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15/10/2014 | FRANCE | N°12-29235

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 12-29235


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 11 octobre 1999 par la société Eurodès, aux droits de laquelle vient la société Novéa, en qualité de coursier ; que, licencié le 23 octobre 2008, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 4121-1 du code du travail, ens

emble l'article 14 de l'annexe 1 de la Convention collective nationale des transpo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 11 octobre 1999 par la société Eurodès, aux droits de laquelle vient la société Novéa, en qualité de coursier ; que, licencié le 23 octobre 2008, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 14 de l'annexe 1 de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950 ;
Attendu que selon le second de ces textes, "dans un but de sécurité, les contrats de travail ne pourront contenir de clause de rémunération principale ou accessoire de nature à compromettre la sécurité, notamment par incitation directe ou indirecte au dépassement de la durée du travail ou des temps de conduite autorisés, telle que l'octroi de primes ou de majorations de salaire en fonction des distances parcourues et/ou du volume des marchandises transportées" ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire, l'arrêt retient que si la prime de bonne organisation était calculée en fonction de la distance parcourue et du temps passé par l'intéressé pour la livraison, elle dépendait également du temps d'attente, la course étant majorée d'un certain nombre de bons lorsque le client demandait au coursier d'attendre le retour d'un document transmis au destinataire, ou le retour du contrat signé, ou encore en cas de difficultés pour trouver le destinataire, et qu'ainsi, l'illicéité de cette prime n'était pas établie ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la prime en litige dépendait notamment des distances parcourues et des délais de livraison, ce dont elle aurait dû en déduire le caractère illicite nonobstant la prise en compte des temps d'attente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement des honoraires de l'expert-comptable, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés qu'il n'en justifie pas ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié produisait une note d'honoraire d'expert-comptable, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, a violé le texte susvisé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le troisième moyen et relatif aux dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la communication erronée d'attestations de salaire;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire, des honoraires d'expert-comptable et de dommages-et-intérêts pour communication erronée d'attestations de salaire, l'arrêt rendu le 9 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à faire constater l'illicéité de la prime de bonne organisation et à intégrer la prime de bonne organisation la plus élevée dans son salaire de base, D'AVOIR rejeté en conséquence ses demandes tendant au paiement d'un rappel de salaire de 34.922, 25 €, des congés payés y afférents et à la fixation d'un salaire de référence reconstitué à la somme de 3.667, 58 €, D'AVOIR évalué ses dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, son indemnité conventionnelle de licenciement et son indemnité de préavis et les congés payés y afférents à diverses sommes, sur la base d'un salaire de référence de 1.559, 22 € ET D'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat au titre de la mise en place d'une rémunération au rendement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le conseil de prud'hommes de Nanterre a justement retenu que, pour fonder cette demande, Eric X... faisait valoir que la prime de bonne organisation, au caractère prétendument illicite, aurait été remplacée par une prime de compensation dont le montant serait inférieur à l'ancienne prime ; que conformément à l'avenant de la convention collective nationale du 13 décembre 2005, la fixation d'une part variable de rémunération n'était pas interdite dès lors, qu'elle n'incitait pas au dépassement de la durée du travail ou des temps de conduite ; (qu') il a ainsi relevé que la rémunération d'Eric X... comprenait une part fixe calculée sur une base mensualisée de 169 heures et une part variable ; que celui-ci n'établissait pas avoir effectué d'heures supplémentaires ou avoir dépassé la durée maximale de 10 heures de travail par jour ; que s'agissant de la prime de bonne organisation, il exposait lui-même que les unités étaient acquises en fonction de la distance parcourue et du temps passé, ce qui est