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10/09/2014 | FRANCE | N°13-11843

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 septembre 2014, 13-11843


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 septembre 2012), qu'à la suite d'une plainte pour vol déposée à son encontre, M. X..., ancien directeur général de la société Compagnie C-Super, s'est engagé, suivant une transaction conclue le 3 avril 2009, à indemniser la société Compagnie C-Super, la société Manimelo et leurs filiales pour un montant estimé à la somme de 1 400 000 euros en principal ; que M. X... n'ayant pas réglé cette somme, la société Compagnie C

-Super a présenté au président du tribunal de grande instance de Bordeaux , sur le ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 septembre 2012), qu'à la suite d'une plainte pour vol déposée à son encontre, M. X..., ancien directeur général de la société Compagnie C-Super, s'est engagé, suivant une transaction conclue le 3 avril 2009, à indemniser la société Compagnie C-Super, la société Manimelo et leurs filiales pour un montant estimé à la somme de 1 400 000 euros en principal ; que M. X... n'ayant pas réglé cette somme, la société Compagnie C-Super a présenté au président du tribunal de grande instance de Bordeaux , sur le fondement de l'article 1441-4 du code de procédure civile, une requête tendant à conférer force exécutoire à la transaction précitée ; qu'une ordonnance rendue le 6 novembre 2009 ayant accueilli cette requête, M. X..., la SCI De Lontrade, la société New York Stalingrad, la société Tout Service et la société D'Anjou Conseil ont assigné la société Compagnie C-Super, la société Manimelo, la société Compagnie C-Ouest et la société Maya discount en référé-rétractation de cette ordonnance ;
Attendu que les sociétés demanderesses au pourvoi font grief à l'arrêt d'accueillir la demande et de dire n'y avoir lieu de conférer force exécutoire à la transaction, alors, selon le moyen, que le contrôle du juge, statuant en application de l'article 1441-4 du code de procédure civile sur une demande tendant à conférer force exécutoire à une transaction, ne peut porter que sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l'ordre public et aux bonnes moeurs ; qu'en se prononçant sur la validité du protocole litigieux pour rétracter l'ordonnance qui lui avait conféré force exécutoire, la cour d'appel a excédé les pouvoirs qu'elle tenait des articles 1441-4 et 497 du code de procédure civile et a violé ces dispositions ;
Mais attendu qu'il résulte des articles 1565 et suivants du code de procédure civile, issus du décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012, applicables à la cause, qu'il entre dans les pouvoirs du juge de refuser de rendre exécutoire une transaction dont il a constaté l'absence de formation ; que la cour d'appel a relevé que la transaction comportait en son article 9 une condition suspensive ainsi libellée : « La validité du présent protocole est soumise à son acceptation et sa validation par les administrateurs et principaux associés de la Compagnie C-Super. A défaut de délibération des administrateurs donnant leur agrément exprès au présent protocole et ce dans les quarante-huit heures de sa signature, il sera considéré comme nul et non avenu et les parties remises en l'état dans lequel elles se trouvaient », que les intimées n'avaient pas répondu au moyen tiré du non-respect de cette condition suspensive et que le bordereau de pièces joint à leurs écritures ne faisait pas état de la moindre réunion des administrateurs de la Compagnie C-Super dans les quarante-huit heures suivant le 3 avril 2009 ; que l'arrêt, par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués par le moyen, après avis donné aux parties, se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demanderesses au pourvoi aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les sociétés Compagnie C-Super, Manimelo, Compagnie C-Ouest et Maya discount.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rétracté l'ordonnance rendue le 6 novembre 2009 et d'avoir dit qu'il n'y a lieu de conférer la force exécutoire au protocole du 3 avril 2009 ainsi qu'à ses annexes et son avenant du 27 avril 2009 ;
Aux motifs que le protocole d'accord en cause porte en son article 9 dénommé condition suspensive que « la validité du présent protocole est soumise à son acceptation et sa validation par les administrateurs et principaux associés de la société Compagnie C-Super. A défaut de délibération des administrateurs donnant leur agrément exprès au présent protocole et ce dans les 48 heures de sa signature, il sera considéré comme nul et non avenu et les parties remises en l'état dans lequel elles se trouvaient » ; que M. X... a soulevé le moyen tiré de la non ratification de ce protocole par les administrateurs de la Compagnie C-Super dans les 48 heures de sa signature ; que les intimées n'ont pas répondu à ce moyen et le bordereau de pièces communiquées joint à leurs écritures ne fait pas état de la moindre réunion des administrateurs de la compagnie C-Super dans les 48 heures suivant le 3 avril 2009 ; que cette clause du protocole d'accord ne vise pas qu'à protéger la Compagnie C-Super et autres mais indique que faute de ratification par cette dernière celui-ci sera nul et non avenu et les parties seront remises en leur état antérieur ; que la nécessité de cette ratification se comprend lorsque les détournements de M. X... sont évalués dans ce document à 1.400.000 € alors que le tribunal correctionnel de Bordeaux les chiffrera quelques mois plus tard à 2.313.741 € avant d'ordonner une expertise pour les chiffrer plus précisément ; que de ce fait comme cela est contractuellement prévu ce protocole doit être considéré comme nul et la décision déférée doit être infirmée ;
ALORS QUE le contrôle du juge, statuant en application de l'article 1441-4 du code de procédure civile sur une demande tendant à conférer force exécutoire à une transaction, ne peut porter que sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l'ordre public et aux bonnes moeurs ; qu'en se prononçant sur la validité du protocole litigieux pour rétracter l'ordonnance qui lui avait conféré force exécutoire, la cour d'appel a excédé les pouvoirs qu'elle tenait des articles 1441-4 et 497 du code de procédure civile et a violé ces dispositions.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-11843
Date de la décision : 10/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRANSACTION - Homologation - Pouvoir du juge - Etendue - Détermination

Il résulte des articles 1565 et suivants du code de procédure civile, issus du décret n° 2012-66 du 20 janvier 2002, qu'il entre dans les pouvoirs du juge de refuser de rendre exécutoire une transaction dont il a constaté l'absence de formation


Références :

article 1565 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 05 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 sep. 2014, pourvoi n°13-11843, Bull. civ. 2014, I, n° 146
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, I, n° 146

Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Bernard de La Gatinais (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Ladant
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11843
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