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25/06/2014 | FRANCE | N°13-80932

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juin 2014, 13-80932


Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Daniel X...,

- M. Pascal Y...

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 8 janvier 2013, qui a condamné le premier, pour abus de confiance, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction de gérer, le second, pour complicité d'abus de confiance, à deux ans d'emprisonnement avec placement sous surveillance électronique, dix ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 mai 20

14 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de pro...

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Daniel X...,

- M. Pascal Y...

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 8 janvier 2013, qui a condamné le premier, pour abus de confiance, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction de gérer, le second, pour complicité d'abus de confiance, à deux ans d'emprisonnement avec placement sous surveillance électronique, dix ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE ET HAZAN, Me BALAT, de Me BLONDEL et de la société civile professionnelle ROUSSEAU ET TAPIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET.

Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation présenté par M. X..., pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable du délit d'abus de confiance, puis l'a condamné à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à indemniser les parties civiles ; " aux motifs propres que Daniel X...a confié à M. Y..., alors exploitant de la Société PZ autos admise à la liquidation judiciaire le 31 juillet 2000, la vente de plusieurs véhicules de luxe, tous deux ayant convenu que le deuxième remettrait au premier les sommes constituées par les prix de cession ; que M. Y...a vendu ces voitures mais n'a pas restitué à M. X...la totalité des fonds provenant des ventes ; que M. X...n'a pas été réglé de sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de la Société PZ Autos ; que M. Y..., a signé, en faveur de M. X..., une reconnaissance de dette d'un montant arrondi à un million de francs ; que soucieux de récupérer sa créance, M. X...a monté une société Jean Automobiles, immatriculée au RCS le 19 septembre 2000, dans laquelle M. Y...devait apporter son savoir-faire supposé, comme vendeur salarié, en matière de négoce Automobiles dans l'espoir nourri par les deux hommes que les bénéfices qui seraient dégagés par l'activité de cette nouvelle société seraient employés au règlement de la dette précitée de M. Y...envers M. X...; que la société ainsi créée a notamment déployé son activité dans le dépôt-vente de véhicules ; qu'il est apparu qu'au moins les trente-cinq personnes dont les noms sont cités dans l'acte de poursuite, outre d'autres encore, ont confié leur véhicule à M. Y...en vue qu'il soit vendu afin d'en récupérer le prix de cession et qu'une fois la transaction survenue, ils n'ont jamais pu, malgré leurs réclamations réitérées, récupérer les fonds qui devaient leur revenir et qui ont renfloué de fait la trésorerie déficitaire de la société Jean Niss ; que la société Jean Niss a été interdite bancaire à compter de septembre 2001 ; que M. X...a fait virer sur son compte personnel la somme totale de 139 589 euros issue de la vente des véhicules déposés afin de contourner cette prohibition, cet argent ayant servi à payer des dettes sociales ; que de tels agissements sont constitutifs d'abus de confiance, les fonds remis à Y...ayant été délibérément utilisés à une fin étrangère à celle qui avait été stipulée et ainsi détournés au préjudice des déposants de véhicules auxquels ils devaient revenir, le dépositaire n'ayant accepté ces voitures qu'à charge d'en représenter le prix de vente à leurs propriétaires ; que s'est rendu coupable de ces abus de confiance M. X...qui n'a pas contesté avoir eu la gérance de fait de la société Jean Niss dont il avait la signature bancaire et qu'il a continué de faire fonctionner, après qu'elle ait été interdite bancaire, à partir de son compte personnel alimenté par les chèques remis en paiement par les acheteurs des voitures déposées ; que sa gérance de fait est aussi caractérisée par le bail qu'il a signé portant sur un terrain destiné à accueillir les voitures déposées, par sa signature apposée sur les chèques remis à M. Y...en paiement de ses salaires, par sa présence dans les locaux de la société naissante, par les espèces importantes qu'il avait en mains et par les décisions qu'il a plusieurs fois prises dans le sens de la poursuite de l'activité sociale, contre d'ailleurs l'opinion de la gérante de droit, Mme Z..., bien moins impliquée que lui dans la vie de la société ; que cette gérance de fait de M. X...est encore remarquable par l'injection de fonds propres qu'il a engagés dans la société Jean Niss en difficultés, mais il importe peu à la caractérisation des abus de confiance dont il s'est rendu coupable qu'il ait perdu, à l'occasion de ses efforts financiers pour soutenir cette société au sein de laquelle il détenait des parts sociales, un capital de 146 641 euros ; que les faits de la poursuite sont correctement qualifiés d'abus de confiance, la réalité des détournements de fonds devant revenir aux déposants et qui ont été affectés au paiement de dettes sociales étant parfaitement établie ; qu'il importe peu à cet égard que le dépôt de bilan de la Société Jean Niss-dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 2 décembre 2002-, n'ait eu lieu qu'en novembre 2002, alors qu'il aurait pu l'être antérieurement ; " et aux motifs adoptés que M. X...a encaissé sur son compte personnel une somme total de 139 589 euros qui provenait du compte social ;

