte qui la saisit ; que les faits mentionnés dans cet acte doivent être énoncés de manière suffisamment précise pour permettre au prévenu d'assurer sa défense ; qu'en déclarant néanmoins Mme X...-Y...coupable d'avoir omis de porter des mentions obligatoires sur le registre ou l'enregistrement de commandes ou d'ordonnances de produits ou médicaments contenant des substances vénéneuses, bien que l'ordonnance la renvoyant devant la juridiction correctionnelle n'ait nullement identifié les dates de délivrances incriminées et la catégorie juridique des spécialités vétérinaires en cause, ce qui faisait nécessairement obstacle à ce que Mme X...-Y...ait pu discuter la légitimité de l'absence de mention portée sur l'ordonnancier, ni le caractère éventuellement prescrit des infractions, la cour d'appel a exposé sa décision à la cassation ;
" 2°) alors qu'aux termes de l'article L. 5432-1 du code de la santé publique, est punie de deux ans d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende, le fait de ne pas respecter les dispositions réglementaires relatives à la délivrance de substances classées comme vénéneuses ; que l'article R. 5442-1, 5°, du même code punit de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait de délivrer des médicaments vétérinaires sans respecter les règles de délivrance prévues à l'article R. 5141-112 du code de santé publique ; que, lorsqu'un même fait tombe sous le coup de plusieurs qualifications, l'une générale et l'autre spéciale, la seconde doit l'emporter ; qu'en décidant que l'omission de porter des mentions obligatoires sur le registre ou l'enregistrement de commandes ou d'ordonnances de produits ou médicaments contenant des substances vénéneuses était réprimée par l'article L. 5432-1 du code de la santé publique réprimant le fait de ne pas respecter les dispositions réglementaires relatives à la délivrance de substances classées comme vénéneuses, tandis que de tels faits relevaient d'une qualification spéciale réprimée par l'article R. 5442-1, 5°, du code de la santé publique, la cour d'appel a exposé sa décision à la censure de la Cour de cassation ;

" 3°) alors qu'en tout état de cause, en vertu de l'article R. 5132-2, 2°, du code de la santé publique, la délivrance de médicaments mentionnés à l'article R. 5132-1 destinés à la médecine vétérinaires, qui renferment des substances classées à des doses ou concentrations trop faibles, n'a pas à être transcrite sur un registre ou immédiatement enregistrée dans un système approprié ; qu'en déclarant le docteur X...-Y...coupable du délit d'omission de porter des mentions obligatoires sur le registre ou l'enregistrement de commandes ou d'ordonnances de produits ou médicaments contenant des substances vénéneuses, sans répondre à ses conclusions faisant valoir que les substances vénéneuses contenues dans les médicaments en cause étaient présentes à des doses ou concentrations trop faibles pour faire l'objet d'une obligation de transcription, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Richard pour Mme X..., épouse Y..., et pris de la violation des articles 6 § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 5432-1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-717 du 17 juillet 2008, L. 5132-8, L. 5143-5, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2007-613 du 26 avril 2007, L. 5144-1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2007-613 du 26 avril 2007, R. 5132- 1et R. 5132-2, 2, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2011-385 du 11 avril 2011, R. 5132-9, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2007-157 du 5 février 2007, R. 5141-112, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2007-596 du 24 avril 2007, et R. 5442-1, 5°, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2007-596 du 24 avril 2007, du code de la santé publique, 184, 385, 388 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X...-Y...coupable de défaut d'enregistrement des délivrances de médicaments contenant des substances vénéneuses ;

