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07/10/2014 | FRANCE | N°13-15152

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 octobre 2014, 13-15152


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Financement réalisation que sur le pourvoi incident relevé par M. A... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 janvier 2013), que la société Financement réalisation (la société Finareal) a conclu un protocole d'accord le 10 mai 2007 avec la société de droit anglais Isottrain Limited (la société Isottrain) dans le cadre d'une opération de promotion immobilière portant sur plusieurs parcelles appartenant pour une partie à la SCI

Les Rousses et pour l'autre partie à la SCI Guynemer Beausoleil (la soci...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Financement réalisation que sur le pourvoi incident relevé par M. A... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 janvier 2013), que la société Financement réalisation (la société Finareal) a conclu un protocole d'accord le 10 mai 2007 avec la société de droit anglais Isottrain Limited (la société Isottrain) dans le cadre d'une opération de promotion immobilière portant sur plusieurs parcelles appartenant pour une partie à la SCI Les Rousses et pour l'autre partie à la SCI Guynemer Beausoleil (la société Guynemer), le capital de chacune de ces sociétés étant détenu à hauteur de neuf cent quatre vingt dix-neuf parts par la société Isottrain et à hauteur d'une part respectivement par M. Christophe X..., fils de M. Didier X..., directeur administratif de la société Isottrain, et par Mme Y..., épouse X..., gérante associée ; que la société Isottrain s'est notamment engagée à céder à la société Finareal l'intégralité de ses parts dans le capital des deux sociétés et s'est portée fort de la cession par M. Christophe X... et Mme X... chacun de leur part, sous la condition suspensive de l'obtention par la société Finareal d'un permis de construire sur les parcelles détenues et, si les cessions ne se réalisaient pas, à restituer l'acompte versé par la société Finareal, à défaut de quoi, à titre de garantie, la propriété de la parcelle AC37 « serait acquise de plein droit à la société Finareal » qui pourrait obtenir son titre par décision de justice à un prix conventionnellement fixé déduction faite de l'acompte versé ; qu'aucun permis de construire n'ayant été délivré et la société Isottrain refusant de lui restituer l'acompte, la société Finareal l'a fait assigner ainsi que la société Guynemer aux fins de voir ordonner la vente de la parcelle AC37 appartenant à cette dernière ; que la société Finareal a appelé en intervention forcée M. A..., avocat, et M. Z..., notaire ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal :
Attendu que la société Finareal fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le protocole inopposable à la SCI Guynemer propriétaire de la parcelle AC37 et rejeté sa demande tendant à ce que la vente de la parcelle soit ordonnée à son profit, alors, selon le moyen, qu'une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent à la condition que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ; qu'en écartant la croyance légitime de la société Finareal, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le fait que le capital de la société Guynemer Beausoleil était quasi-exclusivement détenu (99, 99 %) par la société Isottrain, qui disposait conséquemment sur sa filiale d'une totale maîtrise, attestée d'ailleurs par la part très active par elle constamment prise dans l'élaboration du protocole et lors de sa signature, n'autorisait pas la société Finareal à ne pas vérifier les pouvoirs de la société Isottrain, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1998 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la société Finareal n'a pu légitimement croire que la société Isottrain avait le pouvoir de céder cette parcelle, dès lors qu'il était expressément mentionné dans le protocole du 10 mai 2007 que la gérante de la SCI propriétaire du bien objet de la vente est Mme Y... ; qu'il ajoute que la circonstance que cette dernière soit l'épouse de Didier X... n'autorisait pas la société Finareal à se dispenser de vérifier les limites exactes des pouvoirs de sa cocontractante ; qu'ayant par ces constatations et appréciations souveraines, fait ressortir que la société Finareal ne pouvait se prévaloir d'une erreur légitime, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que M. A... fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré le protocole inopposable à la SCI Guynemer, rejeté la demande de la société Finareal tendant à ce que la vente de la parcelle soit ordonnée à son profit et d'avoir déclaré que l'arrêt lui était opposable alors, selon le moyen :
1°/ que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en l'espèce, M. A... faisait valoir que son intervention forcée n'était pas recevable dès lors qu'elle était fondée sur un changement de position juridique de la SCI Guynemer qui était irrecevable comme incompatible avec la position adoptée en première instance ; qu'en décidant que le moyen tiré de l'inopposabilité du protocole, soulevé pour la première fois en cause d'appel par la SCI Guynemer, était recevable, dans la mesure où il s'agissait d'un moyen de défense que cette dernière pouvait invoquer pour la première fois devant la cour d'appel pour faire échec aux prétentions de la société Finareal sans rechercher, comme elle y était invitée, si la SCI Guynemer, qui s'était associée aux moyens de défense soulevés par la société Isottrain en première instance et avait sollicité la résolution du protocole d'accord, ce qui impliquait qu'elle admettait y avoir été partie, se contredisait en soutenant pour la première fois en cause d'appel que le protocole lui était inopposable, en ce qu'elle n'en était pas signataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui et de l'article 122 du code de procédure civile ;