confirmé par l'employeur qui énonce que la course était majorée d'un certain nombre de bons lorsque le client demandait au coursier d'attendre le retour d'un document transmis au destinataire, ou bien d'attendre le retour du contrat signé, ou encore que le plis soit remis en main propre, ou de difficultés pour trouver le destinataire ; (qu') il en a justement déduit que la prime de bonne organisation était bien corrélée au volume d'activité du salarié, mais dépendait aussi notamment des temps d'attente, ceci résultant clairement du tableau produit aux débats par la société NOVEA de la lecture duquel il en résulte qu'en octobre 2004, Eric X... avait parcouru 7 440 km et perçu une prime de 1.487,17 euros alors qu'en mars 2005 pour une distance parcourue de 7 248 km, il percevait une prime de 1 593,63 euros et que, donc, l'illicéité de la rémunération alléguée par Eric X... n'était donc pas établie et l'a débouté de sa demande d'intégration de la prime la plus élevés aux salaires qui lui ont été versés pour la période de septembre 2004 à octobre 2008 ; (...) (qu') il convient donc de confirmer le jugement sur ce point » (arrêt, p. 7-8) ;
Que « la cour dispose des éléments suffisants pour fixer, en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du travail, une indemnité de 15 600 euros correspondant au préjudice subi par Eric X..., compte tenu de son ancienneté dans la société, de son salaire de référence, justement fixé par le premier juge à la somme de 1.559, 22 euros et des éléments relatifs à sa situation actuelle ; (qu') en retenant le salaire de référence et par application de la convention collective nationale, selon les calculs présentés par Eric X..., l'indemnité de licenciement sera fixée à la somme de 2.858, 57 euros ; (que) l'indemnité compensatrice de préavis sera, quant à elle arrêtée à la somme de 3.118,44 euros, retenue par le conseil de prud'hommes, outre 311, 84 euros de congés payés y afférents » (arrêt, p. 9) ;
Que « sur le manquement à l'obligation de sécurité de résultant, se référant aux dispositions de l'article L. 4121-1 du Code du travail, Eric X... dénonce un manquement de son employeur à son obligation de sécurité de résultat ; (qu') il invoque à nouveau la mise en place d'une rémunération au rendement, que la cour a déjà écartée au titre de la demande de rappel de salaire » (arrêt, p. 9) ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « pour fonder cette demande, M. X... fait valoir que la prime de bonne organisation, de caractère illicite aurait été remplacée par une prime de compensation dont le montant serait inférieur à l'ancienne prime ; (que) conformément à l'avenant du 13/12/2005, la fixation d'une part variable de rémunération n'est pas interdite dès lors, qu'elle n'incite pas au dépassement de la durée du travail, ou des temps de conduite ; (que) conformément aux dispositions de l'avenant du 13/12/2005, le mode de rémunération de M. X... comprenait une part fixe calculée sur une base mensualisée de 169 heures et une part variable ;(que) M. X... n'établit pas avoir effectué d'heures supplémentaires ni avoir dépassé la durée maximale de 10 heures de travail par jour ; (qu')or, s'agissant de la prime de bonne organisation, M. X... expose lui-même que les unités étaient acquises en fonction de la distance parcourue et du temps passé, ce qui est confirmé par l'employeur qui énonce que la course était majorée d'un certain nombre de bons lorsque le client demandait au coursier d'attendre le retour d'un document transmis au destinataire, ou bien d'attendre le retour du contrat signé, ou encore que le plis soit remis en main propre, ou de difficultés pour trouver le destinataire ; (qu') il en résulte que la prime de bonne organisation était bien corrélée au volume d'activité du salarié, mais dépendait aussi notamment des temps d'attente ; (que) ceci résulte clairement du tableau produit aux débats par la défenderesse de la lecture duquel il en résulte qu'en octobre 2004, M. X... avait parcouru 7 440 km et perçu une prime de 1.487,17 euros alors qu'en mars 2005 pour une distance parcourue de 7 248 km, il percevait une prime de 1 593,63 euros ; (qu') en l'espèce, l'illicéité de la rémunération alléguée par M. X... n'est donc pas établie ; (que) ce dernier est irrecevable et mal fondé à demander l'intégration de la prime la plus élevés aux salaires qui lui ont été versés pour la période de septembre 2004 à octobre 2008 ; cependant, dans la mesure où la modification du contrat de travail de M. X... en ce qu'elle portait sur le mode de rémunération devait faire l'objet de son adhésion expresse, il sera alloué à M. X... la seule différence entre la prime de compensation de 638,70 € non acceptée et la prime de bonne organisation, soit une somme totale au titre des rappels de salaire d'août 2007 à octobre 2008 de 3 381,70 € et la somme de 338,17 € au titre des congés payés afférents » ; (jugement, p. 4-5) ;