" aux motifs que Mme X...-Y...fait valoir pour l'essentiel que ce chef de prévention, tel qu'il figure dans l'ordonnance de renvoi, est imprécis au regard de l'absence d'indications suffisantes de l'état des sanctions contraventionnelles applicables ; que l'information s'est poursuivie pendant quatre années ; que Mme X...-Y..., qui était assistée d'un avocat, a eu connaissance des charges précises la visant et a été en mesure de préparer sa défense ; que dès lors, et quand bien même les faits visés à l'ordonnance de renvoi ne pouvaient revêtir qu'une qualification contraventionnelle, s'agissant de ce chef de prévention, l'appelante ne pourrait valablement exciper d'aucun grief, la cour, saisie « in rem » conservant la faculté, le cas échéant, de restituer aux faits leur exacte qualification ;
" et aux motifs que l'appelante reprend pour ce chef de prévention, les mêmes moyens que ceux articulés pour l'infraction résultant de l'omission des mentions obligatoires sur le registre prévu à cet effet, et ajoute que ces faits ne lui sont pas imputables puisque le procès-verbal constatant les opérations du 8 mai 2006 précise que la prévenue titulaire de l'officine était absente le matin du 3 mai 2006 et que les opérations de contrôle n'ont été reprises en sa présence que l'après-midi à 13 H 55 ; qu'elle souligne que le Juge d'instruction rappelait que parmi les personnes entendues « personne ne s'expliquait ce constat et tous affirmaient que les médicaments étaient systématiquement inscrits et facturés » ; que l'association consommation, logement et cadre de vie fait valoir que l'élément matériel de cette infraction résulte des constats des 3 mai 2006 et 8 juin 2006, ainsi que de l'examen de l'ordonnancier de l'officine faisant ressortir le défaut d'enregistrement systématique de médicaments contenant des substances vénéneuses, que la prévenue ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant un mauvais emploi du logiciel par les préparateurs ; que le conseil national de l'ordre des pharmaciens estime que le constat du 3 mai 2006 et 8 juin 2006, puis l'analyse de l'ordonnancier ont permis d'établir un défaut d'enregistrement systématique de certaines spécialités contenant des substances vénéneuses telles le Dolethal ou le Ventipulinin ; que l'information a permis d'établir que sept spécialités inscrites sur la liste I étaient délivrées systématiquement par le personnel de la pharmacie de l'Ange sans faire l'objet d'un enregistrement sur le registre prévu à cet effet ; qu'eu égard au nombre de spécialités concernées, à leur toxicité, et à la période de plusieurs années pendant laquelle cette omission a été relevée, l'appelante ne peut sérieusement soutenir qu'elle ignorait cette situation ; qu'il convient, dès lors, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu sa culpabilité de ce chef de prévention ;
" 1°) alors que la juridiction correctionnelle ne peut statuer légalement que sur les faits relevés dans l'acte qui la saisit ; que les faits mentionnés dans cet acte doivent être énoncés de manière suffisamment précise pour permettre au prévenu d'assurer sa défense ; qu'en déclarant néanmoins Mme X...-Y...coupable de défaut d'enregistrement des délivrances de médicaments contenant des substances vénéneuses, bien que l'ordonnance la renvoyant devant la juridiction correctionnelle n'ait nullement identifié les dates de délivrances incriminées et la catégorie juridique des spécialités vétérinaires en cause, ce qui faisait nécessairement obstacle à ce que Mme X...-Y...ait pu discuter la légitimité de l'absence de mention portée sur l'ordonnancier, ni le caractère éventuellement prescrit des infractions, la cour d'appel a exposé sa décision à la cassation ;

