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10/07/2014 | FRANCE | N°13-16377

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 2014, 13-16377


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 22 février 2005, la société Crédit mutuel de Bellegarde-sur-Valserine (la banque) a consenti à la société Le Château de Montanges, un prêt pour le remboursement duquel Mme X..., épouse Y..., dirigeante de ladite société, et son époux M. Y..., se sont portés cautions solidaires ; que certaines échéances étant demeurées impayées, la banque a vainement mis en demeure le débiteur principal et les cautions de régulariser les échéances, puis les a assignÃ

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 22 février 2005, la société Crédit mutuel de Bellegarde-sur-Valserine (la banque) a consenti à la société Le Château de Montanges, un prêt pour le remboursement duquel Mme X..., épouse Y..., dirigeante de ladite société, et son époux M. Y..., se sont portés cautions solidaires ; que certaines échéances étant demeurées impayées, la banque a vainement mis en demeure le débiteur principal et les cautions de régulariser les échéances, puis les a assignés en paiement de sa créance ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche :Attendu que la société Le Château de Montanges et les époux Y... font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à la banque la somme de 15 705,08 euros outre intérêts au taux de 8 % à compter du 1er mars 2010, et de rejeter leur demande au titre de l'existence et de la mise en oeuvre de l'assurance du prêt souscrite par l'intermédiaire de la banque, alors, selon le moyen, que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des conclusions des parties ; qu'en considérant que Mme Y... ne contestait pas les termes de la notice d'information, cependant qu'il ressortait clairement des dernières conclusions d'appel de la société Le Château de Montanges et des époux Y..., déposées et signifiées le 5 décembre 2011, qu'ils contestaient l'absence de mise en oeuvre de la garantie en dénonçant les termes de la notice d'information, qui ne définissait pas de façon claire et précise les risques couverts et créait une apparence trompeuse de garantie, la cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu que dans leurs conclusions en cause d'appel, la société Le Château de Montanges et les époux Y... se sont bornés à dire que la banque voudra bien s'expliquer sur les raisons de non-intervention et couverture de l'assurance prétendument adaptée à la « SCI » et aux époux Y..., et à demander que la cour d'appel tire toutes conclusions des informations données sur l'adaptation du contrat à la situation personnelle et économique des défendeurs ; que c'est donc sans dénaturer ces conclusions imprécises, que la cour d'appel, après avoir constaté que Mme Y... avait adhéré à l'option décès, perte totale et irréversible d'autonomie, a retenu que cette option était adaptée à sa situation puisqu'elle n'en contestait pas les termes ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :Attendu que la société Le Château de Montanges et les époux Y... font le même grief, alors, selon le moyen, que le banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à la situation personnelle de l'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; qu'en se contentant de relever que l'option d'assurance choisie par l'emprunteur était adaptée à sa situation au motif inopérant que Mme Y... ne contestait pas les termes de la notice et sans vérifier si la banque l'avait régulièrement conseillée sur ce point au moment de la souscription de la garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas saisie de conclusions précises sur ce point, n'avait pas à rechercher si la banque avait régulièrement conseillé Mme Y... ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :Attendu que la société Le Château de Montanges et les époux Y... font le même grief, alors, selon le moyen, que la société Le Château de Montanges et les époux Y..., qui demandaient la mise en oeuvre de la garantie souscrite, produisaient des documents démontrant que M. Y... avait été hospitalisé à compter du mois de janvier 2010, notamment le bulletin de situation de l'hôpital de Leyriat indiquant qu'il était entré le 15 janvier 2010 et sorti le 25 janvier suivant, ainsi que le bulletin de situation de Mme Y..., adhérente à l'assurance de prêt, hospitalisée en chirurgie cardiaque du 5 février 2010 au 24 février 2010 ; que ces documents établissaient que les époux Y... avaient rencontré de graves problèmes de santé qui les avaient contraints à interrompre leur activité d'exploitants de chambres d'hôtes avant la déchéance du terme du prêt ; qu'en se fondant uniquement sur le certificat d'hospitalisation de M. Y... du 15 décembre 2010, pour considérer que celui-ci ne permettait pas de déclencher la mise en oeuvre de la garantie « Assur-Prêt » postérieurement à la déchéance du prêt, sans examiner les bulletins de situation qui démontraient que les époux Y... avaient tous deux été hospitalisés avant que n'intervienne la déchéance du terme, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté que c'était Mme Y... qui avait adhéré à l'option décès, perte totale et irréversible d'autonomie, la cour d'appel a relevé que celle-ci ne démontrait avoir avisé la banque et avoir demandé la prise en charge des échéances, que par un document auquel était joint un certificat d'hospitalisation de M. Y..., et daté du 15 décembre 2010 soit plus de neuf mois après la déchéance du terme survenue le 9 mars 2010, date à compter de laquelle seule subsistait la garantie décès ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
Attendu que la société Le Château de Montanges et les époux Y... font le même grief, alors, selon le moyen, que la banque devait attirer l'attention de l'adhérent à l'assurance de groupe sur la durée de la couverture des risques, en l'occurrence sur les risques qui restaient couverts après la déchéance du terme du contrat, et indiquer à Mme Y... qu'elle devait justifier d'hospitalisations antérieures à la date de déchéance du terme du contrat ; qu'en s'abstenant de vérifier si la banque avait respecté son devoir d'information et de conseil à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale à l'égard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la notice d'information était claire et précise, et que la stipulation selon laquelle, en cas d'exigibilité totale du prêt, la cotisation de 0,50 % l'an était calculée sur l'intégralité des sommes dues et se substituait à la cotisation de base pour ne couvrir que le seul risque décès, les garanties autres que le décès étant suspendues de plein droit, était sans ambiguïté et figurait dans la notice en caractère gras au-dessus de la mention manuscrite « lu et approuvé » et de la signature de la contractante, de sorte que cette dernière ne pouvait sérieusement prétendre ne pas en avoir eu connaissance ou ne pas en avoir compris les termes ; qu'ainsi la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche à laquelle elle n'était pas invitée, a légalement justifié sa décision ;Mais sur le second moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner les époux Y... solidairement avec la société Le Château de Montanges à payer à la banque la somme de 15 705,08 euros, outre intérêts au taux de 8 % à compter du 1er mars 2010, et rejeter leur demande tendant à être déchargés en leur qualité de caution, l'arrêt retient que Mme Y... n'a pas sollicité le montage d'un dossier OSEO, et qu'aucune pièce ne démontre qu'un prêt OSEO ait été demandé ou que l'on ait refusé de l'attribuer ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société Le Château de Montanges et les époux Y... indiquaient dans leurs conclusions en cause d'appel, que, d'une part, celle-ci avait demandé à bénéficier d'un prêt OSEO et qu'en le refusant, la banque s'était privée d'une garantie attachée à sa créance, caractérisant un manquement fautif à l'égard des cautions qui ne pouvait conduire qu'à la décharge de celles-ci, et que, d'autre part, il était demandé à la banque de faire serment décisoire que Mme Y... n'avait pas sollicité le montage d'un dossier OSEO, la cour d'appel a dénaturé les conclusions ; PAR CES MOTIFS :CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux Y... solidairement avec la société Le Château de Montanges à payer à la société Crédit mutuel de Bellegarde-sur-Valserine la somme de 15 705,08 euros outre intérêts au taux de 8 % à compter du 1er mars 2010, l'arrêt rendu le 31 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Crédit mutuel de Bellegarde-sur-Valserine aux dépens ;Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Le Château de Montanges et M. et Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné solidairement la Sarl Château de Montanges, ainsi que Monsieur et Madame Y..., à payer à la