" 1°) alors que l'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés, à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; qu'en déclarant néanmoins M. X...coupable du délit d'abus de confiance, pour avoir dissipé le produit de la vente des véhicules confiés à la société Jean Niss Automobiles, après avoir pourtant constaté que lesdits fonds n'avaient pas été remis à M. X..., mais à cette société, le cas échéant par l'intermédiaire de son salarié, M. Y..., ce dont il résultait que la condition de la remise préalable du bien à celui qui s'est abstenu de la représenter n'était pas caractérisée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité ; " 2°) alors que, subsidiairement, l'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés, à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; que le seul fait, pour un commerçant, de se trouver dans l'incapacité d'acquitter une dette ne caractérise pas un tel délit, quand bien même ladite dette trouverait sa cause dans l'obligation de remettre à un tiers des fonds qui lui ont été confiés ; qu'en décidant néanmoins que le délit d'abus de confiance était caractérisé par le fait que la société Jean Niss Automobiles n'avait pas été en mesure de remettre aux propriétaires des véhicules le produit des ventes de ces derniers, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; Sur le premier moyen de cassation présenté par M. Y..., pris de la violation des articles 121-3, 314-1 et 314-10 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale ; défaut de motifs ; manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. Y...coupable complicité d'abus de confiance et l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement à exécuter sous surveillance électronique et lui a fait interdiction d'exercer toute entreprise commerciale ou industrielle pour une durée de dix ans ; " aux motifs que la société Jean Niss a déployé son activité dans le dépôt-vente de véhicules ; qu'au moins 35 personnes dont les noms sont cités dans l'acte de poursuite, outre d'autres encore, ont confié leurs véhicules à M. Y...en vue qu'il soit vendu afin d'en récupérer le prix de cession et qu'une fois la transaction survenue, ils n'ont jamais pu, malgré leurs réclamations réitérées, récupérer les fonds qui devaient leur revenir et qui ont renfloué de fait la trésorerie déficitaire de la société Jean Niss ; que la société Jean Niss a été interdite bancaire à compter de septembre 2001 ; que M. X...a fait virer sur son compte personnel la somme totale de 139 589 euros issue de la vente des véhicules déposés afin de contourner cette prohibition, cet argent ayant servi à payer des dettes sociales ; que de tels agissements sont constitutifs d'abus de confiance, les fonds remis à M. Y...ayant été délibérément utilisés à une fin étrangère à celle qui avait été stipulée et ainsi détournés au préjudice des déposants de véhicules auxquels ils devaient revenir, le dépositaire n'ayant accepté ces voitures qu'à charge d'en représenter le prix de vente à leurs propriétaires ; ¿ ; que les faits de la poursuite sont correctement qualifiés d'abus de confiance, la réalité des détournements de fonds devant revenir aux déposants et qui ont été affectés au paiement de dettes sociales étant parfaitement établie ; ¿ ; que M. Y...a, quoiqu'il en dise, sciemment participé à la cavalerie ainsi organisée en prêtant, en toute connaissance de cause, son concours opérationnel, par aide et assistance, à M. X...afin que soient détournés les fonds issus de la vente des voitures déposées par abstention volontaire de remise aux déposants et par utilisation à d'autres fins que celles convenues et cela, au préjudice de ces derniers qui se sont défaits de leurs véhicules et qui demeurent impayés de leur prix depuis plus de dix ans ; qu'il a ainsi permis l'appropriation frauduleuse de ces fonds par M. X...; " et aux motifs adoptés qu'il résulte des auditions des multiples victimes et des documents qu'elles ont produits, qu'un système de cavalerie a été mis en place, permettant de détourner les véhicules laissés en dépôt vente par les clients, et de les revendre sans en reverser le prix à ceux-ci ;