" 2°) alors qu'aux termes de l'article L. 5432-1 du code de la santé publique, est punie de deux ans d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende, le fait de ne pas respecter les dispositions réglementaires relatives à la délivrance de substances classées comme vénéneuses ; que l'article R. 5442-1, 5°, du même code punit de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait de délivrer des médicaments vétérinaires sans respecter les règles de délivrance prévues à l'article R. 5141-112 du code de santé publique ; que lorsqu'un même fait tombe sous le coup de plusieurs qualifications, l'une générale et l'autre spéciale, la seconde doit l'emporter ; qu'en décidant que le défaut d'enregistrement des délivrances de médicaments contenant des substances vénéneuses était réprimé par l'article L. 5432-1 du code de la santé publique réprimant le fait de ne pas respecter les dispositions réglementaires relatives à la délivrance de substances classées comme vénéneuses, tandis que de tels faits relevaient d'une qualification spéciale réprimée par l'article R. 5442-1, 5°, du code de la santé publique, la cour d'appel a exposé sa décision à la censure de la Cour de cassation ;
" 3°) alors qu'en tout état de cause, en vertu de l'article R. 5132-2, 2°, du code de la santé publique, la délivrance de médicaments mentionnés à l'article R. 5132-1 destinés à la médecine vétérinaires, qui renferment des substances classées à des doses ou concentrations trop faibles, n'a pas à être transcrite sur un registre ou immédiatement enregistrée dans un système approprié ; qu'en déclarant le docteur X...-Y...coupable de défaut d'enregistrement des délivrances de médicaments contenant des substances vénéneuses, sans répondre à ses conclusions faisant valoir que les substances vénéneuses contenues dans les médicaments en cause étaient présentes à des doses ou concentrations trop faibles pour faire l'objet d'une obligation de transcription, la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ;
Sur le cinquième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Richard pour Mme X..., épouse Y..., et pris de la violation des articles 121-3 du code pénal, L. 5432-1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-717 du 17 juillet 2008, et R. 5132-9, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2007-157 du 5 février 2007, du code de la santé publique, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X...-Y...coupable d'utilisation d'un logiciel permettant des modifications de l'enregistrement des délivrances ;
" aux motifs que la prévenue fait valoir que l'altération des données informatiques n'a été constatée que sur le seul support constitué par un prestataire externe, requis à cette fin et pour répondre aux exigences de l'administration, procédant à leur demande expresse, d'une extraction de données et d'une conversion du format de celles-ci, ce qui a pu entraîner une altération de ces données, laquelle ne peut lui être impartie ; que cependant, ainsi que le relève la partie civile, l'association consommation, logement et cadre de vie, l'infraction reprochée à l'appelante ne résulte pas de la seule modification de données, laquelle a été constatée et n'est pas discutée, mais de l'utilisation d'un logiciel non conforme aux prescriptions légales par la prévenue ; qu'il convient, dès lors, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu sa culpabilité de ce chef de prévention ;
" alors que le délit d'utilisation d'un logiciel permettant des modifications de l'enregistrement des délivrances de médicaments constitue une infraction intentionnelle ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que Mme X...-Y...avait conscience de ce que les données du système pouvaient être modifiées, ce que celle-ci contestait fermement, n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le sixième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Richard pour Mme X..., épouse Y..., et pris de la Violation des articles L. 213-1 et L 213-3, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2012-1427 du 19 décembre 2012, du code de la consommation, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X...-Y...coupable de falsification de denrées destinées à l'alimentation de l'homme ;
" aux motifs propres que cette infraction vise la falsification de denrées alimentaires issues d'animaux auxquels auraient été administrés des spécialités proscrites en ce cas ; qu'elle soutient que seule l'existence avérée de résidus de ces médicaments dans lesdites denrées tombe sous le coup de la loi et qu'en la cause de tels résidus n'ont jamais été contradictoirement mesurés ; qu'elle estime, par ailleurs, que le non-respect de ses obligations de dispensateur par un pharmacien d'officine ne peut suffire à lui imputer une telle infraction, alors surtout que ces médicaments étaient délivrés à des professionnels qui maîtrisaient seuls la destination des animaux traités, que ces spécialités étaient accompagnées d'une notice précisant les restrictions d'usage, que les ordonnances rappelaient les restrictions d'usage ; qu'elle fait encore valoir à cet égard, que ce délit suppose un acte positif manifestant l'intention de falsifier des denrées de la personne à laquelle ces agissements sont reprochés, soit être destinés à la consommation ; que l'association consommation, logement et cadre de vie considère que cette infraction est punissable même si elle a été réalisée par l'intermédiaire d'un tiers (Cass. Crim., 16 décembre 1998), et qu'en l'espèce l'élément matériel de ce délit ressort suffisamment de l'information ; que l'appelante a reconnu que la loi de 1975 imposait la présence du vétérinaire pour établir l'ordonnance avant de soutenir que cette législation serait impossible à respecter pour des raisons techniques pratiques et économiques ; que l'infraction reprochée à la prévenue serait constituée même si aucun résidu des produits frauduleusement utilisés ne se retrouveraient dans les denrées alimentaires suspectées, dès lors que serait avérée l'utilisation de ceux-ci ; qu'en la cause l'information a permis d'établir que deux spécialités le Trichotex et le Phenylarthrite, la première destinée au traitement des pigeons de loisirs et la seconde aux chevaux de course et aux chiens avaient été achetées à la pharmacie de l'Ange par des éleveurs avant d'être respectivement administrées à des volailles destinées à la consommation humaine, et la seconde à des vaches laitières ; que, par des motifs pertinents que la cour s'approprie, le premier juge a en tous points caractérisé ce délit ; qu'il y a lieu seulement d'ajouter que la responsabilité pénale de son auteur est engagée même si l'infraction a été consommée par l'intermédiaire d'un tiers, en l'espèce les éleveurs ;
" et aux motifs adoptés que Mme X...-Y...fait valoir qu'aucun agissement délibéré ne peut lui être reproché ; qu'au regard des constats de l'inspection et de l'enquête, il apparaît que Mme X...-Y...a délibérément mis en place un système qui a permis la réalisation de l'infraction ; qu'elle a mandaté le docteur A...pour procéder à des visites globales d'élevages, consistant à procéder à un examen global non individualisé et à prescrire à titre prévisionnel « tout médicament utile », et permis la délivrance aux éleveurs, sans même que ceux-ci n'aient à présenter d'ordonnance, de médicaments contenant des principes actifs qu'il était interdit d'utiliser pour les animaux destinés à l'alimentation humaine ; que les enquêteurs ont mis en évidence (D2120) que 20 éleveurs d'Alsace dont les animaux étaient destinés à l'alimentation humaine, avaient obtenu la délivrance de médicaments qu'il leur était interdit d'administrer ; que les auditions de ces éleveurs révélaient que ces derniers ne connaissaient pas pour la plupart la particularité des produits qui leur étaient délivrés à leur demande ; que du Trichorex, anti-parasitaire devant être utilisé pour le traitement des pigeons de loisir, avait été utilisé par des éleveurs de volailles tels que l'élevage Schwenger, l'élevage Foechterle ; que du Phenylartthrite, anti-inflammatoire destiné aux chevaux de course et aux chiens, avait été délivré par la pharmacie de l'Ange à des éleveurs de vaches laitières et de truies ; que ce produit avait pour caractéristique de masquer des signes d'inflammation lors de l'abattage ; que l'infraction est en conséquence parfaitement établie à son encontre ;

" alors que le délit de falsification de denrées destinées à l'alimentation de l'homme n'est punissable que s'il a été réalisé personnellement et non s'il a été réalisé par l'intermédiaire d'un tiers ; qu'en affirmant le contraire, pour en déduire que Mme X...-Y...ne pouvait utilement soutenir que les produits avaient été administrés non par elle-même, mais par les éleveurs, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Sur le septième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Richard pour Mme X..., épouse Y..., et pris de la violation des articles L. 5432-1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-717 du 17 juillet 2008, L. 5132-8, R. 5132-19, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2007-157 du 5 février 2007, du code de la santé publique, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X...-Y...coupable de non-justification de l'achat et de la cession de médicaments contenant des substances vénéneuses ;

