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02/07/2014 | FRANCE | N°12-18031

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juillet 2014, 12-18031


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 6 mars 2007 par la société Smeg ; qu'ayant, le 26 octobre 2009, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation de son contrat de travail, il a été licencié le 16 novembre 2009 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen de ce pourvoi : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu qu

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 6 mars 2007 par la société Smeg ; qu'ayant, le 26 octobre 2009, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation de son contrat de travail, il a été licencié le 16 novembre 2009 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen de ce pourvoi : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de rappel de commissions, de congés payés, de dommages et intérêts en application de l'article L. 1235-3 du code du travail et d'indemnités de rupture, l'arrêt retient que les mails échangés en octobre 2007 justifient la réalité de l'existence d'une rémunération complémentaire par un intéressement aux résultats des campagnes qu'il était chargé de réaliser en sa qualité de salarié de la société Smeg, du moins pour la campagne 2008/2009 postérieure à la création de la société de participations financières au Luxembourg ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle relevait que le courriel envoyé le 15 octobre 2007 par M. Y..., qui avait le pouvoir d'engager la société Smeg, était une proposition, la cour d'appel, qui n'a pas précisé si le salarié avait accepté cette proposition, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que la cassation avec renvoi de chefs de dispositif en lien avec la question de l'existence même d'un accord des parties sur l'intéressement entraîne par voie de conséquence la cassation des chefs de dispositif visés par le pourvoi incident du salarié critiquant le débouté partiel de ses demandes au titre de cet intéressement pour certaines campagnes ;PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que M. X... avait eu le statut de cadre, a condamné la société Smeg à régulariser cette situation auprès des organismes sociaux et de retraite des cadres et a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, l'arrêt rendu le 23 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

. Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Smeg.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société SMEG et de l'avoir condamnée à payer certaines sommes ; AUX MOTIFS QUE M. X... fait valoir à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire que l'employeur a délibérément décidé de ne plus lui fournir de travail ; que le salarié produit aux débats la copie d'un courriel que lui a adressé le dirigeant de la société SMEG le 28 septembre 2009 mentionnant « comme je te l'ai écrit, je poursuis sans toi depuis le 01/07/2009. La campagne actuelle ne te concerne pas » et la copie d'un courriel adressé par le dirigeant de la société SMEG à une agence de voyage le 1er octobre 2009 mentionnant « Please note that Nicolas X... won't work anymore for SMEG. So SMEG won't pay any journey or fees for Nicolas X... » ; que la société SMEG fait valoir que ces messages ne peuvent fonder une demande de résiliation judiciaire dès lors qu'ils s'inscrivent dans un contexte de proposition de sa part d'une rupture conventionnelle, qui a été refusée par le salarié, ce pourquoi elle a engagé le 5 octobre suivant une procédure de licenciement pour motif personnel ; que sauf faute grave ou lourde, le contrat de travail doit s'exécuter de manière loyale pendant toute la durée de la procédure de licenciement et du préavis, à moins que l'employeur ne dispense le salarié de son exécution, et que celui-ci ne saurait être privé pendant toute cette période, sauf mise à pied, de travail et des moyens de l'accomplir ; qu'il en résulte que la société SMEG, qui a privé M. X... en l'excluant de la campagne commencée le 1er juillet 2009, de tout travail et des moyens de l'accomplir, a manqué à ses obligations envers son salarié, ce qui justifie que la résiliation du contrat de travail soit prononcée à ses torts ; que la relation de travail ayant définitivement cessé à la fin du préavis qui a suivi le licenciement de M. X..., la date d'effet de cette résiliation sera fixée au jour du licenciement ; 1°) ALORS QUE l'employeur, qui a l'obligation de