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21/10/2014 | FRANCE | N°13-20371

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 octobre 2014, 13-20371


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2013) et les productions, qu'un contrat de franchise, conclu en 1999 entre la société Georges Rech avec Mme Y..., épouse Z...(Mme Z...), pour l'exploitation d'une boutique sous l'enseigne « Georges Rech », a été renouvelé le 15 avril 2004 ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Georges Rech, le 28 septembre 2004, et l'adoption d'un plan de redressement par voie de cession, la Selarl FHB, commissaire à l'exécution du plan et administrateur j

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2013) et les productions, qu'un contrat de franchise, conclu en 1999 entre la société Georges Rech avec Mme Y..., épouse Z...(Mme Z...), pour l'exploitation d'une boutique sous l'enseigne « Georges Rech », a été renouvelé le 15 avril 2004 ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Georges Rech, le 28 septembre 2004, et l'adoption d'un plan de redressement par voie de cession, la Selarl FHB, commissaire à l'exécution du plan et administrateur judiciaire, a fait assigner Mme Z...en paiement de livraisons demeurées impayées ; que la société Factocic, devenue la société CM-CIC Factor, subrogée dans les droits du franchiseur, est intervenue à l'instance ; que Mme Z...a reconventionnellement demandé l'annulation du contrat de franchise ; que la cour d'appel, par un premier arrêt du 20 janvier 2012, a prononcé l'annulation du contrat de franchise et ordonné une mesure d'expertise pour déterminer le montant des créances de restitution réciproques ; qu'à défaut de consignation, la mesure ordonnée a été déclarée caduque ; que Mme Z..., la société FHB, ès qualités, et la société CM-CIC Factor ont réclamé le paiement de différentes sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Z...fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses demandes de fixation de sa créance de restitution et en conséquence d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ qu'en déclarant irrecevables la demande indemnitaire de Mme Z...résultant de la nullité du contrat de franchise, aux titres de sa perte de marge brute, de la réparation de la cession de tout approvisionnement sans préavis, de frais d'investissements, en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 20 janvier 2012, sans prendre en considération la demande indemnitaire formulée pour la première fois au titre de la perte de chance de conclure un autre contrat et de poursuivre un développement commercial normal, et qui n'avait donc pas été tranchée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
2°/ dans un contrat à exécution successive, les restitutions réciproques, conséquences nécessaires de la nullité du contrat, peuvent être exécutées en nature ou en valeur, ou consister dans une indemnité compensatrice lorsque la restitution est impossible ; qu'en se contentant d'affirmer, pour écarter toute créance de restitution au profit de Mme Z..., que ses demandes constituaient uniquement des demandes indemnitaires au titre du prononcé de la nullité du contrat, tout en constatant l'existence de restitutions réciproques dans son précédent arrêt du 20 janvier 2012 et sans examiner les demandes de restitutions de Mme Z..., qui reposaient sur des prestations exécutées dans le cadre du contrat de franchise, à savoir la mise à disposition de sa clientèle personnelle et de son fonds de commerce, la mise en conformité de sa boutique avec les aménagements imposés par le franchiseur, la publicité faite au profit de la marque du franchiseur, ou encore les pertes directement engendrées par la cessation de tout approvisionnement sans préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1304 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses écritures d'appel, que Mme Z...ait demandé la condamnation de la Selarl FHB, ès qualités, au titre de la perte de la chance de conclure un autre contrat et de poursuivre un développement commercial normal ; que le premier grief manque en fait ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que les demandes indemnitaires formées par Mme Z..., fondées sur des créances non déclarées au passif de la société Georges Rech, bien qu'antérieures à l'ouverture de la procédure collective, ont été rejetées comme irrecevables par l'arrêt du 20 janvier 2012, l'arrêt retient souverainement que Mme Z..., sous le couvert de demande de restitutions, présente à nouveau une demande d'indemnisation résultant de la nullité du contrat de franchise aux titres de sa perte de marge brute, de la réparation de la cessation de tout approvisionnement sans préavis et de ses frais d'investissements ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que les demandes de Mme Z...au soutien de sa demande de compensation avaient déjà été jugées et rejetées par un précédent arrêt, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli dans sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le second moyen :