Que « la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. X... était de 1.559, 22 € (...) ; qu'aux termes de l'article 5 de l'annexe 1 de la convention collective, le délai de préavis d'un salarié de plus de deux ans d'ancienneté étant de deux mois ; (que) son indemnité de préavis se calcule comme suit : 1.559, 22 x 2 = 3.118, 44 € ; (que) ses congés payés y afférents s'élèvent en conséquence à la somme de 311, 84 € » (jugement, p. 6) ;
1./ ALORS QU'aux termes de l'article 14 de l'annexe I de la Convention collective nationale des transports routiers, applicable aux personnels coursiers, « dans un but de sécurité, les contrats de travail ne pourront contenir de clause de rémunération principale ou accessoire de nature à compromettre la sécurité, notamment par incitation directe ou indirecte au dépassement de la durée du travail ou des temps de conduite autorisés, telle que l'octroi de primes ou de majorations de salaire en fonction des distances parcourues et/ ou du volume des marchandises transportées » ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait juger que l'illicéité de la rémunération alléguée par M. X... n'était pas établie et le débouter de sa demande d'intégration de la prime de bonne organisation la plus élevée dans son salaire de base, quand elle constatait elle-même que, s'agissant de la prime de bonne organisation, les unités étaient acquises en fonction de la distance parcourue et du temps passé et que la prime de bonne organisation était bien corrélée, au moins pour partie, au volume d'activité du salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
2./ ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, M. X... produisait aux débats ses feuilles de présence détaillées jour par jour et mois par mois, signées et remises à l'employeur établissant les dépassements de la durée légale du travail, voire ceux de la durée maximale journalière de dix heures ; qu'en affirmant que M. X... n'établit pas avoir effectué d'heures supplémentaires, la cour d'appel a dénaturé ces pièces (pièces n° 115 à 122), en violation du principe sus-évoqué et de l'article 4 du Code de procédure civile ;
3./ ALORS QUE les dispositions de l'article L 3171-4 du Code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont applicables ni à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union Européenne, ni à la preuve de ceux prévus par les articles L 3121-34 et L 3121-35 du Code du travail qui incombe à l'employeur ; qu'en l'espèce, M. X... ayant fait valoir qu'il avait dépassé la durée maximale de dix heures de travail par jour, il incombait à l'employeur d'établir le respect des dispositions susvisées ; qu'en mettant à la charge du salarié la preuve desdits dépassements, la cour d'appel a violé lesdits textes ;
4./ ALORS QUE le juge ne peut débouter une partie sans viser les pièces sur lesquelles il fonde sa décision ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait débouter M. X... de ses demandes, au prétexte que l'employeur « énonce que la course était majorée d'un certain nombre de bons lorsque le client demandait au coursier d'attendre le retour d'un document transmis au destinataire ¿ » pour déduire que la prime de bonne organisation dépendait ainsi des temps d'attente, sans viser ni analyser les pièces de l'employeur qui justifieraient cette allégation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5./ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE dans ses conclusions délaissées, le salarié faisait valoir que l'employeur lui avait supprimé unilatéralement la prime contractuelle et modifié le mode de calcul de sa rémunération, quand il convenait d'intégrer les primes litigieuses dans la partie du salaire, ce qui établissait après reconstitution une moyenne de salaire de 3 667,58 euros ; qu'en retenant, sans autre motif, que la moyenne des trois derniers mois de salaires de M. X... était de 1 559,22 euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
