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10/07/2014 | FRANCE | N°13-20620

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 2014, 13-20620


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 mai 2013), que la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme (la caisse) a pris en charge en 2007 au titre de la législation sur les risques professionnels la plaque pleurale déclarée par M. X..., monteur-soudeur de 1977 à 2008 sur un site de fabrication de fours destinés à l'industrie pour le compte de plusieurs employeurs dont la société Pavailler BVP et en dernier lieu la Société d'équipement de Boulangerie Pâtisserie (SEBP) ; qu'après indemnisa

tion par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, la victime...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 mai 2013), que la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme (la caisse) a pris en charge en 2007 au titre de la législation sur les risques professionnels la plaque pleurale déclarée par M. X..., monteur-soudeur de 1977 à 2008 sur un site de fabrication de fours destinés à l'industrie pour le compte de plusieurs employeurs dont la société Pavailler BVP et en dernier lieu la Société d'équipement de Boulangerie Pâtisserie (SEBP) ; qu'après indemnisation par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, la victime a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Attendu que la SEBP fait grief à l'arrêt de la condamner à supporter les conséquences de la faute inexcusable commise par la société Pavailler BVP, alors, selon le moyen, qu'en relevant d'office, sans le soumettre au débat préalable des parties, le moyen selon lequel, s'il ne pouvait pas être imputé de faute inexcusable à la SEBP, elle se serait néanmoins engagée par l'acte de cession de fonds de commerce du 5 janvier 2005 à prendre en charge les conséquences financières de la faute inexcusable du cédant, cependant que le débat, en première instance comme en appel, avait porté exclusivement sur la question de savoir si la SEBP avait personnellement commis une faute inexcusable et devait à ce titre assumer les obligations qui en résultaient, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la question du transfert au nouvel employeur des obligations découlant de l'exécution des contrats de travail nées avant la cession du fonds de commerce, se trouvait dans le débat ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :

Attendu que la SEBP fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'est d'ordre public et ne peut donc être écarté par convention, le principe selon lequel s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, dans le cadre d'une procédure collective, le nouvel employeur n'est pas tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien ; qu'en condamnant la SEBP à supporter les conséquences de la faute inexcusable commise par la société Pavailler BVP, par la considération que l'acte de cession du fonds de commerce de la société Pavailler BVP à la SEBP, en date du 5 janvier 2005, stipulait une telle prise en charge, cependant qu'il était constant que la cession du fonds de commerce intervenait dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société Pavailler BVP en vertu d'un jugement du 23 juillet 2004, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-2 du code du travail, anciennement article L. 122-12-1 du même code ; Mais attendu que si les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, anciennement article L. 122-12, alinéa 2, sont d'ordre public, il peut être dérogé conventionnellement aux dispositions de l'article L. 1224-2, anciennement article L. 122-12-1 du même code ; Et attendu que l'arrêt retient que par acte sous seing privé du 5 janvier 2005, la société Pavailler BVP, en redressement judiciaire depuis le 23 juillet 2004, a cédé à la SEBP le fonds de commerce exploité à Porte-les-Valence ; qu'une clause contractuelle stipule que le cessionnaire prendra en charge toutes les obligations résultant des contrats de travail concernant le personnel affecté à l'exploitation du fonds ; que sur le fondement de cet engagement, la SEBP est tenue des conséquences de la faute inexcusable commise par la société Pavailler BVP ;