Attendu que Mme Z...fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer certaines sommes à la société FHB, ès qualités, et à la société Factocic alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses dernières conclusions d'appel, déposées et signifiées le 21 septembre 2012, Mme Z...soutenait expressément que son franchiseur, la société Georges Rech, « ne rapport ait pas la preuve des livraisons qu'elle prétend avoir effectuées », dénonçant ainsi le caractère fictif des factures et bons de commandes produits par la société FHB, qui ne correspondaient à aucune livraison effective de marchandises ; qu'en se fondant néanmoins, pour accueillir les demandes de restitutions de la société FHB, et celles de la société Factocit, subrogée dans les droits de cette dernière, sur les factures émises et produites par le franchiseur et en affirmant que Mme Z...ne contestait pas les livraisons des marchandises relatives à ces factures, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de Madame Z..., en violation de l'article 4 du code de procédure civile
2°/ que pour accueillir les demandes de restitutions de la société FHB, ainsi que celles de la société Factocic, subrogée dans les droits de cette dernière, la cour d'appel s'est fondée sur les documents produits par la société FHB, identiques à ceux déjà produit devant elle et qu'elle avait estimés, dans son arrêt du 20 janvier 2012, insuffisants pour pouvoir se prononcer et justifiant que soit ordonnée une expertise ; qu'en se fondant sur ces mêmes éléments de preuve, contestés par Mme Z..., ans s'expliquer sur leur valeur probante et sans tenir compte de la carence de la société FHB à consigner les sommes destinées à la rémunération de l'expert, qui avait provoquée la caducité de la mesure d'instruction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 271 du code de procédure civile et 1315 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt constate que la Selarl FHB présente l'ensemble des originaux des bons de livraison, et les bons de commandes correspondants, des marchandises qui ont été livrées à Mme Z...ainsi que l'ensemble des originaux de factures qui ont été adressés à cette dernière et qu'elle produit deux décomptes récapitulatifs précis des sommes restant dues ; qu'il relève que la société Factocic justifie être subrogée dans les droits de créance détenus par son cédant, par la production des factures jointes aux quittances subrogatives, des relevés de compte attestant des paiements subrogatoires et d'un justificatif de l'encours des créances cédées en ses livres ; qu'en l'état de ces appréciations souveraines, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de Madame Catherine Z...tendant à voir fixer le montant de sa créance de restitution à la somme de 380. 862 euros et, en conséquence, d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE par arrêt en date du 20 janvier 2012, la Cour de ce siège a notamment :- infirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de Madame Catherine Y..., épouse Z...et statuant à nouveau,- prononcé la nullité du contrat de franchise signé le 15 avril 2004 entre la société GEORGES RECH et Madame Catherine Y..., épouse Z..., ainsi que de toutes les conventions subséquentes, contrat de cautionnement personnel de Madame Y..., épouse Z..., constituant l'annexe VI de ce contrat et avenant au contrat de franchise signé le 20 avril 2004,- ordonné en conséquence, les restitutions qui s'imposent ; que la Cour a déjà jugé dans cet arrêt que : " sauf à méconnaître les conséquences de la nullité du contrat de franchise prononcée, Madame Z...ne pouvait réclamer l'allocation d'un préjudice financier telle la perte de marge, correspondant à la non obtention des résultats commerciaux qu'elle eut été en droit d'attendre de l'exploitation de la franchise. Pour le surplus des préjudices invoqués, c'est à bon droit que les intimées lui opposent l'extinction de sa créance, qui n'a pas la nature de créance privilégiée, dès lors que l'article L. 622-24 du Code de commerce dispose que la déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre et qu'en l'espèce le fait générateur de la créance indemnitaire dont elle se prévaut est antérieur à l'ouverture de la procédure collective, peu important que le montant du dommage ne soit fixé que postérieurement ; qu'en application de l'article 480 du Code de procédure civile, cet arrêt a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée quant aux contestations qu'il a tranchées et notamment quant aux demandes indemnitaires de Madame Z...; qu'il s'ensuit que Catherine Y...épouse Z...est irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision, de présenter à nouveau une demande d'indemnisation résultant de la nullité du contrat de franchise aux titres de sa perte de marge brute, réparation de la cession de tout approvisionnement sans préavis, frais d'investissements, sous le couvert de demandes erronées de restitutions ;