6./ ALORS, ENFIN, QUE, pour calculer les indemnités de rupture dues à M. X..., la Cour d'appel ne pouvait retenir la somme de 1559,22 euros comme moyenne des trois derniers mois de salaires, sur la seule base des bulletins de paie délivrés par l'employeur au titre des mois de juillet (1403,76 euros), août (1631, 21 euros) et septembre 2008 (1642,71 euros), quand elle allouait elle-même un rappel de salaire de 3381,70 euros et des congés payés y afférents de 338,17 euros au titre de la période d'août 2007 à octobre 2008 représentant la différence entre la nouvelle prime de compensation et l'ancienne prime de bonne organisation, supprimée par l'employeur sans l'accord du salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans tenir compte du rappel de salaire alloué au titre des mois de juillet à septembre 2008, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et R. 1234-4 du Code du travail.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande en paiement des honoraires de l'expert comptable ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le paiement des honoraires de l'expert comptable, Eric X... sollicite l'allocation d'une somme de 250 euros au titre du paiement d'honoraires d'une expert comptable, dont le conseil de prud'hommes de Nanterre l'a justement débouté, faute pour lui de la justifier » (arrêt, p. 10) ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la demande en paiement des honoraires de l'expert comptable, M. X... ne fonde pas cette demande ; (qu') elle sera écartée » (jugement, p. 7) ;
1./ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes et éléments du litige ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait débouter le salarié de sa demande en paiement des honoraires de l'expert comptable au prétexte qu'il ne fondait pas sa demande et ne la justifiait pas, quand le salarié justifiait avoir fait appel à une société d'expert comptable pour obtenir la reconstitution de sa rémunération, intégrant la prime de bonne organisation la plus élevée (Pièces n° 80 à 84), et que la société d'expert comptable lui avait facturé sa prestation à hauteur d'une somme de 250 euros (Pièce n° 96) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2./ ALORS QUE le juge ne peut débouter une partie de ses demandes sans examiner les pièces qu'elle verse aux débats ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui se borne à énoncer que M. X... ne fonde pas sa demande en paiement d'honoraires d'expert-comptable sans autrement motiver sa décision, viser ni même analyser les pièces justificatives versées aux débats par le salarié, a méconnu l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la délivrance tardive et à la communication erronée d'attestations de salaire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur les attestations de salaire, il ressort des pièces versées aux débats qu'Eric X... a émis plusieurs relances auprès de son employeur pour obtenir des attestations de salaire qu'il estimait erronées ; (que) toutefois, son allégation de non perception des indemnités journalières, constitutive de son préjudice, n'est étayée par aucune pièce ; (que) le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté des demandes indemnitaires de ce chef » (arrêt, p. 10) ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la remise des documents sollicités, M. X... indique lui-même que des attestations de salaires lui ont été versées par la société NOVEA ; (que) même si ces envois ont été échelonnés dans le temps, M. X... ne justifie pas que les attestations adressées à la CPAM auraient été erronées ; (qu') il sera donc débouté de sa demande » (jugement, p. 6) ;
1./ ALORS, D'UNE PART, QU'en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif au rappel de salaires entraînera par voie de conséquence la censure du chef du dispositif de l'arrêt attaqué ayant débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre de la communication erronée d'attestations de salaire, compte tenu de l'existence d'un lien de dépendance nécessaire ;
2./ ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge ne peut dénaturer les éléments du litige ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait juger que l'allégation du salarié quant à la non perception de ses indemnités journalières n'était étayée par aucune pièce, quand le salarié versait aux débats les courriers de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie par lesquels celle-ci lui avait demandé des pièces complémentaires et lui avait indiqué ne pas pouvoir procéder au règlement des indemnités journalières en raison d'un dossier incomplet ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a dénaturé les éléments du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
3./ ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE la délivrance tardive par l'employeur d'attestations de salaire cause nécessairement un préjudice au salarié en ce qu'elle conduit à un paiement tardif des indemnités journalières de sécurité sociale ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la délivrance tardive des attestations de salaire, au prétexte que son allégation de non paiement des indemnités journalières, constitutive de son préjudice, n'était étayée par aucune pièce, quand elle constatait elle-même que l'employeur avait échelonné dans le temps les envois de ces attestations et que le salarié avait émis plusieurs relances auprès de son employeur pour obtenir des attestations de salaire, ce dont il se déduisait nécessairement que M. X... avait subi un préjudice financier consistant à tout le moins dans le paiement tardif de ses indemnités journalières de sécurité sociale ; qu'en cet état, la Cour d'appel a violé les articles R. 441-4 du Code de la sécurité sociale et 1147 du Code civil ;