2°/ que la résolution judiciaire du contrat constitue une prérogative appartenant aux seules parties à ce contrat, à l'exclusion des tiers ; qu'en l'espèce, M. A... faisait valoir que la SCI Guynemer avait tacitement reconnu comme siens les engagements mis à sa charge par le protocole d'accord, notamment en s'associant aux moyens de défense de la société Isottrain en première instance et en réclamant la résolution du protocole ; qu'en déclarant le protocole d'accord inopposable à la SCI Guynemer au motif que rien, dans les conclusions déposées en première instance par les sociétés Isottrain et Guynemer ni dans l'attitude de la SCI Guynemer ne permettait de caractériser sa volonté non équivoque de ratifier l'engagement pris par la société Isottrain au sujet de la parcelle AC 37, sans rechercher si, en s'associant à la société Isottrain Limited pour réclamer la résolution judiciaire du protocole d'accord, la SCI Guynemer l'avait nécessairement ratifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 et 1165 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas des conclusions de M. A... que celui-ci ait soulevé devant la cour d'appel le principe invoqué à la première branche ; que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé dans l'exercice de son pouvoir souverain que rien, dans les conclusions communes déposées par la société Isottrain et la SCI Guynemer, ni dans l'attitude de cette dernière ne permettait de caractériser sa volonté non équivoque de ratifier l'engagement pris par la société Isottrain au sujet de la parcelle AC 37, la cour d'appel, qui a ainsi procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu que le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa seconde branche, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne la société Finareal et M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la SCI Guynemer Beausoleil la somme globale de 3 000 euros et rejette leurs demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société Financement réalisation, demanderesse au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, ayant dit que la condition suspensive prévue dans le protocole d'accord du 20 janvier 2004 est censée défaillie, déclaré ce protocole inopposable à la SCI Guynemer Beausoleil, propriétaire de la parcelle AC n º 37, et débouté en conséquence la société Finareal de sa demande tendant à ce que la vente de cette parcelle soit ordonnée à son profit ;
Aux motifs que la société Finareal ne saurait soutenir qu'elle a pu légitimement croire que la société Isottrain Limited avait le pouvoir de céder la parcelle AC 37 appartenant à la SCI Guynemer Beausoleil, alors qu'il est expressément mentionné dans le protocole du 20 janvier 2004 que la gérante de cette société est Madame Y... et que la circonstance que cette dernière soit l'épouse de Didier X... ne l'autorisait pas à se dispenser de vérifier les limites exactes des pouvoirs de sa cocontractante ; que si la société Isottrain Limited et la SCI Guynemer Beausoleil ont déposé en première instance des conclusions communes tendant au rejet des prétentions de la société Finareal, rien dans ces conclusions ni dans l'attitude de la SCI Guynemer Beausoleil nepermet de caractériser sa volonté non équivoque de ratifier l'engagement pris par la société Isottrain Limited au sujet de sa parcelle AC 37 ; que les conventions n'ayant, selon l'article 1165 du Code civil, d'effet qu'entre les parties contractantes et ne pouvant nuire aux tiers, il convient de débouter la société Finareal de sa demande tenant à ce que la vente à son profit de la parcelle AC 37, appartenant à la SCI Guynemer Beausoleil, soit ordonnée ;
Alors qu'une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent, à la condition que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ; qu'enécartant la croyance légitime de la société Finareal, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le fait que le capital de la société Guynemer Beausoleil était quasi-exclusivement détenu (99, 99 %) par la société Isottrain Limited, qui disposait conséquemment sur sa filiale d'une totale maîtrise, attestée d'ailleurs par la part très active par elle constamment prise dans l'élaboration du protocole et lors de sa signature n'autorisait pas la société Finareal à ne pas vérifier les pouvoirs de la société Isottrain Limited, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1998 du Code civil ;
Alors subsidiairement que la ratification par le mandant d'un acte accompli par le mandataire au-delà des limites de son mandat peut être tacite et résulter de tout comportement supposant une volonté certaine d'approuver ce qui a été fait par le mandataire ; qu'en se contentant de déclarer péremptoirement que rien ne permet de caractériser la volonté non équivoque de la société Guynemer Beausoleil de ratifier l'engagement pris par la société Isottrain Limited au sujet de sa parcelle AC 37, sans examiner précisément la portée de son attitude procédurale vis-à-vis de la société mère dans la perspective des engagements pris par celle-ci dans le cadre du protocole, spécialement en son article 17 quant au sort de la propriété de la parcelle bâtie AC 37, la Cour d'appel n'a pas conféré de base légale à sa décision au regard des articles 1985 et 1998, alinéa 2, du Code civil.

