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12/06/2014 | FRANCE | N°13-18480

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juin 2014, 13-18480


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués ( Versailles, 5 janvier 2012 et 22 novembre 2012) rendus sur renvoi après cassation (2e Civ., 3 juin 2010 pourvoi n° 09-66.485), que M. X..., salarié de la société Golf Club d'Ableiges (la société), a été victime d'un accident du travail à la suite du retournement d'un engin de transport dont il était le passager, circulant sur une piste de golf, piloté par M. Y..., employé de la même société ; que M. X... a fait assigner ce dernier, la société et l'assureur

de celle-ci la société Swiss Life assurances de biens, venant aux droits d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués ( Versailles, 5 janvier 2012 et 22 novembre 2012) rendus sur renvoi après cassation (2e Civ., 3 juin 2010 pourvoi n° 09-66.485), que M. X..., salarié de la société Golf Club d'Ableiges (la société), a été victime d'un accident du travail à la suite du retournement d'un engin de transport dont il était le passager, circulant sur une piste de golf, piloté par M. Y..., employé de la même société ; que M. X... a fait assigner ce dernier, la société et l'assureur de celle-ci la société Swiss Life assurances de biens, venant aux droits de la société La Suisse, en réparation de son préjudice, en présence de la Mutualité sociale agricole d'Ile-de-France ; Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 5 janvier 2012 :Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 5 janvier 2012 mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;
D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;
Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 22 novembre 2012 : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées sur le fondement de l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale et visant à des compléments de réparations en sus des prestations servies par la sécurité sociale ; Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation de l'article 455 du code de procédure civile et de défaut de base légale au regard de l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation le pouvoir souverain des juges du fond qui ont déduit des faits de la cause que l'accident était survenu sur une voie qui n'était pas ouverte à la circulation publique ;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 5 janvier 2012 ;REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 22 novembre 2012 ;
Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X...