" 1°) alors que, pour caractériser le délit d'abus de confiance, les juges du fond doivent constater le détournement de fonds, de valeurs ou de biens quelconques qui ont été remis à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat litigieux était un contrat de dépôt vente de véhicule par lequel le dépositaire s'engageait à reverser au déposant le prix de la vente perçu après déduction de sa commission ; qu'en conséquence, l'encaissement par le dépositaire du chèque remis par l'acquéreur du véhicule, contractuellement prévu, ne constitue pas un détournement de l'objet du contrat et le seul fait que le dépositaire n'ait été en mesure, pour des raisons économiques, de reverser aux déposants la partie du prix leur revenant, à savoir le prix de la vente déduction faite des commissions, relève d'un simple manquement contractuel ; qu'en décidant au contraire, que le détournement était caractérisé au seul motif que les dépositaires n'ont pas récupéré le prix de cession de leur bien, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément matériel de l'infraction ; " 2°) alors que, le délit d'abus de confiance n'existe que si le détournement a été commis avec une intention frauduleuse ; que le fait pour le dépositaire de n'avoir pas pu payer le déposant en raison de ses difficultés économiques qu'il n'est pas parvenu à résorber malgré l'injection d'importants fonds propres (286 230 euros pour M. X...et 25 000 euros pour Mme A...) démontrant sa bonne foi, n'est pas constitutif d'un détournement intentionnel ; qu'en décidant néanmoins que l'élément intentionnel était caractérisé, au seul motif que le dépositaire n'avait pas été en mesure, du fait de difficultés économiques, de reverser au déposant la partie du prix de la vente lui revenant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen de cassation présenté par M. Y..., pris de la violation des articles 314-1 et 314-10 du code pénal, 427, 591 à 593 du code de procédure pénale ; défaut de motifs ; manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. Y...coupable de complicité d'abus de confiance et l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement à exécuter sous surveillance électronique et lui a fait interdiction d'exercer toute entreprise commerciale ou industrielle pour une durée de 10 ans ; " aux motifs que M. Y...nie vainement avoir été complice des abus de confiance dont M. X...est déclaré coupable dès lors que, s'il était vendeur salarié au sein de la société Jean Niss autos, il reconnaît lui-même-ce qui est confirmé par de nombreuses auditions de témoins-, qu'il avait toute autonomie pour prendre les voitures en dépôt, en fixer le prix, signer les contrats de dépôts-vente, négocier avec la clientèle dont il était l'unique interlocuteur, sciemment faire croire aux déposants excédés qui lui réclamaient les fonds issus de la cession de leur voiture qu'ils allaient en être réglés-alors qu'il était convaincu de l'inverse sachant les difficultés pécuniaires majeures de la société Jean Niss, et qu'il demandait à dessein aux acquéreurs des véhicules déposés de