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16/10/2014 | FRANCE | N°13-25033

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 octobre 2014, 13-25033


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2013), que dans le cadre d'un litige l'opposant à son bailleur, la société FNAC a obtenu d'un juge des requêtes l'autorisation de consigner des loyers entre les mains d'un séquestre ; que par ordonnance de référé du 3 octobre 2011, le président du tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande de rétractation de cette ordonnance, décision contre laquelle la société Compagnie des expl

oitations réunies (le bailleur) a interjeté appel ;
Attendu que le baille...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2013), que dans le cadre d'un litige l'opposant à son bailleur, la société FNAC a obtenu d'un juge des requêtes l'autorisation de consigner des loyers entre les mains d'un séquestre ; que par ordonnance de référé du 3 octobre 2011, le président du tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande de rétractation de cette ordonnance, décision contre laquelle la société Compagnie des exploitations réunies (le bailleur) a interjeté appel ;
Attendu que le bailleur fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance sur requête, alors, selon le moyen, que le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, qu'il doit viser avec indication de leur date ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions du bailleur signifiées le 7 mai 2012 ; qu'en statuant ainsi, alors que le bailleur avait signifié ses dernières conclusions d'appel le 22 avril 2013 accompagnées de nouvelles pièces et que l'exposé succinct des moyens et prétentions des parties fait par la cour d'appel ne correspondait pas aux dernières conclusions précitées qui avaient invoqué le « règlement (UE) n° 50/2013 du 22 janvier 2013 », la cour d'appel a violé les articles 455 et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'abstraction faite du visa erroné de la date du 7 mai 2012, il ressort de la procédure que la cour d'appel s'est prononcée sur les prétentions et au vu des moyens invoqués dans les dernières conclusions du 22 avril 2013 lesquelles se bornaient à citer le règlement du 22 janvier 2013 sans en tirer de conséquence juridique quant au sort des avoirs gelés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la seconde branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Compagnie des exploitations réunies aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société FNAC Paris la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie des exploitations réunies
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait ordonné le séquestre de toutes sommes dont la FNAC serait redevable envers la SAS CER au titre de la location de l'immeuble, avenue des TERNES à PARIS, désigné la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS en qualité de séquestre judiciaire et ordonné à cette dernière de conserver les fonds remis « tant que les mesures ordonnées par le règlement n°204/2011 ne seront pas levées » et d'AVOIR dit que la mesure de séquestre judiciaire doit être cantonnée aux seuls loyers et accessoires dus au 16 septembre 2011 en ordonnant la mainlevée de mesure des séquestre en ce qui concerne les loyers versés postérieurement au 16 septembre 2011,
AUX MOTIFS QUE : « vu les conclusions de la Société CER signifiées le 7 mai 2012, aux termes desquelles il est demandé à la Cour d'infirmer l'ordonnance du 3 octobre 2011, ordonner la mainlevée de la mission de séquestre judiciaire confiée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION, subsidiairement ordonner le cantonnement de la mission de séquestre judiciaire aux seuls loyers versés en date du 1er avril et 1er juillet 2011 ... ; la CER soutient à titre principal que la mesure de séquestre judiciaire sollicitée par la FNAC devait être levée dès lors que celle-ci ne pouvait être ordonnée, faute pour la CER, société ayant sa propre personnalité juridique, de figurer au titre des entités énumérées par les règlements européens comme faisant l'objet de sanctions économiques, sauf à être indirectement liée à la société LAFICO et qu'en outre, il résulte des notes de la direction générale du Trésor et du Comité du Conseil de sécurité de l'ONU que ces mesures ne s'appliquaient pas aux filiales des entités énumérées à l'annexe 2 et notamment aux entités détenues par LAFICO ; que toutefois, la LIBYAN INVESTMENT AUTHORITY également dénommée LIBYAN ARAB FOREIGN INVESTMENT COMPANY (LAFICO) est identifiée à l'annexe II du règlement (UE) n° 204/2011 comme l'une des entités concernées par les mesures restrictives en raison de la situation de la Libye ; qu'il résulte expressément de l'article 5 point 4 a) du règlement n° 204/2011 adopté le 2 mars 2011, par le Conseil de l'Union européenne que sont concernés par la mesure de gel « tous les fonds et ressources économiques appartenant à la Libyan Investissement Authority ou se trouvant en sa possession, détenus ou contrôlés par elle au 16 septembre 2011 ... et situés hors de Libye à cette date ; que LAFICO, en sa qualité d'associée unique de la Société SAS FINANCIERE CER, elle même détentrice de l'intégralité du capital de la COMPAGNIE