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. A..., demandeur au pourvoi provoqué

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré le protocole du 20 janvier 2004 inopposable à la SCI Guynemer Beausoleil, propriétaire de la parcelle AC 37, d'avoir débouté la société Finaréal de sa demande tendant à ce que la vente de cette parcelle soit ordonnée à son profit et d'avoir déclaré l'arrêt opposable à M. Jean-Charles A... ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande tendant à ce que la vente de la parcelle AC 37 soit ordonnée au profit de lasociété Financement Réalisation et sur les interventions forcées, l'inopposabilité du protocole du 20 janvier 2004 ne constitue pas une demande nouvelle mais un moyen de défense que la SCI Guynemer Beausoleil peut invoquer pour la première fois devant la cour pour faire échec aux prétentions de la société Financement Réalisation ; que selon l'article 555 du code de procédure civile, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance, peuvent être appelées devant la cour quand l'évolution du litige implique leur mise en cause ; que la société Financement Réalisation produit (pièce n º 26) un message électronique que la société Isottrain limited a envoyé le 7 mai 2007 au notaire Jean-Louis Z... pour lui demander d'apporter des modifications à un projet n º 3 qui semble relatif au protocole du 20 janvier 2004 ; que M. A..., qui reconnaît avoir assisté la société Financement Réalisation lors de la conclusion du protocole, doit répondre personnellement des actes professionnels qu'il accomplit, alors même qu'il a agi en tant qu'associé de la SELARL cabinet d'avocats Jean-Charles A... ; que le nouveau moyen de défense invoqué par la SCI Guynemer Beausoleil constitue une évolution du litige autorisant la société Financement Réalisation, qui entend rechercher ultérieurement la responsabilité de M. Z... et de M. A..., à les mettre en cause afin de leur rendre commun le présent arrêt ; que la société Financement Réalisation ne saurait soutenir qu'elle a pu légitimement croire que la société Isottrain limited avait le pouvoir de céder la parcelle AC 37 9 appartenant à la SCI Guynemer Beausoleil, alors qu'il est expressément mentionné dans le protocole du 20 janvier 2004 que la gérante de cette société est Mme Y... et que la circonstance que cette dernière soit l'épouse de Didier X..., ne l'autorisait pas à se dispenser de vérifier les limites exactes des pouvoirs de sa cocontractante ; que si la société Isottrain limited et la SCI Guynemer Beausoleil ont déposé en première instance des conclusions communes tendant au rejet des prétentions de la société Financement Réalisation, rien dans ces conclusions ni dans l'attitude de la SCI Guynemer Beausoleil ne permet de caractériser sa volonté non équivoque de ratifier l'engagement pris par la société Isottrain limited au sujet de sa parcelle AC 37 ; que les conventions n'ayant, selon l'article 1165 du code civil, d'effet qu'entre les parties contractantes et ne pouvant nuire aux tiers, il convient de débouter la société Financement Réalisation de sa demande tenant à ce que la vente à son profit de la parcelle AC 37 appartenant à la SCI Guynemer Beausoleil, soit ordonnée (cf. arrêt, p. 6 et 7) ;
1°) ALORS QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en l'espèce, M. A... faisait valoir que son intervention forcée n'était pas recevable dès lors qu'elle était fondée sur un changement de position juridique de la SCI Guynemer Beausoleil qui était irrecevable comme incompatible avec la position adoptée en première instance (cf. concl., p. 10 § 1) ; qu'en décidant que le moyen tiré de l'inopposabilité du protocole, soulevé pour la première fois en cause d'appel par la SCI Guynemer Beausoleil, était recevable, dans la mesure où il s'agissait d'un moyen de défense que cette dernière pouvait invoquer pour la première fois devant la cour pour faire échec aux prétentions de la société Financement Réalisation (cf. arrêt, p. 6 § 18), sans rechercher, comme elle y était invitée, si la SCI Guynemer Beausoleil, qui s'était associée aux moyens de défense soulevés par la société Isottrain Limited en première instance et avait sollicité la résolution du protocole d'accord, ce qui impliquait qu'elle admettait y avoir été partie, se contredisait en soutenant pour la première fois en cause d'appel que le protocole lui était inopposable, en ce qu'elle n'en était pas signataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui et de l'article 122 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la résolution judiciaire du contrat constitue une prérogative appartenant aux seules parties à ce contrat, à l'exclusion des tiers ; qu'en l'espèce, M. A... faisait valoir que la SCI Guynemer Beausoleil avait tacitement reconnu comme siens les engagements mis à sa charge par le protocole d'accord, notamment en s'associant aux moyens de défense e la société Isottrain en première instance et en réclamant la résolution du protocole (cf. concl., p. 10 § 1) ; qu'en déclarant le protocole d'accord inopposable à la SCI Guynemer Beausoleil au motif que rien, dans les conclusions déposées en première instance par les sociétés Isottrain Limited et Guynemer Beausoleil ni dans l'attitude de la SCI Guynemer Beausoleil ne permettait de caractériser sa volonté non équivoque de ratifier l'engagement pris par la société Isottrain Limited au sujet de la parcelle AC 37 (cf. arrêt, p. 7 § 3), sans rechercher si, en s'associant à la société Isottrain Limited pour réclamer la résolution judiciaire du protocole d'accord, la SCI Guynemer Beausoleil l'avait nécessairement ratifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 et 1165 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-15152
Date de la décision : 07/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 oct. 2014, pourvoi n°13-15152


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Piwnica et Molinié, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15152
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