" aux motifs que l'appelante considère que les écarts relevés entre les documents comptables et l'ordonnancier peuvent résulter d'erreurs à la livraison de commandes ou d'erreurs à l'occasion dé la revue des stocks et ne permettent pas d'établir l'existence d'acquisition ou de cessions clandestines ; que l'association consommation, logement et cadre de vie soutient que la comparaison entre les enregistrements des achats et l'ordonnancier informatique révèle des écarts significatifs traduisant une volonté de dissimulation ; que l'information a permis d'établir qu'en de nombreux cas l'acquisition et la vente de médicaments renfermant des substances vénéneuses n'étaient pas justifiées ; qu'ainsi 150 flacons d'Imalgene 1000 ont été délivrés par l'officine entre le 1er avril 2003 et le 31 mars 2006, alors que seuls 96 achats étaient enregistrés pour la même période ; que de même, 38 achats de Zoletil auprès de Veto Santé étaient enregistrées entre le 31 août 2003 et le 31 mai 2005, mais aucune vente aux clients n'était consignée ; qu'en outre d'autres spécialités achetées chez Veto Santé n'apparaissent pas sur l'ordonnance à savoir Crestar, Pentobarbital, et Dolethal ; que ces manquements non discutés dans leur matériel, eu égard à leur ampleur, et leur répétition, ne peuvent relever d'une simple erreur mais attestent d'une volonté de se soustraire aux prescriptions légales ; que c'est dès lors, à bon droit, que le premier juge a retenu la culpabilité de la prévenue pour ce chef de prévention ;
" alors que le délit de non-justification de l'achat et de la cession de médicaments contenant des substances vénéneuses est une infraction intentionnelle ; qu'en se bornant, pour déclarer Mme X...-Y...coupable de ce délit, à relever que les manquements retenus à son encontre n'étaient pas discutés dans leur élément matériel, avaient une certaine ampleur et avaient fait l'objet d'une répétition, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la volonté de Mme X...-Y...de se soustraire à son obligation de justification de l'achat et de la cession de médicaments contenant des substances vénéneuses, n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le huitième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Richard pour Mme X..., épouse Y..., et pris de la violation des articles L. 5143-9 et L. 5442-3, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-717 du 17 juillet 2008, du code de la santé publique, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X...-Y...coupable de sollicitation de commandes de médicaments vétérinaires ;
" aux motifs que l'appelante conteste, contrairement aux énonciations du jugement, que les interventions du docteur A...dans les élevages ont été faites sans demande préalable des intéressés ; qu'elle fait valoir par ailleurs que des nombreuses ordonnances du docteur A...ont été retrouvées chez les utilisateurs, démontrant ainsi que ceux-ci demeuraient libres de s'approvisionner auprès de l'officine de leur choix, et que les commandes ont toujours été à l'initiative des éleveurs et non sur sollicitation de l'officine ; que, s'il n'est pas établi que la prévenue ait jamais sollicité directement des commandes de médicaments auprès des éleveurs, les visites dans les élevages du docteur A..., vétérinaire, effectuées à la demande de l'appelante qui lui remettait une liste des exploitations où il devait se rendre, entièrement financées par elle, visaient à s'attacher cette clientèle, et a sollicité de manière détournée, la prise de commandes de produits vétérinaires ; qu'il convient, dès lors, de retenir la prévenue dans les liens de ce chef de prévention et de confiner le jugement entrepris à cet égard ;
" alors qu'en se bornant à affirmer que Mme X...-Y...remettait au docteur A...une liste des exploitations où il devait se rendre, pour en déduire qu'elle avait commis le délit de sollicitation auprès du public de commandes de médicaments vétérinaires, sans répondre à ses conclusions faisant valoir que ces listes étaient celles d'éleveurs qui avaient souhaité recevoir la visite d'un vétérinaire et non une liste d'exploitations qui auraient été visitées d'office, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Sur le neuvième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Richard pour Mme X..., épouse Y..., et pris de la violation des articles L. 243-1 et L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2011-78 du 20 janvier 2011, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X...-Y...coupable d'exercice illégale de la médecine vétérinaire ;
" aux motifs adoptés que Mme X...-Y...soutient que l'atteinte portée aux intérêts des éleveurs n'est pas démontrée, que les rémunérations versées au docteur A...sont insuffisantes à qualifier l'infraction ; qu'il ressort des éléments du dossier, que le docteur A...a visité 150 exploitations entre fin 2003 et 2006 pour le compte de la pharmacie de l'Ange, en compagnie des préparateurs de la pharmacie, qu'il percevait 300 euros par jour, que c'est bien Mme X...-Y...qui lui remettait la liste des élevages à visiter ; que le docteur A...a admis qu'il laissait une grande latitude à l'éleveur pour l'utilisation des produits, ses prescriptions étant effectuées par rapport aux achats effectués par l'éleveur l'année précédente et en vue de ses besoins pour l'année à venir ; que l'éleveur faisait ainsi lui même son diagnostic, et/ ou avec les préparateurs de la pharmacie qui délivraient des médicaments sans aucun contrôle effectif d'un vétérinaire ;