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;EN CE QU'il a rejeté les demandes de Monsieur X... formées sur le fondement de l'article L.455-1-1 du Code de la sécurité sociale et visant à des compléments de réparations en sus des prestations servies par la sécurité sociale ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... a été blessé alors qu'il se trouvait au travail dans le golf appartenant à la société GOLF D'ABLEIGES, passager dans un engin à moteur appartenant à son employeur ; que ses blessures sont dues à une personne également employée par la SA D'ABLEIGES ; qu'il sollicite, sur le fondement de l'article L.455-1-1 du Code de la sécurité sociale, une indemnisation complémentaire aux prestations de la législation sociale dont il bénéficie par application de l'article 434-2 du même Code ; que selon l'article L.455-1-1 du Code de la sécurité sociale en sa rédaction applicable lors des faits « la victime ou ses ayants droit peuvent se prévaloir des dispositions de l'article L.454-1 et L.455-2 lorsque l'accident défini à l'article L.411-1 survient sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise. La réparation complémentaire prévue au premier alinéa est régie par les dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accident de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation » ; qu'il résulte de ces dispositions dérogatoires qui doivent en conséquence être interprétées de façon restrictive que les juridictions de droit commun ne sont pas compétentes au titre de la réparation complémentaire que si deux conditions cumulatives sont remplies : 1/ l'accident doit avoir impliqué un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime ; 2/ et doit être survenue sur une route ouverte à la circulation publique ; que dès lors, Monsieur X..., pour obtenir l'indemnisation complémentaire aux prestations de la législation du travail, doit prouver que l'accident au cours duquel il a été blessé est survenu sur une voie ouverte à la circulation publique ; que selon le procès-verbal de gendarmerie dressé à l'occasion de l'accident, les faits se sont passés sur le chemin carrossable du parcours de golf peu après le trou n°4 chemin qui a un largeur de 3 m et une pense de 14% ; qu'il convient de noter qu'il n'a pas été communiqué de plan du golf pour l'année 2003 ; qu'il est produit trois constats de 2012 (un constat du 6 mars établi sur l'initiative de la société d'assurance SWISS LIFE et deux en date des 30 mars et 1er avril 2012 établis à la demande de Monsieur X...) ainsi que des photographies actuelles qui ont fait l'objet de discussions contradictoires ; qu'il ressort des constats d'huissier établis : * constat du 30 mars 2012 : l'huissier est entré dans le golf avec son véhicule sans qu'aucun panneau quelconque n'en interdise l'accès ; qu'il a garé son véhicule ; que les parkings sont entourés de greens sans aucune séparation ; que l'huissier a noté qu'aucune barrière ne se trouve au droit des différents bâtiments notamment l'accueil et le restaurant ; que passé le restaurant à droite se trouve le chemin sur lequel il n'y a aucune restriction d'accès, et l'huissier a constaté la présence de nombreux golfeurs et accompagnateurs circulant sur le chemin ou sur les greens la trace de passage de pneus de véhicules ; que le lieu de l'accident se situe en bas d'une pente entre les trous 4 et 3 ; que l'huissier continuant sa progression a croisé des golfeurs, des accompagnateurs, des voitures électriques circulant sur les chemins ou sur les greens ; que l'huissier a pu circuler pendant plus d'une heure trente de manière libre sur une bonne partie du golf sans rencontrer de séparation ou de barrière séparant les greens et les chemins ou des panneaux interdisant ou restreignant la circulation ou l'accès' » ;* constat du 1er avril 2012 : l'entrée dans le golf avec un véhicule n'est restreinte par aucun panneau d'interdiction ou de limitation d'accès, que les parkings comportent de nombreux véhicules stationnés ; qu'il n'y a aucune barrière ou séparation au droit de l'accueil ou du restaurant, ni entre les parkings ou les greens ; que de très nombreuses personnes golfeurs ou non évoluaient sur les greens ou parcouraient les chemins, plusieurs personnes qui n'étaient pas particulièrement équipées pour le golf se trouvaient sur les chemins et plusieurs voiturettes électriques circulaient sur les chemins allées ou greens ; * que selon le constat dressé le 6 mars 2012, l'huissier a noté que l'ouverture du restaurant est antérieure à 2003 et est accessible au public ; que l'accès se fait par un chemin communal jusqu'au portail puis par un chemin carrossable privé ouvert à la circulation jusqu'au parking, puis par un chemin privé fermé à la circulation entre d'une part, le parking et d'autre part, le restaurant et le club house ; que cette voie dessert le restaurant et le club housse mais que le lieu de l'accident est situé à environ 900 m plus loin et que pour y accéder depuis le restaurant, il faut emprunter successivement : un sentier sur environ 300 m, un terrain en pelouse sur 300 m, un chemin de terre dans la traversée du bois, un chemin en terre et gravillons dans la descente vers la rivière ; que cette voie est fermée à la circulation publique et n'est pas carrossable par un véhicule standard ; que l'accident se situe sur le parcours de 18 trous sur le chemin entre les trous 4 et 3 et qu'à cet endroit la largeur du chemin est de 2,80 m et il est fréquenté que par les voitures électriques des clients et du personnel du golf ; que tant les constatations par huissier effectuées que les photographies montrent qu'après l'accueil et le restaurant, il ne se trouve sur le chemin comme sur les greens que des piétons et des voiturettes de golf ; qu'il n'y a aucun véhicule automobile ; que les automobiles entrées dans le golf se garent sur les parkings aménagés et qu'ensuite ne circulent plus sur le sentier le chemin ou les greens que des piétons et des voiturettes de golf ; que l'huissier, intervenu à la demande de Monsieur X..., a noté la présence de pneus sans donner aucune description de leur origine et à cet égard il convient d'observer que les voiturettes de gold sont munies de pneus ainsi que les engins utilisés par les jardiniers du golf tous appartenant à la SA D'ABLEIGES ; que l'accident s'est produit dans une partie arrière située après le restaurant et l'accueil alors que les véhicules automobiles ont été stationnés antérieurement sur les parkings spécialement prévus ; que le passage au niveau de l'accueil et du restaurant est le seul chemin (indépendamment de la marche sur les greens) pour aller et revenir de la partie arrière du golf où a eu lieu l'accident ; que dans ces conditions, le chemin qui traverse le golf situé après le restaurant et l'accueil et sur lequel Monsieur X... a été accidenté, ne peut être considéré comme une voie ouverte à la circulation publique » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, les énonciations de l'arrêt, sur la base desquelles les juges du fond ont retenu l'existence d'une voie non ouverte à la circulation publique, sont entachées de contradictions ; que les juges du fond ne pouvaient en effet retenir in fine que la voie n'était pas ouverte à la circulation publique, aux motifs que les véhicules automobiles étaient stationnés sur un parking situé en avant du restaurant et de l'accueil, l'accident s'étant produit au-delà du restaurant et de l'accueil, dès lors qu'ils avaient précédemment relevé, au travers d'un constat d'huissier, qu'on pouvait circuler librement en véhicule automobile sur la partie du terrain où l'accident s'est produit, aucun aménagement ni aucun panneau n'interdisant ou ne restreignant la circulation à des personnes y circulant sans être munies d'équipement de golf (arrêt p. 9, § 1 et 2) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout état de cause, est insuffisant le motif suivant lequel la voie située au-delà du restaurant et de l'accueil doit être considérée comme interdite à la circulation publique dès lors que les véhicules automobiles sont en fait stationnés dans la partie du terrain située avant le restaurant et l'accueil ; que de ce point de vue, l'arrêt doit être censuré pour défaut de base légale au regard de l'article L.455-1-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, et en tout cas, les juges du fond ont constaté que la première partie du terrain située avant le restaurant et l'accueil était ouverte à la circulation publique ; qu'au-delà, aucun aménagement ni aucun panneau ne révélait la volonté du propriétaire d'interdire ou de restreindre la circulation publique ; qu'en l'état de ces éléments, les juges du fond ne pouvaient statuer comme ils l'ont fait sans procéder à d'autres constatations permettant de retenir la volonté du propriétaire d'interdire la circulation publique dans la seconde partie du terrain et de mettre en évidence l'existence d'une voie interdite à la circulation publique ; que de ce point de vue également, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard de l'article L.455-1-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-18480
Date de la décision : 12/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2014, pourvoi n°13-18480


Composition du Tribunal
Président : Mme Aldigé (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18480
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