caisse du Crédit Mutuel la somme de 15.705,08 euros, outre intérêts au taux de 8% à compter du 1er mars 2010, et d'avoir rejeté leur demande au titre de l'existence et de la mise en oeuvre de l'assurance du prêt souscrite par l'intermédiaire de la banque ; AUX MOTIFS QUE sur la faute alléguée de la banque dans la souscription d'une assurance groupe, les appelants prétendent que la banque « a fait assurer le prêt et les époux Y... par ASSUR PRET », manquant ainsi à ses obligations ; qu'il ressort de la demande d'adhésion dite « ASSUR-PRET », produite aux débats, que c'est Martine X... épouse Y... qui a demandé son adhésion à l'assurance collective en signant, le 17 février 2005, une demande d'adhésion et, le 3 mars 2005, une notice d'information ; qu'elle a ainsi adhéré à l'option décès, perte totale et irréversible d'autonomie, option qui était adaptée à sa situation puisqu'elle n'en conteste pas aujourd'hui les termes ; que l'article 15-2 de cette notice d'information, extrêmement claire et précise, stipule : « En cas d'exigibilité totale du prêt, cette cotisation de 0,50% l'an est calculée sur l'intégralité des sommes dues et se substitue à la cotisation de base pour ne couvrir que le seul risque décès, les garanties autres que le décès étant suspendues de plein droit» ; que cette stipulation sans ambiguïté figure dans la notice en caractère gras au-dessus de la mention manuscrite « lu et approuvé » et de la signature de la contractante laquelle ne peut sérieusement prétendre ne pas en avoir eu connaissance ou ne pas en avoir compris les termes ; qu'en l'espèce la déchéance du terme est intervenue après la mise en demeure, par courrier recommandé avec avis de réception, du 9 mars 2010 ; qu'en conséquence, à compter de cette date, seule subsistait la garantie décès ; que Martine X... épouse Y... démontre qu'elle a avisé le CREDIT MUTUEL des difficultés médicales de son époux et a demandé la prise en charge des échéances ; que cependant ce document, auquel est joint un certificat d'hospitalisation de Jacques Y..., est daté du 15 décembre 2010, soit plus de 9 mois après la déchéance du terme, à une époque où ne subsistait plus, aux termes du contrat, que l'assurance décès ; que, dès lors, la banque n'a commis aucune faute ou aucune négligence qui soit de nature à décharger les époux Y... de leur obligation de remboursement et ce moyen doit être rejeté ; ET AUX MOTIFS QUE sur la créance de la banque, aucune faute de la banque n'étant rapportée il convient de constater qu'après mise en demeure des cautions solidaires par le CREDIT MUTUEL, le 9 mars 2010, le remboursement de la somme de 15 705,08 ¿ demeure exigible en l'absence de règlement, outre les intérêts ; qu'il convient donc de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné solidairement la SARL LE château DE MONTANGES, Jacques Y... et Martine X... épouse Y... à payer à la caisse de CREDIT MUTUEL de BELLEGARDE SUR VALSERINE la somme de 15 705,08 ¿ outre les intérêts au taux de 8% à compter du 1er mars 2010 ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des conclusions des parties ; qu'en considérant que Madame Y... ne contestait pas les termes de la notice d'information, cependant qu'il ressortait clairement des dernières conclusions d'appel de la Sarl Château de Montanges et des époux Y..., déposées et signifiées le 5 décembre 2011 (p. 5), qu'ils contestaient l'absence de mise en oeuvre de la garantie en dénonçant les termes de la notice d'information, qui ne définissait pas de façon claire et précise les risques couverts et créait une apparence trompeuse de garantie, la cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à la situation personnelle de l'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; qu'en se contentant de relever que l'option d'assurance choisie par l'emprunteur était adaptée à sa situation au motif inopérant que Madame Y... ne contestait pas les termes de la notice et sans vérifier si le Crédit Mutuel l'avait régulièrement conseillée sur ce point au moment de la souscription de la garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la Sarl Château de Montanges et les époux Y..., qui demandaient la mise en oeuvre de la garantie souscrite, produisaient des documents démontrant que Monsieur Y... avait été hospitalisé à compter du mois de janvier 2010, notamment le bulletin de situation de l'hôpital de Leyriat indiquant qu'il était entré le 15 janvier 2010 et sorti le 25 janvier