" et aux motifs propre que l'appelante soutient que sa prétendue immixtion ou celle de ses préparateurs dans les diagnostics pour les animaux dépendant des élevages visités par le docteur A...ne ressort d'aucun témoignage, que les utilisateurs entendus contestent que des ordonnances ont été rédigées par le docteur A...sans un examen personnel et préalable des animaux ; que l'association consommation, logement et cadre de vie estime cette infraction établie, dès lors que le docteur A...ne posait pas de diagnostics puisque 95 % des produits prescrits figurant sur ses ordonnances concernaient des produits préventifs ou de praphylaxie, que s'agissant des pathologies aigues, le vétérinaire avait prévu sur l'ordonnance des médicaments adaptés, que l'éleveur appelait alors la pharmacie, et le préparateur lui donnait des conseils tels que le mode d'administration, la quantité de produit par kilo de poids vif ; qu'ainsi que l'a retenu le tribunal, il ressort de l'information que l'appelante, connaissant de cette pratique, laissait ses préparateurs, au vu d'une ordonnance annuelle délivrée par le docteur A..., établir un diagnostic en fonction des éléments fournis par l'éleveur et délivrer des médicaments ; que la prévenue s'est ainsi rendue coupable de ce chef de prévention si bien que le jugement déféré doit être confirmé à cet égard ;
" alors que, est considéré comme exercice illégal de la médecine ou de la chirurgie des animaux, le fait pour toute personne qui ne remplit pas les conditions prévues et qui, à titre habituel, en matière médicale ou chirurgicale, même en présence d'un vétérinaire, donne des consultations, établit des diagnostics ou des expertises, délivre des prescriptions ou certificats, pratique des soins préventifs ou curatifs ou des interventions de convenance ou procède à des implantations sous-cutanée ; qu'en se bornant à affirmer que le docteur A...avait visité cent cinquante exploitations pour le compte de la pharmacie de l'Ange, en compagnie des préparateurs de la pharmacie, sans constater que ces derniers auraient personnellement accompli un des actes susvisés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Richard pour M. A...et pris de la violation des articles L. 5432-1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-717 du 17 juillet 2008, L. 5132-8 et R. 5141-111, dans sa rédaction postérieure au décret n° 2007-596 du 24 avril 2007, du code de la santé publique, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. A...coupable du délit de prescription de médicaments vétérinaires contenant des substances vénéneuses sans préciser les moyens d'identification des animaux auxquels ils sont destinés ;
" aux motifs qu'il est, en premier lieu reproché à M. A...la prescription de médicaments vétérinaires contenant des substances vénéneuses sans préciser les moyens d'identification des animaux à qui ils sont destinés ; qu'il fait valoir que depuis l'entrée en vigueur du décret n° 2007-596, est autorisée une prescription globale destinée à l'ensemble d'un lot d'animaux, sans que l'ordonnance identifie individuellement chaque animal malade, que ce texte constitue une loi pénale plus douce qui, au visa de l'article 112-1 du code pénal, doit s'appliquer ; qu'il estime, en tout état de cause, que les ordonnances litigieuses étaient satisfaisantes au regard de la pratique générale en cours à l'époque des faits reprochés ; que l'association consommation, logement et cadre de vie soutient que l'appelant n'est pas fondé à se retrancher derrière le décret du 24 avril 2007 dont les dispositions n'étaient pas encore applicables au moment des faits poursuivis ; qu'il fait encore valoir que M. A...se bornait à effectuer une visite globale assortie de prescriptions de médicaments habituellement utilisés par l'éleveur sans qu'aucune affection ne soit constatée et en laissant le soin aux éleveurs et préparateurs avec lesquels il effectuait certaines visites poser les diagnostics lors de maladie ; que le conseil supérieur de l'ordre des pharmaciens, le syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral, et le conseil régional de l'ordre des vétérinaires estiment que les conditions de prescriptions vétérinaires contenant des substances vénéneuses sont aujourd'hui soumises à des contraintes plus importantes qu'au moment des faits, de telle sorte que le prévenu ne peut valablement se prévaloir des dispositions prétendument plus douces du décret du 24 avril 2007 ; que si ce texte impose aujourd'hui le respect de bonnes pratiques, il n'en demeure pas moins qu'il a supprimé l'obligation mise à la charge du vétérinaire par l'article R. 512-3 du code de la santé publique en vigueur à l'époque des faits, de préciser dans son ordonnance les moyens d'identification des animaux auxquels la prescription de médicaments était destinée ; que c'est donc à bon droit que le prévenu sollicite le bénéfice de l'application de l'article R. 5141-111 du code de la santé publique issu du décret n° 2007-596 du 24 avril 2007, les lois pénales plus douces s'appliquant rétroactivement ; que suivant ce texte, une prescription est rédigée après un diagnostic vétérinaire sur une ordonnance qui précise, notamment, tout moyen d'identification du lot d'animaux ; que d'après ses déclarations, rappelées par le tribunal, le prévenu indique : « Je ne savais pas quel animal serait traité, ni avec quel médicament, c'est à l'éleveur de le mentionner sur le registre d'élevage ce qu'il utilise et sur quel animal, c'est à lui de déterminer le médicament à utiliser selon ce qu'il constate » ; qu'« il n'avait qu'à lire le mode d'emploi » ; qu'il ressort donc de l'aveu même de M. A...qu'il ne posait aucun diagnostic individuel ou global avant d'établir ses ordonnances prescrivant, entre autres, la délivrance de médicaments renfermant des substances vénéneuses, et qu'il ignorait l'animal ou le lot d'animaux auxquels ses prescriptions étaient destinées ; qu'il y a lieu, dès lors, de le retenir dans les liens de ce chef de prévention ;
" 1°) alors qu'en se bornant à affirmer que l'ordonnance qui a pour objet la prescription de médicaments contenant des substances vénéneuses doit préciser tout moyen d'identification du lot d'animaux et qu'en l'occurrence, M. A...avait indiqué qu'il ignorait l'animal ou le lot d'animaux auxquels ces prescriptions étaient destinées, sans indiquer quelles étaient les mentions portées par M. A...sur lesdites ordonnances, ses déclarations postérieures étant à cet égard inopérantes, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