1°) ALORS QU'en déclarant irrecevables la demande indemnitaire de Madame Z...résultant de la nullité du contrat de franchise, aux titres de sa perte de marge brute, de la réparation de la cession de tout approvisionnement sans préavis, de frais d'investissements, en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 20 janvier 2012, sans prendre en considération la demande indemnitaire formulée pour la première fois au titre de la perte de chance de conclure un autre contrat et de poursuivre un développement commercial normal, et qui n'avait donc pas été tranchée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;

2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE dans un contrat à exécution successive, les restitutions réciproques, conséquences nécessaires de la nullité du contrat, peuvent être exécutées en nature ou en valeur, ou consister dans une indemnité compensatrice lorsque la restitution est impossible ; qu'en se contentant d'affirmer, pour écarter toute créance de restitution au profit de Madame Z..., que ses demandes constituaient uniquement des demandes indemnitaires au titre du prononcé de la nullité du contrat, tout en constatant l'existence de restitutions réciproques dans son précédent arrêt du 20 janvier 2012 et sans examiner les demandes de restitutions de Madame Z..., qui reposaient sur des prestations exécutées dans le cadre du contrat de franchise, à savoir la mise à disposition de sa clientèle personnelle et de son fonds de commerce, la mise en conformité de sa boutique avec les aménagements imposés par le franchiseur, la publicité faite au profit de la marque du franchiseur, ou encore les pertes directement engendrées par la cessation de tout approvisionnement sans préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1304 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame Catherine Z...à payer, d'une part à la SELARL FHB, en la personne de son administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Georges Rech, la somme de 151. 531, 93 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2005 et, d'autre part, à la société Factocic la somme de 55. 789 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2006 ;
AUX MOTIFS QUE ce contrat ayant été annulé, la SELARL FHB, prise en la personne de Maître FACQUES, ès qualités, est ainsi fondée à solliciter de Madame Z...qui a bénéficié de prestations qu'elle ne peut restituer le paiement du prix des celles-ci ; que la SELARL FHB produit les documents suivants soumis aux débats : * l'ensemble des originaux des bons de livraison des marchandises suite aux bons de commandes qui ont été livrées à Madame Z..., ainsi que l'ensemble des originaux de factures qui ont été adressés à cette dernière lesquels sont détaillés et précis (comportant les numéros de commandes, les références et description de la marchandise, les références des transports et les dates d'échéances des paiements), * deux décomptes récapitulatifs des sommes restant ducs par Madame Z...à la société GEORGES RECH comprenant les factures impayées et déduction faite des avoirs et règlements reçus de Madame Z..., l'un pour l'été 2004 et l'autre pour l'hiver 2004,- décompte factures et avoirs concernant la saison Eté 2004 :- factures émises entre le 22 janvier 2004 et 30 juillet 2004 : 232. 310, 11 Euros-avoirs émis entre le 15 mars 2004 et le 27 septembre 2004 : 46. 465, 32 Euros ;- remboursements travaux et règlements : 98. 861, 34 Euros ; * Solde restant dû pour la saison Eté 2004 : 92. 223, 93 Euros ;- décompte factures et avoirs concernant la saison Hiver 2004 ;- factures émises entre le 21 juillet 2004 et 30 septembre 2004 : 116. 065, 83 euros,- avoir émis le 12 octobre 2004 : 3. 757, 83 Euros ;- règlements : 53. 000 euros ;- Solde restant dû pour la saison Hiver 2004 : 59. 308 euros ; TOTAL RESTANT DU : 151. 531, 93 euros correspondant aux créances non cédées à la société FACTOCIC ; que l'appelante ne conteste pas ces chiffres mais soutient uniquement que les factures émises sont nulles dès lors que le contrat est nul ; mais qu'elle ne conteste pas la livraison de ces marchandises faisant suite à ses commandes et n'établit pas que celles-ci aient fait l'objet de réserves ; qu'il en ressort que la SELARL FHB est recevable est fondée en sa demande en paiement à ce titre alors que Catherine Y...est totalement taisante sur l'existence ou non d'un stock ; qu'il convient en conséquence de la condamner à payer à la SELARL FHB es qualités, la somme de 151. 531, 93 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande devant le tribunal de commerce du 22 juin 2005 ; que la société FACTOCIC justifie par les documents communiqués qu'elle a été subrogée dans les droits de créance détenus par la société GEORGES RECH à l'encontre de madame Z..., droits qui sont matérialisés par un ensemble de factures jointes aux quittances subrogatives, dont une partie a été cédée avant le jugement plaçant la société GEORGES RECH en redressement judiciaire et l'autre partie après celui-ci, dans le cadre de la période d'observation pour des factures émises entre le 7 juillet 2004 et le 19 novembre 2004 soit respectivement pour une somme de 96. 417, 37 euros et 22. 341, 63 euros soit au total : 118. 789 euros venues à échéance les 30 septembre 2004 et 31 janvier 2005 sur lesquelles madame Catherine Z...a réglé la somme de 63. 000 euros ramenant sa dette à la somme en principal de 55. 789 euros ; que les relevés de compte courant attestent des paiements subrogatoires ; qu'elle a également versé aux débats un justificatif de l'encours des créances cédées en ses livres à la lecture duquel on constate que les sommes correspondant aux créances impayées dont le paiement est sollicité y figurent bien et n'ont pas fait l'objet de contre passation ; que dès lors que le contrat de franchise servant de fondement aux subrogations a été annulé, la société FACTOCIC est recevable et fondée à solliciter auprès de Catherine Y...les sommes payées par elle pour son compte en contrepartie des livraisons opérées, celle-ci ne pouvant s'enrichir à son détriment à ce titre ; qu'il convient en conséquence, de condamner Catherine Y...à payer à la société FACTOCIC la somme de 55. 789 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa demande du 12 juin 2006 ; que celle-ci ne justifiant d'aucune créance à l'égard des sociétés intimées, elle n'est pas fondée à opposer une compensation ; que la demande tendant à déclarer opposable à la société GEORGES RECH et Maître Denis A... es qualités, qui sont dans la cause, le présent arrêt, est sans objet ;