fournir du travail et les moyens de l'accomplir à son salarié, ne méconnaît pas cette obligation en lui interdisant seulement d'effectuer un voyage inutile pour les affaires de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la société SMEG faisait valoir qu'un voyage au Brésil n'était pas nécessaire au mois d'octobre pour superviser les affaires de négoce développées dans ce pays (concl., p. 12 et 13) ; que pour juger que la société SMEG avait privé M. X... de tout travail et des moyens de l'accomplir, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'employeur, informé de ce que M. X... projetait néanmoins d'effectuer un voyage au Brésil, avait, par courriel du 1er octobre 2009, indiqué à une agence de voyage qu'il ne financerait pas les voyages de M. X... (arrêt, p. 7 § 2) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la privation de tout travail et des moyens de l'accomplir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE pour juger que la société SMEG avait manqué à son obligation de fournir du travail, la cour d'appel s'est contentée de relever que celle-ci avait « exclu » M. X... de la campagne de négoce au Brésil de 2009, et ainsi « privé (ce salarié) de tout travail et des moyens de l'accomplir » (arrêt, p. 7 § 5) ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les attributions dévolues à M. X..., qui ne se consistaient pas seulement à s'occuper exclusivement du négoce de soja au Brésil, ni rechercher si la gestion des campagnes au Brésil constituait une part substantielle des attributions de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE pour démontrer que M. X... n'avait pas été privé de travail et des moyens de l'accomplir, la société SMEG invoquait la délégation de pouvoirs qu'elle lui avait donnée le 1er juin 2009, réitérée en juillet 2009 jusqu' « à quelques jours avant son licenciement » (concl., p. 9 § 3), aux fins de signer « tous les contrats et ordres de missions de sous-traitants concernant le commerce de soja au Brésil », ce qu'il pouvait faire sans se déplacer au Brésil (concl., p. 8 § 11 et 9 § 1, 2 et 3) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen établissant que M. X... disposait toujours des moyens suffisants pour accomplir son travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société SMEG à payer à M. X... les sommes de 467.113 euros à titre de rappel de commissions et 46.711 ¿ à titre de congés payés y afférents, 119.578 ¿ à titre d'un complément de préavis et 11.957 ¿ à titre de congés payés y afférents, 9.512,11 ¿ à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et 250.356 ¿ à titre de dommages-intérêts en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE cette résiliation doit s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que M. X... fait valoir que la relation de travail a débuté en 2006 et qu'il bénéficiait, en plus de son salaire mensuel, d'un intéressement aux résultats des campagnes s'élevant à 28,58% de la marge opérationnelle ; que le début de la relation contractuelle entre la société SMEG et M. X... sera fixé à la date du 6 mars 2007 mentionnée sur les bulletins de paie ; que sur l'intéressement aux résultats, M. X... produit un échange de courriels entre lui-même et M. Thomas Y..., représentant de la société SMEG, datant du mois d'octobre 2007, duquel il ressort que celui-ci a proposé à M. X... d'avoir « 28,58% de la marge opérationnelle et en plus d'un salaire que money point ne te permettait pas d'avoir il y a deux ans » ; que ces courriels justifient la réalité de l'existence d'une rémunération complémentaire de M. X... par un intéressement aux résultats des campagnes qu'il était chargé de réaliser en sa qualité de salarié de la société SMEG ; que cet intéressement ne peut concerner la totalité des campagnes effectuées par M. X..., les courriels du mois d'octobre 2007 évoquant la mise en place, au préalable, d'un montage financier avec le concours d'un investisseur et la création d'une société de participations financières au Luxemburg, société qui a été créée le 11 juillet 2008 (Sopima Soparfi SA) ; que M. X... ne peut revendiquer que la seule participation à la marge opérationnelle de la campagne 2008/2009, soit, selon les calculs mentionnés dans ses conclusions, qui ne sont pas sérieusement contestés par la société SMEG, la somme de 636.675 dollars, soit 467.113 euros selon le cours du change au jour où cette somme aurait dû être payée ; qu'il sera en conséquence fait droit à la demande de M. X... en paiement de ce