" 2°) alors qu'en affirmant qu'il résultait des propres déclarations de M. A...que celui-ci ne posait aucun diagnostic individuel ou global avant d'établir ses ordonnances prescrivant entre autres la délivrance de médicaments renfermant des substances vénéneuses, et qu'il ignorait l'animal ou le lot d'animaux auxquels ces prescriptions étaient destinées, après avoir constaté que le docteur A...s'était borné à indiquer : « Je ne savais pas quel animal serait traité, ni avec quel médicament, c'est à l'éleveur de le mentionner sur le registre d'élevage ce qu'il utilise et sur quel animal, c'est à lui de déterminer le médicament à utiliser selon ce qu'il constate » et « il n'avait qu'à lire le mode d'emploi », déclarations dont il ne résulte nullement que le docteur A...n'aurait pas posé de diagnostic global avant d'établir ses ordonnances, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Richard pour M. A...et pris de la Violation de l'article 651 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 213-1 et 213-3, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2012-1427 du 19 décembre 2012, du code de la santé publique, de l'article préliminaire et de 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. A...coupable de falsification de denrées destinées à l'alimentation de l'homme, nuisibles à sa santé par administration de substances vénéneuses à des animaux destinés à l'alimentation humaine ;

" aux motifs propre que M. A...doit également répondre du délit de falsification de denrées destinées à l'alimentation de l'homme nuisibles à sa santé par administration de substances vénéneuses à des animaux destinés à l'alimentation humaine ; que s'agissant de l'ordonnance du 10 décembre 2004 concernant un veau d'élevage du GAEC La Chapelle, le prévenu soutient que ce document n'ayant pas été versé au dossier de la procédure, il n'est pas possible de vérifier la matérialité de l'infraction reprochée ; qu'il a reconnu lors de sa garde à vue avoir commis une erreur en prescrivant de la phénybentazone en ne sachant pas qu'il avait été interdit en 2003, et en omettant de mentionner " délai attente viande ; qu'au sujet de l'ordonnance du 16 novembre 2011, délivrée pour des bovins de l'élevage F. Z..., il fait valoir que sur la ligne concernant la prescription de dexaphényathrite, il est porté la mention " DAV interdit " signifiant délai attente viande interdit c'est-à-dire que ce produit ne devait pas être administré aux animaux destinés à la consommation humaine ; que Z...F. a confirmé cet élément lors de ses auditions et a certifié n'avoir pas administré ce produit à ses moutons mais à ses chiens de troupeau ; que le conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires, le syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral et le conseil régional de l'ordre des vétérinaires soutient que l'appelant ne contestant pas l'existence de l'ordonnance du 10 décembre 2004, et alors qu'il connaissait exactement les faits qui lui sont reprochés, il a été en mesure de préparer sa défense, doit être déclaré coupable de cette infraction ; que par des motifs pertinents et suffisants que la cour adopte, le tribunal a caractérisé dans tous ses éléments l'infraction reprochée au prévenu ; qu'il convient, par suite, de confirmer le jugement sur ce point ;
" et aux motifs adoptés que, s'agissant de la falsification de denrées destinées à l'alimentation de l'homme nuisibles à sa santé par administration de substances vénéneuses à des animaux destinées à l'alimentation humaine, M. A...prétend que ne figure pas au dossier l'ordonnance prescrivant du Phénylarthrite qu'il aurait établie le 10. 12. 2004 pour le GAEC La Chapelle, et que l'ordonnance du 16. 11. 2006 prescrivant du Phénylarthrite pour l'élevage de M. Z...concernait en réalité les chiens de l'éleveur et non les ovins destinés à la consommation humaine ; qu'il résulte de la procédure que le docteur A...a bien prescrit par ordonnance du 10. 12. 2004 deux flacons de 100 ml de Phénylarthriyte pour les veaux de l'élevage du GAEC La Chapelle, que cette ordonnance a été saisie le 29. 01. 2008 au GAEC en présence de M. C... et placée sous scellé n° 1, que M. A..., interrogé lors de sa garde à vue, ne l'a pas contesté en expliquant qu'il avait commis une erreur, qu'il prescrivait ce médicament en ne sachant pas qu'il avait été interdit depuis 2003 et n'avait pas mentionné de « délai attente viande » ; que l'ordonnance du 16. 11. 2006, prescrivant le même produit pour l'élevage de M. Z..., précisait une posologie de 5 à 10 ml par ovin et spécifiait un délai attente viande interdit, ce qui dément les explications de M. A...selon lesquelles ce médicament avait été prescrit pour les chiens de l'élevage ; que par ailleurs, les mentions de l'ordonnancier visant des produits interdits pour les animaux dont la chair était destinée à la consommation des humains, établissaient que le docteur A...avait prescrit entre 2003 et 2006 18 flacons de Dexaphenylarthrite/ Phenlylarthrite, ce que M. A...contestait, tout en admettant qu'il rédigeait, après ses visites globales d'élevage, des ordonnances générales ne mentionnant que « bovins de l'exploitation » parce qu'il ne savait pas quel animal serait traité, ni avec quel médicament ; qu'il déclarait (D1387) avoir dit à Mme Y...et aux préparateurs en pharmacie que l'administration de Phénylarthrite était interdite aux ruminants et qu'il ne voulait pas que son nom apparaisse en face de ce médicament ; que ces éléments établissent suffisamment que l'infraction est parfaitement constituée ;
" 1°) alors qu'en s'abstenant de répondre au moyen formulé par le docteur A..., tiré de ce que l'ordonnance du 10 décembre 2004, qui lui était opposée, n'avait pas été versée aux débats, de sorte qu'il n'avait pu la consulter et assurer ainsi sa défense, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