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Eric X... succombe à démontrer un préjudice distinct lié à la brutalité de la rupture du contrat de travail et à son caractère vexatoire et sera donc débouté de la demande indemnitaire qu'il forme de ce chef » (arrêt, p. 9) ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le demandeur sera débouté (...) de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct » (jugement, p. 5) ;
1./ ALORS, D'UNE PART, QUE l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct au seul prétexte qu'il succombait à démontrer un préjudice distinct lié à la brutalité de la rupture du contrat de travail et à son caractère vexatoire ; qu'en statuant ainsi, par ces seuls motifs qui ne mettent pas en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2./ ALORS D'AUTRE PART, QUE la dégradation des conditions de travail d'un salarié dans les mois précédent le licenciement, au demeurant prononcé dans des conditions vexatoires mettant en doute la moralité du salarié, constitue un préjudice moral distinct de la perte d'emploi ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait juger que le salarié succombait à démontrer un préjudice distinct lié à la brutalité de la rupture du contrat de travail et à son caractère vexatoire, quand, d'une part, celui-ci faisait valoir et justifiait que, depuis sa reprise du travail en mi temps thérapeutique en août 2007, ses conditions de travail s'étaient dégradées, en ce que, notamment, l'employeur avait modifié unilatéralement sa rémunération et commis de nombreuses erreurs dans la rédaction de ses bulletins de paie (nombre d'heures de travail et congés payés) et qu'il avait été convoqué et licencié quelques jours seulement après sa reprise de travail à temps complet sur la base d'une fausse accusation de falsification, portant gravement atteinte à son honneur et que, d'autre part, la Cour d'appel constatait elle-même que la société NOVEA avait bien modifié unilatéralement, sans l'accord exprès du salarié, sa rémunération en remplaçant sa prime de bonne organisation par une prime de compensation et que le grief de falsification n'était pas établi s'agissant de plis parvenus en lieu et heure au bon destinataire, ce dont il résultait que le licenciement avait été prononcé dans des conditions vexatoires mettant en doute la moralité du salarié, constituant ainsi un préjudice moral distinct de la perte d'emploi ; qu'en cet état, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-29235
Date de la décision : 15/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport - Annexe I ouvriers - Article 14 - Primes et respect des conditions de sécurité - Prime d'efficacité - Prohibition - Cas

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - Salaire - Primes et gratifications - Prime illicite - Définition - Portée

Aux termes de l'article 14 de l'annexe I de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, dans un but de sécurité, les contrats de travail ne pourront contenir de clause de rémunération principale ou accessoire de nature à compromettre la sécurité, notamment par incitation directe ou indirecte au dépassement de la durée du travail ou des temps de conduite autorisés, telle que l'octroi de primes ou de majorations de salaire en fonction des distances parcourues et/ou du volume des marchandises transportées. Il en résulte que doit être jugée illicite une prime dépendant notamment des distances parcourues et des délais de livraison, peu important la prise en compte des temps d'attente


Références :

article L. 4121-1 du code du travail

article 14 de l'annexe I de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 octobre 2012

Sur la prohibition d'une prime d'efficacité versée dans le cadre d'un système de rémunération des coursiers "aux bons", dans le même sens que :Soc., 24 septembre 2008, pourvoi n° 07-44847, Bull. 2008, V, n° 186 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 oct. 2014, pourvoi n°12-29235, Bull. civ. 2014, V, n° 242
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, V, n° 242

Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Rapporteur ?: Mme Ducloz
Avocat(s) : Me Balat, SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29235
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