rappel de commissions, outre les congés payés afférents ; que le salaire moyen s'établissant par suite, au jour de la rupture, à la somme de 41.726 euros ( 33.600+467.113 /12), la société SMEG sera condamnée à payer à M. X..., au titre du préavis, qui est de trois mois pour les cadres, la somme de 119.578 euros ( 41.726x3 - 2.800x2 ), outre les congés payés y afférents, au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, pour une ancienneté de 2 ans et 8 mois, un complément d'un montant de 9.512,11 euros ( 2+8/12 x 41.726/10 -1.587), au titre du préjudice subi par la rupture du contrat de travail, la somme de 250.356 euros (41.726x6) conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ; que M. X... sera par contre débouté de sa demande en réparation du préjudice né, selon lui, de la perte de la commission qu'il pouvait espérer au titre de la campagne 2009/2010, dès lors qu'il est établi qu'il n'a pas participé à cette campagne dont il avait été écarté, selon ce qu'il reproche à l'employeur, depuis le mois de juillet 2009 ; 1°) ALORS QU'en se fondant exclusivement sur un courriel du 15 octobre 2007 pour juger qu'était établie « la réalité de l'existence d'une rémunération complémentaire » consistant en « un intéressement aux résultats des campagnes », sans répondre aux conclusions de la société SMEG qui contestait « être l'auteur du courriel » et soutenait que celui-ci était « totalement incompréhensible », « sorti de son contexte » et semblait avoir « été rédigé par ajouts successifs, par plusieurs personnes, dont les identités ne sont pas déterminées » (concl., p. 8 § 6 et 7), ce qui ôtait toute valeur à ce document, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;2°) ALORS QUE, subsidiairement, en l'absence d'accord du salarié sur une proposition de l'employeur de modifier sa rémunération, le contrat de travail est poursuivi aux conditions antérieures ; qu'en l'espèce, au jour du commencement des relations de travail, le 6 mars 2007, M. X... percevait uniquement une rémunération fixe ; qu'à supposer que la société SMEG soit l'auteur du courriel du 15 octobre 2007, par lequel la société aurait « proposé à M. X... d'avoir 28,58% de la marge opérationnelle » (arrêt, p. 7 § 10), il appartenait à la cour d'appel de constater l'acceptation du salarié d'une rémunération variable pour que les parties soient liées par cette modification ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE le juge est tenu de préciser les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en l'espèce, à supposer que la société SMEG soit l'auteur du courriel du 15 octobre 2007, le revenu complémentaire correspondant à 28,58% de la marge opérationnelle résultant des campagnes effectuées était subordonné à la constitution d'une société de participations financières de droit luxembourgeois ; qu'en se bornant à énoncer que celle-ci avait « été créée le 11 juillet 2008 » (arrêt, p. 8 § 3) sans préciser l'élément de preuve sur lequel elle s'est fondée pour l'affirmer, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes de condamnation de la Société SMEG à lui payer des rappels de commissions au titre des campagnes 2006/2007, 2007/2008 et 2009/2010 ; AUX MOTIFS QUE « sur l'intéressement aux résultats, Monsieur X... produit aux débats un échange de mels entre lui-même et Monsieur Thomas Y..., représentant de la SA SMEG, datant du mois d'octobre 2007 duquel il ressort que celui-ci a proposé à Monsieur X... d'avoir «28,58% de la marge opérationnelle et en plus un salaire que money point ne te permettait pas d'avoir il y a deux ans». Attendu que la SA SMEG soutient pour sa part que Monsieur Thomas Y..., qui n'avait aucun pouvoir pour l'engager au partage de la marge opérationnelle de l'entreprise, conteste la réalité de ces mels. Attendu, cependant, que, tout d'abord, Monsieur Thomas Y..., qui avait, en qualité de représentant légal de la SA SMEG, ainsi qu'en fait foi l'extrait du registre du commerce et des sociétés produit aux débats, le pouvoir d'engager cette société, n'a pas contesté ces documents par les voies de droit ordinaires. Attendu, ensuite, que ces mels justifient la réalité de l'existence d'une rémunération complémentaire de Monsieur X... par un intéressement aux résultats des campagnes qu'il était chargé de réaliser en sa qualité de salarié de la SA SMEG. Attendu, cependant, que cet intéressement ne peut concerner la totalité des campagnes effectuées par Monsieur X..., les mels du mois d'octobre 2007 évoquant la mise en place, au