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21/10/2014 | FRANCE | N°13-15803

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 octobre 2014, 13-15803


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., Mme Y...épouse X..., Mme Z... épouse X..., Mme Inès X..., la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne et la société civile immobilière Cely ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le devis adressé au maître de l'ouvrage précisait que les pré-dalles qui étaient mises en ¿ uvre étaient hors avis technique en raison de leur épaisseur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de pro

céder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui a pu en...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., Mme Y...épouse X..., Mme Z... épouse X..., Mme Inès X..., la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne et la société civile immobilière Cely ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le devis adressé au maître de l'ouvrage précisait que les pré-dalles qui étaient mises en ¿ uvre étaient hors avis technique en raison de leur épaisseur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui a pu en déduire que la demande de garantie formée contre l'assureur devait être rejetée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société A2C Préfa aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société A2C Préfa à payer à la société GAN assurances la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société A2C Préfa ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société A2C Préfa.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société A2C Préfa de sa demande en garantie formée contre la société GAN ;
Aux motifs propres que « que la société A2C PREFA avance que cet assureur lui doit sa garantie en application d'une police responsabilité civile entreprise du bâtiment ; que le GAN réplique que le police responsabilité civile entreprise du bâtiment a pris fin le lu décembre 2000 et qu'à compter de cette date, la police ne couvre pas la pose des éléments préfabriqués en béton ; que la police litigieuse garantit la Société A2C PREFA au terme de l'avenant n° 9, pour la fabrication et la vente sans pose d'éléments préfabriqués en béton et pour la pose d'éléments de structure et de plancher en béton armé précontraint ou non selon l'avis technique n° 3/ 97-283 ; que la société A2C PREFA ne saurait soutenir qu'elle est intervenue comme fabricant sans pose alors qu'il résulte du contrat avec la SCI CELY « elle avait la charge de la pose des poteaux, poutres et planchers, peu important qu'elle ait sous-traité cette activité ; qu'elle ne saurait pas plus invoquer la deuxième activité garantie, dans la mesure où, comme le reconnaît la société A2C PREFA dans son devis à la SCI CELY, " les prédalles supérieures à 8 cm sont hors avis technique " alors qu'il résulte des pièces au dossier que la pré-dalle litigieuse était épaisse de 10 cm » (arrêt, p. 3 et 4) ;
Et aux motifs adoptés que « La société A2C PREFA, qui produit uniquement des conditions générales intitulées " ASSURANCE RESPONSABILITES CIVILE ET DECENNALE DOMMAGES SUR CHANTIER " et son assureur, qui ne verse pas aux débats les conditions générales du contrat allégué, mais seulement des conditions spéciales dites " ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE ENTREPRISES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS " ainsi qu'un avenant N° 9 à effet du 1er décembre 2000, ne visent pas la même police d'assurance ; que la cour d'appel, saisie d'une demande de la société A2C PREFA à l'encontre de son assureur, a considéré que la garantie de celui-ci était due, mais il ressort de sa décision qu'il ne s'agissait que des dommages matériels et non des dommages corporels, visés distinctement par tous les documents produits ; le dispositif de l'arrêt du 16 février 2009 sur ce point est le suivant : " Déclare recevable l'appel en garantie de la société A2C PREFA à l'encontre de la compagnie GAN ASSURANCES IARD, mais au fond le déclare sans objet " ; qu'il s'ensuit que la cour n'a pas tranché la contestation du GAN, relativement aux demandes formées dans le cadre de la présente instance et qu'il appartient à ce tribunal de le faire ; qu'en dépit des divergences des parties sur la police applicable en la cause, il apparaît que les documents contractuels produits tant par l'assurée que l'assureur stipulent, dans des termes identiques, que la Compagnie garantit l'assuré contre les conséquences de la responsabilité civile qu'il peut encourir dans l'exercice des activités mentionnées aux conditions particulières ; que la garantie sollicitée par la société A2C PREFA est, par conséquent, subordonnée aux conditions particulières, qu'elle ne produit pas ; que la demande formée à l'encontre de l'assureur ne peut donc être appréciée qu'au regard des seules conditions particulières produites par la société GAN, savoir l'avenant précité ; qu'aux termes de ce document, les activités garanties sont les suivantes :- fabrication et vente sans pose d'éléments préfabriqués en béton,- pose d'éléments de structure et de plancher en béton armé précontraint ou non selon l'avis technique N° 3/ 97-283 ; qu'il est constant qu'aux termes du marché de travaux, la société A2C PREFA s'était chargée, non seulement de la fourniture des prédalles mais également de leur pose et que sa responsabilité, couverte par le GAN, était susceptible d'être engagée à ce double titre, même en cas de sous-traitance de la pose, l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES ayant d'ailleurs retenu la responsabilité pour ces deux prestations ; qu'il est établi que les produits mis en oeuvre sur le chantier litigieux, d'une épaisseur de 10 centimètres, n'étaient pas sous avis technique, lequel ne s'applique qu'aux pré-dalles dont l'épaisseur ne dépasse pas 8 cm ; que la société A2C PREFA indique d'ailleurs que le devis adressé à la SC1 CELY précisait bien qu'il s'agissait de pré-dalles hors avis technique qu'en acceptant le marché comportant la pose de tels produits, la société A2C PREFA, qui n'est pas juge de la pertinence de l'avis technique auquel la police fait référence, est sortie du champ d'activités garanti par son contrat d'assurance ; qu'il s'ensuit que la demande en garantie formée, tant par la société A2C PREFA que par les consorts X..., à l'encontre de la société GAN, est dépourvue de fondement et sera, par conséquent, rejetée (jugement, p. 9 et 10) ;

Alors qu'ainsi que le soulignait la société A2C Préfa dans ses dernières conclusions d'appel, l'avis technique concernant les ossatures associant poutres préfabriquées en béton armé ou en béton précontraint et planchers n° 3/ 97-283, qui conditionnait la garantie de l'assureur, ne faisait aucune référence à l'épaisseur des planchers posés en association avec les poutres ou poteaux, l'épaisseur des planchers étant en revanche prise en considération lorsqu'ils étaient fournis et posés isolément par un avis technique distinct (AT 3/ 87-169, devenu 3/ 05-433) ; qu'en considérant néanmoins, pour exclure la garantie de l'assureur, que les matériaux fournis et posés ne bénéficiaient pas de l'avis technique n° 3/ 97-283 en raison de l'épaisseur de la pré-dalle, sans rechercher si la mention figurant sur le devis et selon laquelle étaient hors avis technique les pré-dalles supérieures à 8 cm d'épaisseur, faisait effectivement référence à l'avis technique n° 3/ 97-283, visé dans la police, qui ne portait aucune exclusion de son champ d'application au regard de l'épaisseur des planchers et non à un autre avis technique tel celui concernant la fourniture et la pose de pré-dalles seules, dès lors que le devis sur lequel les juges du fond se sont fondés ne comportait aucune précision permettant d'identifier l'avis technique concerné, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-15803
Date de la décision : 21/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 oct. 2014, pourvoi n°13-15803


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15803
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