1°) ALORS QUE dans ses dernières conclusions d'appel, déposées et signifiées le 21 septembre 2012 (p. 3), Madame Z...soutenait expressément que son franchiseur, la société Georges Rech, « ne rapport ait pas la preuve des livraisons qu'elle prétend avoir effectuées », dénonçant ainsi le caractère fictif des factures et bons de commandes produits par la société FHB, qui ne correspondaient à aucune livraison effective de marchandises ; qu'en se fondant néanmoins, pour accueillir les demandes de restitutions de la société FHB, et celles de la société Factocic, subrogée dans les droits de cette dernière, sur les factures émises et produites par le franchiseur et en affirmant que Madame Z...ne contestait pas les livraisons des marchandises relatives à ces factures, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de Madame Z..., en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE pour accueillir les demandes de restitutions de la société FHB, ainsi que celles de la société Factocic, subrogée dans les droits de cette dernière, la cour d'appel s'est fondée sur les documents produits par la société FHB, identiques à ceux déjà produit devant elle et qu'elle avait estimés, dans son arrêt du 20 janvier 2012, insuffisants pour pouvoir se prononcer et justifiants que soit ordonnée une expertise ; qu'en se fondant sur ces mêmes éléments de preuve, contestés par Madame Z..., sans s'expliquer sur leur valeur probante et sans tenir compte de la carence de la société FHB à consigner les sommes destinées à la rémunération de l'expert, qui avait provoquée la caducité de la mesure d'instruction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 271 du Code de procédure civile et 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-20371
Date de la décision : 21/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 oct. 2014, pourvoi n°13-20371


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20371
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