suivant (production n° 5), ainsi que le bulletin de situation de Madame Y..., adhérente à l'assurance de prêt, hospitalisée en chirurgie cardiaque du 5 février 2010 au 24 février 2010 (production n° 6) ; que ces documents établissaient que les époux Y... avaient rencontré de graves problèmes de santé qui les avaient contraints à interrompre leur activité d'exploitants de chambres d'hôtes avant la déchéance du terme du prêt ; qu'en se fondant uniquement sur le certificat d'hospitalisation de Monsieur Y... du 15 décembre 2010, pour considérer que celui-ci ne permettait pas de déclencher la mise en oeuvre de la garantie « Assur-Prêt » postérieurement à la déchéance du prêt, sans examiner les bulletins de situation qui démontraient que les époux Y... avaient tous deux été hospitalisés avant que n'intervienne la déchéance du terme, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le Crédit Mutuel devait attirer l'attention de l'adhérent à l'assurance de groupe sur la durée de la couverture des risques, en l'occurrence sur les risques qui restaient couverts après la déchéance du terme du contrat, et indiquer à Madame Y... qu'elle devait justifier d'hospitalisations antérieures à la date de déchéance du terme du contrat ; qu'en s'abstenant de vérifier si la banque avait respecté son devoir d'information et de conseil à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale à l'égard de l'article 1147 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné solidairement la Sarl Château de Montanges, ainsi que Monsieur et Madame Y... à payer à la caisse du Crédit Mutuel la somme de 15.705,08 euros, outre intérêts au taux de 8 % à compter du 1er mars 2010 et rejeté leur demande tendant à être déchargé, en leur qualité de caution ; AUX MOTIFS QUE sur les autres manquements allégués de la banque, les appelants font valoir que la SARL MONTANGES était locataire de la SC qui lui fournissait son outil de travail, ne pouvait débuter son exploitation que si les locaux de la SCI étaient achevés et que le retard de versement de subvention à la SCI aurait perturbé CE achèvement ; qu'aux termes de l'article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en l'espèce si une demande de subvention pour la SCI dans le cadre d'un contrat de développement de Rhône Alpes Pays de Gex/Bassin Bellegardien est versée aux débats, aucun courrier du conseil général ou de la région ne permet de savoir quelle suite a été donnée à cette demande, si elle a été refusée, si ce refus était lié à l'état de santé de Jacques Y... et quelle incidence un tel refus, à le supposer établi, a pu avoir sur l'activité de la SARL ; que seuls courriels de Leslie Z... (CCPG) indiquant les difficultés à constituer le dossier e précisant l'historique d'une validation de demande, s'ils corroborent le fait qu'une demande a été faite, n'ont à aucune valeur probante quant au fait que celle-ci a été refusée ; que le reproche fait à la banque à ce titre est donc infondé et que le moyen sera rejeté ; qu'enfin les appelants, dans leurs dernières écritures, indiquent que Martine X... épouse Y... n'a pas sollicité le montage d'un dossier OSEO ; qu'en tout état de cause aucune pièce ne démontre qu'un prêt OSEO ait été demandé ou que l'on ait refusé de l'attribuer ; que l'argumentaire développé par le CREDIT MUTUEL sur ce point devra donc être écarté ; ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des conclusions des parties ; qu'en retenant, pour écarter la demande des époux Y... tendant à être déchargés en qualité de cautions, que « dans leurs dernières écritures, ils indiqu aient que Martine X... épouse Y... n'a vait pas sollicité le montage d'un dossier OSEO », cependant que dans leurs dernières conclusions déposées et signifiées le 5 décembre 2011, ils faisaient valoir que « le dispensateur de crédit voudra bien faire serment décisoire que Madame Y... n'a pas sollicité le montage d'un dossier OSEO », demandant ainsi au crédit Mutuel d'affirmer sous serment qu'elle n'avait pas sollicité le bénéfice d'un tel prêt, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions des époux Y..., en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-16377
Date de la décision : 10/07/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 31 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 2014, pourvoi n°13-16377


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16377
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