" 2°) alors qu'en affirmant qu'il résultait de la mention « DAV interdit », signifiant « délai attente viande interdit », portée par M. A...sur certaines ordonnances, qu'il avait prescrit des substances vénéneuses à des animaux destinés à l'alimentation humaine, bien que cette mention ait signifié à l'inverse que ce produit ne devait pas être administré à de tels animaux, même en cas de délai d'attente avant abattage, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires " ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Richard pour M. A...proposé par la violation des articles L. 243-1 et L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2011-78 du 20 janvier 2011, 121-6 et 121-7 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. A...coupable de complicité d'exercice illégal de la médecine vétérinaire ;

" aux motifs que l'appelant estime que la rémunération forfaitaire qui lui était servie par la Pharmacie de l'Ange ne suffit pas à démontrer que ces actes n'ont pas relevé d'un exercice indépendant, qu'il conservait cette activité comme un passe-temps de retraité, sa retraite lui assurant largement de quoi vivre, que de nombreuses ordonnances ont pu être retrouvées chez les utilisateurs, démontrant ainsi qu'ils avaient le libre choix de leur dispensateur en médicaments vétérinaires, qu'il n'avait aucune connaissance de ce qui se passait dans la pharmacie de l'Ange où il ne se rendait que très rarement ; que l'association consommation, logement et cadre de vie soutient que le prévenu savait que le personnel de la pharmacie faisait des diagnostics et délivrait des médicaments selon le compte-rendu de l'éleveur ; qu'elle considère que son ordonnance annuelle n'était qu'un support formel pour donner une apparence de légalité à cette pratique puisque des médicaments contenant des substances vénéneuses et donc parfaitement toxiques étaient ainsi délivrés ; qu'en établissant une ordonnance annuelle, en regard des seuls besoins de l'année passée, et d'une analyse sanitaire de l'élevage, le prévenu s'est rendu complice des éleveurs qui faisaient le diagnostic de leurs animaux malades parfois aidés dans cette tâche par les préparateurs de l'officine de l'Ange qui délivraient, entre autres, des médicaments renfermant des substances vénéneuses au vu de cette seule ordonnance ; qu'il convient, dès lors, de retenir le prévenu dans les liens de ce chef de prévention ;
" et aux motifs adoptés que l'infraction est parfaitement constituée de même que celle de complicité d'exercice illégal de la médecine vétérinaire puisqu'il a laissé en connaissance de cause les préparateurs en pharmacie et les éleveurs le soin de diagnostiquer les maladies affectant les animaux ;
" 1°) alors qu'est complice d'un crime ou d'un délit, la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation ; qu'est également complice la personne qui, par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir, aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre ; que le juge qui retient la complicité est tenu d'énoncer en quoi celle-ci a consisté ; qu'en se bornant à affirmer que le docteur A...avait établi une ordonnance globale et annuelle, en laissant les préparateurs en pharmacie et les éleveurs le soin de diagnostiquer les maladies affectant les animaux, sans indiquer de quelle forme de complicité du délit d'exercice illégal de la médecine vétérinaire le docteur A...se serait rendu coupable, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