Que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le moyen unique pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches : Attendu que la SEBP fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en énonçant qu'il résultait sans ambiguïté de la clause figurant dans l'acte de cession de fonds de commerce du 5 janvier 2005, selon laquelle le cessionnaire prenait « à sa charge toutes les obligations résultant des contrats de travail verbaux ou écrits en vigueur à ce jour et concernant le personnel affecté à l'exploitation du fonds », que la SEBP avait renoncé à se prévaloir des dispositions du 1° de l'article L. 1224-2 du code du travail, selon lesquelles en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le nouvel employeur n'est pas tenu à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur, cependant que cette clause, claire et précise, emportait la prise en charge par le cessionnaire des seules obligations tout à la fois nées postérieurement à la cession et qui résultaient du contrat de travail, ce qui excluait les conséquences financières de la faute inexcusable du cédant, la cour d'appel a dénaturé les stipulations de la clause précitée et a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer ; qu'en déduisant la renonciation de la SEBP à se prévaloir des dispositions du 1° de l'article L. 1224-2 du code du travail, selon lesquelles en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le nouvel employeur n'est pas tenu à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur, de la clause figurant dans l'acte de cession de fonds de commerce du 5 janvier 2005 qui stipulait que le cessionnaire prenait « à sa charge toutes les obligations résultant des contrats de travail verbaux ou écrits en vigueur à ce jour et concernant le personnel affecté à l'exploitation du fonds », cependant que cette clause était, à tout le moins, équivoque sur la prise en charge des obligations nées antérieurement à la cession ainsi que des obligations résultant de la faute inexcusable du cédant, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 du code civil ; qu'en jugeant que la SEBP devait supporter à l'égard des tiers les conséquences de la faute inexcusable commise par la société Pavailler BVP et, en conséquence, devait rembourser à la CPAM les sommes avancées par celle-ci, par la considération que, dans l'acte de cession du fonds de commerce du 5 janvier 2005, la SEBP s'obligeait à prendre « à sa charge toutes les obligations résultant des contrats de travail verbaux ou écrits en vigueur à ce jour et concernant le personnel affecté à l'exploitation du fonds », cependant que, par cette stipulation, la SEBP n'était engagée qu'à l'égard du cédant du fonds de commerce, la société Pavailler BVP, la cour d'appel, qui a méconnu l'effet relatif des conventions, a violé l'article 1165 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, sans dénaturation de la clause litigieuse qui n'emporte d'effet que si elle déroge aux dispositions de l'article L. 1224-2 du code du travail, a décidé à bon droit que la caisse et le FIVA, subrogés dans les droits de la victime pouvait se prévaloir de cette clause qui instituait une stipulation pour autrui au profit de celle-ci et que la SEBP, cessionnaire, devait prendre en charge les conséquences de la faute inexcusable commise par la société Pavailler BVP, cédante ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société d'équipements de boulangerie pâtisserie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la Société d'équipements de boulangerie pâtisserie et condamne la Société d'équipements de boulangerie pâtisserie à payer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la Société d'équipements de boulangerie pâtisserie.

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la Sebp était tenue de supporter les conséquences de la faute inexcusable commise par la société Pavailler Bvp, porté à son maximum la majoration de la rente due à M. X..., condamné la Sebp à rembourser à la Cpam les sommes dont celle-ci aura fait l'avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale et à payer le droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, à hauteur de 277 euros ; AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, le Fiva a été dispensé de comparaître à l'audience et s'en rapporte à ses écritures ; que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour d'appel se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ; qu'à ce stade de la procédure, M. X... et le Fiva qui sollicitent la confirmation du jugement, dirigent leur prétentions à l'encontre de la société Sebp, dernier employeur de François X... de 2004 à 2008 ; qu'il n'est pas contestable qu'au cours de son activité professionnelle sur le site de Porte-les-Valence, François X... a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante ; que l'affection dont il est atteint (plaque pleurale avec asbestose) vaut justification de l'exposition à l'amiante en vertu de l'arrêté du 5 mai 2002 ; qu'il résulte des pièces produites et notamment d'un courrier de Jacky Y..., responsable de la production au sein de la société Sebp, que même s'il n'y a plus eu de manipulation d'amiante dans l'usine après 1996, François X... est resté exposé au risque jusqu'en 1998 à l'occasion des missions qu'il réalisait chez les clients pour le démontage des fours anciens ; que depuis 1947, date de début de l'activité industrielle, plusieurs exploitants se sont succédé sur le site de Porte-les-Valence ; que si les pièces produites aux débats n'éclairent pas intégralement la chronologie de leur succession il en ressort néanmoins :/- que la société Pavailler équipement a exploité le fonds jusqu'en 1997,/- que la société Pavailler Bvp, créée en 1997, a repris les actifs de la société Pavailler équipement et a commencé son activité le 1er septembre 1997,/- que par acte sous seing privé du 5 janvier 2005, la société Pavailler Bvp, en redressement judiciaire depuis le 23 juillet 2004 et représentée par maître Sapin, a cédé le fonds de commerce exploité à Porte-les-Valence à la société Sebp ; que cette chronologie permet de retenir que M. X... a été contaminé par les poussières d'amiante au service de la société Pavailler équipement, mais également au service de la société Pavailler Bvp, pendant la période postérieure à 1996 de démontage des fours anciens ; qu'ainsi, la société Pavailler Bvp, qui n'a pas pris les précautions pour préserver son salarié du risque auquel il était exposé par le contact avec un matériau interdit depuis 1996, a commis une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il n'est pas contesté que la société Sebp, créée en 2004 pour l'acquisition du fonds de commerce, dans le cadre du redressement judiciaire de la société Pavailler Bvp, n'a jamais utilisé d'amiante, ni même exposé ses salariés au risque ; qu'ainsi, dans un courrier du 8 décembre 2005, la caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes a annulé tous les appels à contribution au fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante faits auprès d'elle et qu'aucune somme n'a été appelée de ce chef par l'Urssaf ; que la société Sebp n'a aucune responsabilité propre dans la contamination de François X... ; que toutefois, il est prévu par l'acte de cession du fonds de commerce régularisé le 5 janvier 2005 entre maître Sapin, administrateur judiciaire de la société Pavailler Bvp, et la société Sebp, que cette dernière prendra à sa charge toutes les obligations résultant des contrats de travail concernant le personnel affecté à l'exploitation du fonds ; que par cette disposition claire et dépourvue d'ambiguïté, la société Sebp a expressément renoncé à se prévaloir de la dérogation prévue à l'article L. 1224-2 du code du travail selon laquelle en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire le nouvel employeur n'est pas tenu à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur ; que sur le fondement de l'engagement qu'elle a pris, la société Sebp est tenue des conséquences de la faute inexcusable commise par la société Pavailler Bvp ; que c'est à bon droit que le tribunal des affaires de sécurité sociale a fait droit à la demande de François X... au titre de la majoration de la rente et évalué ses souffrances à la somme de 16. 900 euros ; qu'il sera fait droit à la demande que fait la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme à l'encontre de la société Sebp et à la demande que le Fiva, créancier subrogé, forme à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme ; qu'il sera alloué à M. X... et au Fiva la somme de 1. 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; que la société Sebp qui succombe en son appel, sera condamnée au paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, dans la limite du dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ; 1°) ALORS QU'en relevant d'office, sans le soumettre au débat préalable des parties, le moyen selon lequel, s'il ne pouvait pas être imputé de faute inexcusable à la Sebp, elle se serait néanmoins engagée par l'acte de cession de fonds de commerce du 5 janvier 2005 à prendre en charge les conséquences financières de la faute inexcusable du cédant, cependant que le débat, en première instance comme en appel, avait porté exclusivement sur la question de savoir si la Sebp avait personnellement commis une faute inexcusable et devait à ce titre assumer les obligations qui en résultaient, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'est d'ordre public et ne peut donc être écarté par convention, le principe selon lequel s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, dans le cadre d'une procédure collective, le nouvel employeur n'est pas tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien ; qu'en condamnant la Sebp à supporter les conséquences de la faute inexcusable commise par la société Pavailler Bvp, par la considération que l'acte de cession du fonds de commerce de la société Pavailler Bvp à la Sebp, en date du 5 janvier 2005, stipulait une telle prise en charge, cependant qu'il était constant que la cession du fonds de commerce intervenait dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société Pavailler Bvp en vertu d'un jugement du 23 juillet 2004, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-2 du code du travail, anciennement article L. 122-12-1 du même code ;

