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08/10/2014 | FRANCE | N°13-24949

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 octobre 2014, 13-24949


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés, le 29 août 1987, sous le régime de la séparation de biens ; que, le 15 juillet 1987, ils avaient acquis en indivision, chacun pour moitié, une maison d'habitation constituant le logement de la famille ; qu'après le prononcé du divorce, des difficultés ont opposé les parties quant à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettr

e l'admission du pourvoi ;
Mais, sur le premier moyen :
Vu les articles 15...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés, le 29 août 1987, sous le régime de la séparation de biens ; que, le 15 juillet 1987, ils avaient acquis en indivision, chacun pour moitié, une maison d'habitation constituant le logement de la famille ; qu'après le prononcé du divorce, des difficultés ont opposé les parties quant à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais, sur le premier moyen :
Vu les articles 1537 et 214 du code civil ;
Attendu que, pour fixer à la somme de 790 806, 02 euros, le montant de la créance globale de M. X... envers l'indivision, au titre de remboursements d'emprunts immobiliers, des dépôts de garantie, des taxes foncières et d'habitation et des primes d'assurance, l'arrêt retient que les éléments produits et un rapport d'expertise judiciaire permettent d'établir que M. X... a réglé l'essentiel des dépenses ayant trait aux biens indivis, acomptes des acquisitions des biens indivis, règlement des prêts afférents à ces acquisitions et les sommes dues par l'indivision ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le paiement des échéances d'emprunts nécessaires à l'acquisition du logement familial et des autres dépenses ne participait pas à l'exécution de l'obligation de M. X... de contribuer aux charges du mariage à proportion de ses facultés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen subsidiaire :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la créance de M. X... au titre des remboursements d'emprunts immobiliers, des dépôts de garantie, des taxes foncières, d'habitation et primes d'assurances, à la somme de 790 806, 02 euros, l'arrêt rendu le 6 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fixé le montant de la créance globale de Monsieur Robert X... à l'égard de l'indivision au titre des remboursements d'emprunts immobiliers, des dépôts de garantie, des taxes foncières, d'habitation et primes d'assurance à la somme de 790. 806, 02 ¿ ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les éléments produits et le rapport d'expertise de M. Z... permettent d'établir que Monsieur X... a réglé l'essentiel des dépenses ayant trait aux biens indivis, acomptes des acquisitions des biens indivis, règlement des prêts afférents à ces acquisitions et les sommes dues par l'indivision, ce qui aboutit à un total global au titre des dépenses d'amélioration ou de conservation sur l'immeuble de Pujaut de 790. 806, 02 ¿ » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Monsieur Robert X... revendique une créance globale de 997. 093, 38 euros incluant les remboursements de crédits immobiliers, les dépôts de garantie, les paiement des taxes foncières, d'habitation et les impôts sur le revenu ; que Madame Marie-Line Y... n'a émis aucune contestation sur le bien fondé des créances alléguées par M. Robert X... ; que toutefois, il convient de déduire du montant de la créance, la somme de 27. 233, 94 euros, déjà comptabilisée séparément au titre des travaux effectués sur l'immeuble de Pujaut (¿) ; qu'en définitive le montant de la créance globale de M. Robert X... autre que celle au titre des travaux effectués sur l'immeuble de Pujaut sera fixée à 790. 806, 02 euros » ;
ALORS QUE les règlements opérés par l'un des époux séparés de biens, en remboursement des emprunts nécessaires à l'acquisition d'un immeuble indivis constituant le logement de la famille, peuvent représenter l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage, à proportion de ses facultés ; qu'en se bornant en l'espèce à fixer la prétendue créance de Monsieur X... à l'égard de l'indivision au titre des remboursements d'emprunts immobiliers, des dépôts de garantie, des taxes foncières, d'habitation et primes d'assurance concernant le logement familial à la somme de 790. 806, 02 ¿ sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions de l'exposante, si le paiement par Monsieur X... des échéances d'emprunts nécessaires à l'acquisition du logement familial ainsi que les dépenses liées à sa conservation ne participaient pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage à proportion de ses facultés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1537 et 214 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fixé le montant de la créance de Monsieur Robert X... à l'égard de l'indivision au titre des dépenses d'amélioration ou de conservation sur l'immeuble de Pujaut constituant le logement de la famille à la somme de 27. 