La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/08/2014 | FRANCE | N°14-83686

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 août 2014, 14-83686


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Loïc X...,

contre l'arrêt n° 21 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 5 mai 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de vols avec arme en bande organisée, enlèvement et séquestration, association de malfaiteurs, a ordonné sa mise en liberté sous surveillance électronique ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article

194 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article, ensemble l'article 199 du ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Loïc X...,

contre l'arrêt n° 21 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 5 mai 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de vols avec arme en bande organisée, enlèvement et séquestration, association de malfaiteurs, a ordonné sa mise en liberté sous surveillance électronique ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 194 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article, ensemble l'article 199 du même code ;
Attendu qu'il résulte des textes susvisés que la chambre de l'instruction doit, en matière d'examen d'une demande de mise en liberté, se prononcer dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans les quinze jours de l'appel, faute de quoi la personne concernée est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables extérieures au service de la justice mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu ; qu'en cas d e comparution de la personne concernée, ce délai est prolongé de cinq jours ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par déclaration faite au greffe de l'établissement pénitentiaire le 1er avril 2014, M. X... a interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, en date du 27 mars 2014, prolongeant sa détention provisoire et a demandé sa comparution personnelle ; que cette déclaration, adressée au magistrat instructeur le même jour, a été transcrite sur le registre du greffe du tribunal de grande instance tenu à cet effet le 29 avril 2014 ; que la chambre de l'instruction a statué le 5 mai 2014 ;
Attendu que, pour écarter le moyen soulevé par M. X..., qui a sollicité sa mise en liberté d'office, faute de décision ayant statué sur son appel dans le délai légal, l'arrêt retient que l'erreur d'orientation du greffe de la maison d'arrêt constitue une circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure au service de la justice et que la décision a été rendue dans le délai légal qui a commencé à courir le 29 avril 2014, date de l'enregistrement de l'appel ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L.411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 5 mai 2014 ;
ORDONNE, s'il n'est détenu pour autre cause, la mise en liberté de M. X... et par voie de conséquence la mainlevée de la mesure de surveillance électronique ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Beauvais, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-83686
Date de la décision : 20/08/2014
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 05 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 aoû. 2014, pourvoi n°14-83686


Composition du Tribunal
Président : M. Beauvais (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.83686
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award