3°) ALORS QU'en énonçant qu'il résultait sans ambiguïté de la clause figurant dans l'acte de cession de fonds de commerce du 5 janvier 2005, selon laquelle le cessionnaire prenait « à sa charge toutes les obligations résultant des contrats de travail verbaux ou écrits en vigueur à ce jour et concernant le personnel affecté à l'exploitation du fonds », que la Sebp avait renoncé à se prévaloir des dispositions du 1° de l'article L. 1224-2 du code du travail, selon lesquelles en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le nouvel employeur n'est pas tenu à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur, cependant que cette clause, claire et précise, emportait la prise en charge par le cessionnaire des seules obligations tout à la fois nées postérieurement à la cession et qui résultaient du contrat de travail, ce qui excluait les conséquences financières de la faute inexcusable du cédant, la cour d'appel a dénaturé les stipulations de la clause précitée et a violé l'article 1134 du code civil ; 4°) ALORS, subsidiairement, QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer ; qu'en déduisant la renonciation de la Sebp à se prévaloir des dispositions du 1° de l'article L. 1224-2 du code du travail, selon lesquelles en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le nouvel employeur n'est pas tenu à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur, de la clause figurant dans l'acte de cession de fonds de commerce du 5 janvier 2005 qui stipulait que le cessionnaire prenait « à sa charge toutes les obligations résultant des contrats de travail verbaux ou écrits en vigueur à ce jour et concernant le personnel affecté à l'exploitation du fonds », cependant que cette clause était, à tout le moins, équivoque sur la prise en charge des obligations nées antérieurement à la cession ainsi que des obligations résultant de la faute inexcusable du cédant, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 5°) ALORS, plus subsidiairement encore, QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 du code civil ; qu'en jugeant que la Sebp devait supporter à l'égard des tiers les conséquences de la faute inexcusable commise par la société Pavailler Bvp et, en conséquence, devait rembourser à la Cpam les sommes avancées par celle-ci, par la considération que, dans l'acte de cession du fonds de commerce du 5 janvier 2005, la Sebp s'obligeait à prendre « à sa charge toutes les obligations résultant des contrats de travail verbaux ou écrits en vigueur à ce jour et concernant le personnel affecté à l'exploitation du fonds », cependant que, par cette stipulation, la Sebp n'était engagée qu'à l'égard du cédant du fonds de commerce, la société Pavailler Bvp, la cour d'appel, qui a méconnu l'effet relatif des conventions, a violé l'article 1165 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-20620
Date de la décision : 10/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 07 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2014, pourvoi n°13-20620


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Didier et Pinet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20620
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