laisser en blanc les chèques qu'ils lui remettaient en paiement afin que M. X...puisse y apposer son propre nom et les faire porter au crédit de son compte personnel ; que M. Y...a, quoique il en dise, sciemment participé à la cavalerie ainsi organisée en prêtant, en toute connaissance de cause, son concours opérationnel, par aide et assistance, à M. X...afin que soient détournés les fonds issus de la vente des voitures déposées par abstention volontaire de remise aux déposants et par utilisation à d'autres fins que celles convenues et cela, au préjudice de ces derniers qui se sont défaits de leurs véhicules et qui demeurent impayés de leur prix depuis plus de dix ans ; qu'il a ainsi permis l'appropriation frauduleuse de ces fonds par M. X...; " et aux motifs adoptés qu'il apparaît que depuis la création de la société, M. Y...avait un rôle décisionnel qui allait au-delà d'un simple vendeur salarié ; qu'il n'a en premier lieu été embauché en qualité de vendeur que parce que son contrôle judiciaire ne lui permettait pas d'être associé ; qu'à compter du 12 décembre 2000, date à laquelle il a fait l'objet d'un second contrôle judiciaire à Grasse lui interdisant de travailler dans le domaine de la vente automobile, il a pris le titre tout aussi théorique de " convoyeur " ; qu'il résulte ainsi des déclarations de Mme A...que M. Y...avait d'abord décidé d'acheter des lots de voiture à des professionnels de l'automobile, milieu dans lequel il avait des contacts, avant de constater que cette activité n'était pas rentable, et de la réorienter vers le dépôt-vente ; qu'il était le seul à avoir une compétence technique en matière automobile ; qu'il était I'unique contact de la clientèle, la plupart des victimes le mettant le cause comme leur interlocuteur lors des transactions litigieuses ; que par ailleurs, s'il n'avait pas la signature bancaire, il était chargé de mener les transactions jusqu'à leur terme et se trouvait régulièrement confronté aux réclamations des clients ; qu'à cet égard, les auditions des victimes mettent en évidence qu'il disposait d'arguments divers pour les faire patienter lorsqu'elles réclamaient le paiement du prix de leur véhicule (celui-ci est en réparation,... ou dans un autre parc à Nice..., ou encore au Lavandou..., le système informatique a souffert de Ia foudre...) ; qu'il a reconnu avoir fait signer des chèques en blanc (ce qui a permis leur encaissement sur les comptes personnels de M. X...ou de Mme A...) ; qu'il a été mis en cause pour avoir fait signer des certificats de cession " en blanc " (D239, D243, D247) ; que ces éléments, confrontés à ses pratiques commerciales précédentes, caractérisent la connaissance qu'il avait de participer à un système de détournement des véhicules, ou des prix de vente, qu'il alimentait par les transactions auxquelles il procédait ; qu'en conséquence, les faits d'abus de confiance reprochés à la gérante de droit et au gérant de fait de la société sont caractérisés ; que la complicité de M. Y...à la commission des abus de confiance par aide ou assistance est également démontrée ;

" alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision de condamnation ; qu'en décidant que M. Y..., qui n'était qu'un simple salarié dont la cour d'appel n'a relevé absolument aucun intérêt à participer à l'éventuel abus de confiance de son employeur, avait sciemment participé à une cavalerie organisée par son employeur, sans s'expliquer sur les preuves sur lesquels s'est forgée sa conviction, si ce n'est la description des fonctions relevant de son contrat de travail, lesquelles le conduisaient notamment à être l'interlocuteur des déposants de véhicules auxquels il ne savait que dire, peu important qu'il ait ou non eu la conviction que ceux-ci ne percevraient jamais le montant de leur vente, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation des textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'abus de confiance et de complicité d'abus de confiance dont elle a déclaré coupables, respectivement, MM. X...et Y...; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur le troisième moyen de cassation présenté par M. Y..., pris de la violation des articles 2, 497 et suivants, 515 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale, défaut de motifs ;

en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Y..., in solidum avec M. X...et Mme Z..., à payer à M. Giuseppe B...une somme de 1 200 euros en réparation de son préjudice moral ; " aux motifs que le 21 décembre 2011, M. B...a interjeté appel incident contre M. X...; ¿ ; que M. B..., appelant, souhaite être indemnisé de son préjudice moral par une somme de 2 200 euros en lieu et place de celle de 500 euros fixée par le tribunal ; ¿ ; que la perte de ce véhicule lui a causé un préjudice moral important devant être réparé par une somme de 1 200 euros ; " alors que les juges du second degré ne peuvent aggraver le montant des condamnations civiles à l'encontre d'un prévenu contre lequel la partie civile n'a pas interjeté appel ; qu'en l'espèce, il résulte des termes de l'arrêt que la partie civile n'était appelante du jugement qui lui avait octroyé la somme de 500 eusos à titre de dommages et intérêts, qu'à l'encontre de M. X...; qu'en décidant néanmoins de condamner également M. Y...et Mme A..., solidairement, à lui allouer une indemnité supérieure de 1 200 euros, la cour d'appel a méconnu les dispositions des textes susvisés " ;

Attendu que le moyen est inopérant dès lors que, contrairement à ce qu'indique l'arrêt, il résulte de l'acte d'appel que le recours contre les dispositions civiles du jugement formé par le conseil de M. B...concerne tous les prévenus, dont M. Y...; Mais sur le second moyen de cassation présenté par M. X..., pris de la violation des articles 111-3, 112-1, 314-1 et 314-10 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré M. X...coupable du délit d'abus de confiance, lui a infligé la peine complémentaire de l'interdiction de gérer toute entreprise commerciale ou industrielle pour une durée de cinq ans ;

" aux motifs que M. X...s'est rendu coupable du délit d'abus de confiance ; qu'il doit être condamné à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et interdiction de gérer pendant cinq ans toute entreprise commerciale ou industrielle ; " alors que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits ont été commis ; qu'une loi édictant une peine complémentaire nouvelle ne peut s'appliquer à des faits antérieurs à son entrée en vigueur ; que la peine complémentaire d'interdiction de gérer toute entreprise industrielle ou commerciale, édictée par l'article 314-10 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008, ne peut s'appliquer à des faits commis antérieurement à son entrée en vigueur ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors légalement infliger à M. X...la peine de l'interdiction de gérer pendant cinq ans toute entreprise commerciale ou industrielle, au titre de faits survenus courant 2000, 2001 et 2002 ; Et sur le quatrième moyen de cassation présenté par M. Y..., pris de la violation de l'article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 111-3, 112-1, 314-1 et 314-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné M. Y...pour des faits commis en 2000, 2001 et 2002, à une peine complémentaire d'interdiction d'exercer toute entreprise commerciale ou industrielle pour une durée de dix ans ; " alors que la peine complémentaire d'interdiction de gérer toute entreprise commerciale ou industrielle, édictée par l'article 314-10 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008, ne peut s'appliquer à des faits commis antérieurement à son entrée en vigueur ; que dès lors, la peine prononcée est illégale ; Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 111-3 du code pénal ; Attendu que, selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; Attendu qu'après avoir déclaré M. X...coupable d'abus de confiance et M. Zaworski coupable de complicité d'abus de confiance, l'arrêt les condamne, notamment, à une interdiction de gérer toute entreprise commerciale ou industrielle d'une durée de cinq ans pour le premier et de dix ans pour le second ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les infractions dont ils ont été déclarés coupables sont antérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008 qui a institué cette peine complémentaire et modifié l'article 314-10 du code pénal, la cour d'appel a méconnu les texte et principe ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 8 janvier 2013, en ses seules dispositions ayant prononcé à l'égard de MM. X...et Y...une peine d'interdiction de gérer, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

FIXE à 1 000 euros la somme que MM. X...et Y...devront payer chacun, d'une part, à M. Robert C..., d'autre part, à Mme Jacqueline D... es qualités, parties civiles, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq juin deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-80932
Date de la décision : 25/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jui. 2014, pourvoi n°13-80932


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Blondel, SCP Richard, SCP Rousseau et Tapie, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.80932
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