préalable, d'un montage financier avec le concours d'un investisseur et la création d'une société de participations financières au Luxembourg, société qui a été créée le 11 juillet 2008 (SOPIMA SOPARFI SA). Attendu que Monsieur X... ne peut dés lors revendiquer que la seule participation à la marge opérationnelle de la campagne 2008/2009, soit, selon les calculs mentionnés dans ses conclusions, qui ne sont pas sérieusement contestés par la SA SMEG, la somme de 636.675 dollars, soit 467.113 euros selon le cours du change au jour où cette somme aurait dû être payée. (¿..). que Monsieur X... sera par contre débouté de sa demande en réparation du préjudice né, selon lui, de la perte de la commission qu'il pouvait espérer au titre de la campagne 2009/2010 dés lors qu'il est établi qu'il n'a pas participé à cette campagne dont il avait été écarté, selon ce qu'il reproche à l'employeur, depuis le mois de juillet 2009 » ; ALORS D'UNE PART QU'en se fondant sur la circonstance selon laquelle les échanges de courriels entre Monsieur X... et Monsieur Y... du 15 octobre 2007 subordonnaient le versement des commissions variables à « la mise en place, au préalable, d'un montage financier avec le concours d'un investisseur et la création d'une société de participations financières au Luxembourg, société qui a été créée le 11 juillet 2008 (SOPIMA SOPARFI) », pour débouter le salarié de ses demandes de rappels de commissions au titre des campagnes 2006/2007 et 2007/2008, quant ledit courriel reconnaissait le droit au salarié de percevoir une commission de 28,58 % des marges opérationnelles des campagnes sans aucune condition et sans subordonner ce droit à la création d'une société de droit luxembourgeois, la cour d'appel a dénaturé le courriel susvisé du 15 octobre 2007 et violé l'article 1134 du code civil ; ALORS D'AUTRE PART QU'en retenant que le versement des commissions était conditionné à la création de la société luxembourgeoise SOPIMA SOPARFI pour écarter les demandes de rappels de commissions au titre des campagnes 2006/2007 et 2007/2008, ce qui n'était pas soutenu par les parties devant les juges, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;ALORS DE TROISIEME PART QUE le juge ne peut soulever d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant que le versement des commissions était conditionné à la création de la société luxembourgeoise SOPIMA SOPARFI pour écarter les demandes de rappels de commissions au titre des campagnes 2006/2007 et 2007/2008 sans inviter préalablement les parties à fournir leurs explications sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS QUATRIEME PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE QU'à supposer même que la création de la société luxembourgeoise SOPIMA SOPARFI ait conditionné le paiement des commissions dues à Monsieur X..., et que ce point ait été dans le débat, une fois cette entreprise créée au cours du mois de juillet 2008 le salarié pouvait prétendre au paiement rétroactif de l'intégralité des commissions contractuellement prévues pour les campagnes effectuées ; qu'en retenant le contraire, pour écarter les demandes de rappels de commissions au titre des campagnes 2006/2007 et 2007/2008, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; ALORS DE CINQUIEME PART QUE le salarié peut solliciter le paiement des commissions contractuellement dues au titre du dernier exercice en cours lorsque cet exercice a été interrompu par la faute de l'employeur qui a procédé à son licenciement de manière abusive ; qu'ayant constaté que Monsieur X... n'avait pu effectuer la campagne 2009/2010 dans son intégralité par le seul fait de la Société SMEG qui l'a licencié sans justification la cour d'appel devait faire droit à ses demandes de rappels de commission au titre de cette campagne ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; ALORS ENFIN DE SIXIEME PART ET A TITRE SUBISIDAIRE QUE Monsieur X... soutenait et démontrait dans ses conclusions d'appel qu'ayant réalisé une partie de la campagne 2009/2010 avant que son contrat ne soit rompu il avait tout au moins le droit au paiement prorata temporis de cette prime (conclusions p. 12 § 4 et 5) ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-18031
Date de la décision : 02/07/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 23 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 2014, pourvoi n°12-18031


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.18031
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