DES EXPLOITATIONS REUNIES (CER), propriétaire de l'immeuble, exerce à ce titre un contrôle indirect des fonds versés en contrepartie de la location de l'immeuble, ce qui entre dans les prévisions de l'article 5 point 2 du règlement précité ; que c'est à cet égard, de manière inopérante que l'appelante soutient que le Comité du conseil de sécurité a considéré dans une note que les mesures restrictives ne s'appliquaient pas aux filiales des entités énumérées par l'annexe II et partant aux filiales de LAFICO dès lors que cet avis émis le 9 mars 2012 dans une note d'information pratique, au demeurant dépourvue d'effet juridique par le Comité chargé des questions relatives à la Libye, se borne à tirer les conséquences de la radiation par le règlement UE n° 965/2011 du 28 septembre 2011 de LAFICO de la liste des entités concernées ; qu'enfin, il est indifférent que la direction générale du Trésor français ait pu considérer, ce qui ne résulte d'ailleurs que d'une attestation établie le 13 avril 2012 par le directeur général de la Banque BIA que cet établissement, domiciliaire du compte du CER sur lequel étaient virés les loyers, n'ait pas été lui-même visé par les mesures de restriction adoptées par le Conseil de sécurité et l'Union européenne, dès lors qu'il n'est pas directement concerné par la mesure de séquestre dont il ne subit les effets que de manière indirecte pour ne plus être désormais que le dépositaire des fonds versés par la FNAC pour le compte du CER ; que la mesure de séquestre judiciaire a été, en conséquence, ordonnée à bon droit ; qu'à titre subsidiaire, se fondant sur les modifications apportées par les Règlements européens n° 965/2011 du 28 septembre 2011 et n° 1360/2011 du 20 décembre 2011, l'appelante demande à la Cour de cantonner la mission du séquestre aux loyers à échéance du 1er avril et 1er juillet 2011, et de cantonner le séquestre judiciaire au seuls loyers et accessoires dus au 16 septembre 2011, seuls les fonds de la Société LAFICO demeurant gelés à cette date et d'en ordonner la mainlevée totale pour les loyers postérieurs qu'à cet égard, qu'aux termes du règlement UE n° 965/2011 du 28 septembre 2011, LAFICO a été supprimée de la liste des entités visées à l'annexe 2 dans sa rédaction issue du règlement UE n° 288/2001 du 23 mars 2011 et l'article 5 point 4 modifié, seuls désormais, les fonds et ressources économiques appartenant à la LYBIAN INVESTMENT AUTHORITY, possédés par elle, détenus ou contrôlés par elle au 16 septembre 2011 et se trouvant hors de LIBYE à cette date restant gelés ; qu'il convient dès lors, pour tenir compte de l'évolution du litige de cantonner le séquestre judiciaire aux seuls loyers et accessoires dus au 16 septembre 2011 et d'ordonner la mainlevée de la mesure de séquestre en ce qui concerne les loyers versés postérieurement au 16 septembre 2011 ; (arrêt attaqué p. 3 et 4)
ALORS QUE 1°) le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, qu'il doit viser avec indication de leur date ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué (p.3§2) que la Cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions de la société CER signifiées le 7 mai 2012 ; qu'en statuant ainsi, alors que la société CER avait signifié ses dernières conclusions d'appel (en réponse n°2) le 22 avril 2013 accompagnées de nouvelles pièces et que l'exposé succinct des moyens et prétentions des parties fait par la Cour d'appel ne correspondait pas aux dernières conclusions précitées qui avaient invoqué le « Règlement (UE) n°50/2013 du 22 janvier 2013 », la Cour d'appel a violé les articles 455 et 954 alinéa 2 du Code de procédure civile.
ALORS QUE 2°) au surplus, dans ses dernières conclusions d'appel en réponse n° 2, signifiées le 22 avril 2013, (p.12 et 15) l'exposante s'était fondée sur un « Règlement UE n° 50/2013 du 22 janvier 2013 » pour démontrer que « les listes figurant aux annexes II et III du Règlement UE n° 204/2011 ont été modifiées et réactualisées » et que « la LIBYAN INVESTMENT AUTHORITY (alias LAFICO) et la LIBYAN FOREIGN BANK n'y figurent plus », et pour demander l'infirmation de l'ordonnance entreprise et , en conséquence, la rétractation de l'ordonnance rendue sur requête par le Président du Tribunal de grande instance de PARIS en date du 28 mars 2011 et « d'ordonner, la mainlevée totale de la mission de séquestre judiciaire confiée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS» ; qu'en déclarant justifiée, la mesure de sequestre judiciaire aux loyers et accessoires dus au 16 septembre 2011 par la FNAC à la SAS CER au titre de la location de l'immeuble situé 26-30 avenue des Ternes 75017 PARIS, « tant que les mesures ordonnées par le Règlement (UE) n° 204/2011 ne seront pas levées », sans s'expliquer sur les dispositions du Réglement (UE) n° 50-2013 du 22 janvier 2013, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1961-3°) du Code civil, et des Règlements (UE) n° 204/2011 du 2 mars 2011 et n° 50/2013 du 22 janvier 2013


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-25033
Date de la décision : 16/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 oct. 2014, pourvoi n°13-25033


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.25033
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