" 2°) alors que le seul fait, pour un vétérinaire, d'établir une ordonnance globale, destinée à un lot d'animaux, ce qui est autorisé par les textes régissant son activité, ne constitue pas le délit de complicité d'exercice illégal de la médecine vétérinaire ; qu'en décidant néanmoins que le docteur A...s'était rendu coupable de ce délit en établissant une ordonnance annuelle, au regard des besoins de l'exploitation, et en laissant l'éleveur décider de l'administration individuelle des produits à chaque animal, la cour d'appel n'a pas caractérisé le délit de complicité d'exercice illégal de la médecine vétérinaire " ;
Les moyens étant réunis ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens de cassation, pris en leur première branche, proposés pour Mme Y...:

Attendu que, pour écarter les conclusions par lesquelles Mme X...épouse Y...faisait valoir que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel n'était pas conforme aux exigences de l'article 184 du code de procédure pénale en ce qu'elle n'était pas assez précise sur les sanctions applicables, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les griefs doivent être écartés ;

Sur le premier moyen de cassation, les deuxième, troisième et quatrième moyens, pris en leurs deuxième et troisième branches, les cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième moyens proposés pour Mme Y..., et sur les trois moyens de cassation proposés pour M. A... :
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, notamment à l'exception d'illégalité de l'arrêté portant exonération de la réglementation des substances vénéneuses destinées à la médecine vétérinaire, et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Mais sur le dixième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Richard pour Mme X..., épouse Y..., et pris de la violation des articles 131-6, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, 131-9 et 131-10, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007, du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme X...-Y...à la peine de deux années d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 5 000 euros et à l'interdiction d'exercer, directement ou indirectement et sous toutes ses formes, la profession de pharmacien pendant une durée de deux ans ;
" aux motifs que, comme l'a justement relevé le tribunal, les faits reprochés à Mme X... s'inscrivent dans un contexte ancien de manquements aux règles élémentaires de délivrance des médicaments vétérinaires, puisque une précédente inspection de la pharmacie de l'Ange, réalisée en 1997, avait conduit aux mêmes constatations, que le rapport de la direction des services vétérinaires adressé au procureur de la République précisait : « la modalité de cette délivrance est inacceptable. Elle présente des dangers pour le circuit de distribution des médicaments.... Les titulaires de la pharmacie ne se rendent pas compte de la gravité de leur manquement eu égard a la protection de la santé publique... Ils confondent pharmacie avec épicerie de quartier » ; que force est de constater que moins de six années après ce très sérieux avertissement, l'appelante a persisté dans ses errements, n'ignorant rien des risques très importants qu'elle faisait courir à la santé publique, directement par de possibles détournements de l'usage de médicaments hautement toxiques délivrés, et indirectement par l'incorporation massive dans la chaîne alimentaire d'antibiotiques, contribuant ainsi à rendre ces produits moins efficaces ; que Mme X... s'est ainsi affranchie des règles élémentaires de sa profession, mue par le seul appât du lucre ; qu'eu égard à la gravité des faits, à leur répétition, ainsi qu'à leur durée et aux profits réalisés, et considération prise de l'absence de tout antécédent judiciaire, il convient de condamner Mme X... à deux années d'emprisonnement avec sursis, 50 000 euros d'amende délictuelle et de lui faire interdiction d'exercer directement ou indirectement la profession de pharmacienne pendant deux ans ;
" alors que l'emprisonnement ne peut être prononcé cumulativement avec une des peines privatives ou restrictives de droit prévus à l'article 131-6 du code pénal, parmi lesquelles figure l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, prononcer légalement à l'encontre de Mme X...-Y..., cumulativement, une peine d'emprisonnement et une peine d'interdiction temporaire d'exercice de la profession de pharmacien " ;
Vu les articles 111-3, 131-6, 132-9 et 132-10 du code pénal ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;

Attendu que, selon les autres textes, les peines privatives ou restrictives de droit, prévues par l'article 131-6 du code susvisé, ne peuvent être prononcées cumulativement avec une peine d'emprisonnement sauf si la loi le prévoit expressément ;
Attendu qu'après avoir déclaré Mme Y..., coupable d'infractions à la législation relative à la médecine vétérinaire, falsification aggravée de denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux et exercice illégal de la médecine vétérinaire, l'arrêt l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende et deux ans d'interdiction d'exercer la profession de pharmacien ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine complémentaire non prévue par les articles L. 5432-1 du code de la santé publique, L. 216-8 du code de la consommation, L. 243-3 du code rural, dans leur version applicable au moment des faits, réprimant les délits reprochés, la cour d'appel a méconnu les textes et principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine d'interdiction professionnelle, dès lors que la déclaration de culpabilité et les autres peines n'encourent pas la censure ;

Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi de M. A... :
Le REJETTE ;
II-Sur le pourvoi de Mme Y... :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 8 février 2013, en ses seules dispositions ayant condamné Mme Y... à deux ans d'interdiction d'exercer la profession de pharmacien, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
FIXE à 3 500 euros la somme que Mme Y... devra payer au Conseil national de l'ordre des pharmaciens, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juin deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-81736
Date de la décision : 11/06/2014
Sens de l'arrêt : Cas. part. par voie de retranch. sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 08 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jui. 2014, pourvoi n°13-81736


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.81736
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