233, 94 euros ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'« en vertu de l'article 815-13 du Code civil, il doit être tenu compte à l'indivisaire qui a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée ; qu'il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elle ne les aient point améliorés ; que l'expert a retenu au titre des dépenses d'amélioration l'installation de la climatisation réversible, l'aménagement des caves et la pose de la grille du salon à la demande de l'assureur ; que l'expert a constaté également les opérations d'entretien et de réparation de la piscine comme constitutives de dépenses de conservation ; que par suite, il convient de fixer la créance de M. Robert X... au titre des dépenses d'amélioration ou de conservation sur l'immeuble de Pujaut à la somme de 27. 233, 94 euros ;
ALORS QUE les règlements opérés par l'un des époux séparés de biens, relatifs à des dépenses d'amélioration ou de conservation de l'immeuble indivis constituant le logement de la famille peuvent participer de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage, à proportion de ses facultés ; qu'en se bornant en l'espèce à fixer la prétendue créance de Monsieur X... à l'égard de l'indivision au titre des travaux effectués dans le logement familial à la somme de 27. 233, 94 ¿ sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions de l'exposante, si le règlement par Monsieur X... du coût desdits travaux ne participait pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage à proportion de ses facultés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1537 et 214 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fixé le montant de la créance globale de Monsieur Robert X... à l'égard de l'indivision au titre des remboursements d'emprunts immobiliers, des dépôts de garantie, des taxes foncières, d'habitation et primes d'assurance à la somme de 790. 806, 02 ¿ ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les éléments produits et le rapport d'expertise de M. Z... permettent d'établir que Monsieur X... a réglé l'essentiel des dépenses ayant trait aux biens indivis, acomptes des acquisitions des biens indivis, règlement des prêts afférents à ces acquisitions et les sommes dues par l'indivision, ce qui aboutit à un total global au titre des dépenses d'amélioration ou de conservation sur l'immeuble de Pujaut de 790. 806, 02 ¿ » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Monsieur Robert X... revendique une créance globale de 997. 093, 38 euros incluant les remboursements de crédits immobiliers, les dépôts de garantie, les paiement des taxes foncières, d'habitation et les impôts sur le revenu ; que Madame Marie-Line Y... n'a émis aucune contestation sur le bien fondé des créances alléguées par M. Robert X... ; que toutefois, il convient de déduire du montant de la créance, la somme de 27. 233, 94 euros, déjà comptabilisée séparément au titre des travaux effectués sur l'immeuble de Pujaut (¿) ; qu'en définitive le montant de la créance globale de M. Robert X... autre que celle au titre des travaux effectués sur l'immeuble de Pujaut sera fixée à 790. 806, 02 euros » ;
1°) ALORS QUE Madame Y... faisait expressément valoir, dans ses écritures d'appel, que l'acquisition de la villa de Saint-Barthélémy avait été décidée par Monsieur X... dans une optique de défiscalisation et constituait une dépense non nécessaire ; qu'elle soutenait que cette villa avait été louée et que Monsieur X... avait encaissé seul les loyers dont il avait disposé discrétionnairement et dissimulé leur montant ; qu'en fixant néanmoins comme elle l'a fait la créance globale de Monsieur X... à l'égard de l'indivision, sans répondre à ces moyens décisifs desquels il résultait que celui-ci avait dissimulé une somme de 866. 000 francs et partant, ne pouvait être créancier de l'indivision au titre du remboursement de l'emprunt afférent à cette villa, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE Madame Y... faisait encore valoir dans ses écritures qu'elle avait mis à la disposition du foyer les économies qu'elle avait réalisées, soit une somme de 400. 000 francs expressément relevée par le rapport d'expertise, et que cette somme avait été affectée aux dépenses du ménage et donc nécessairement au remboursement des emprunts litigieux ; qu'en se bornant à fixer comme elle l'a fait la créance de Monsieur Robert X... sur l'indivision sans répondre à ce chef péremptoire des écritures de l'exposante, la Cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-24949
Date de la décision : 08/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 oct. 2014, pourvoi n°13-24949


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.24949
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