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29/10/2014 | FRANCE | N°10-24096

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 octobre 2014, 10-24096


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... et de la SCI Mikado de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en tant que dirigé contre la société Cogefim, la société Prigent, ès qualités, et Mme Y..., ès qualités ;
Sur le premier et le second moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2010), que se prétendant créancière, à l'égard de M. X... et de la SCI Mikado, dont M. X... était le gérant et qu'il s'était substitué, d'honoraires au titre de son entremise dans la cession de la totalitÃ

© des actions de la société par actions simplifiée Mathimmo finance, la société PA Di...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... et de la SCI Mikado de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en tant que dirigé contre la société Cogefim, la société Prigent, ès qualités, et Mme Y..., ès qualités ;
Sur le premier et le second moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2010), que se prétendant créancière, à l'égard de M. X... et de la SCI Mikado, dont M. X... était le gérant et qu'il s'était substitué, d'honoraires au titre de son entremise dans la cession de la totalité des actions de la société par actions simplifiée Mathimmo finance, la société PA Div, représentée depuis lors par son liquidateur, M. A..., les a assignés en paiement ;
Attendu que M. X... et la SCI Mikado font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une convention de la prouver ; que dès lors, il appartient à celui qui revendique l'application d'un mandat oral ou ne comportant pas les mentions requises et dont l'objet relève pourtant en principe des dispositions d'ordre public de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, de prouver l'existence de l'obligation et du mandat qu'il invoque et donc d'établir qu'il pouvait déroger à l'exigence d'un écrit conforme en raison du caractère occasionnel de son activité d'entremise, ce qui constitue une condition de l'existence même du mandat allégué ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que les dispositions de ce texte n'étaient pas applicables, aux motifs que M. X... et la société Mikado ne démontraient pas que la société PA Div se livrait habituellement à une activité de transaction immobilière ou qu'elle aurait déjà accompli pour elles le même type de mise en relation ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il soit admis que la société PA Div avait effectué une mission relevant de la loi du 2 janvier 1970, de sorte qu'il lui appartenait donc de démontrer qu'elle pouvait échapper aux exigences de ce texte en raison du caractère occasionnel pour elle de telles activités, la preuve contraire étant impossible à rapporter pour les débiteurs protégés par la loi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent ni méconnaître, ni interpréter les termes clairs des écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, la lettre du 23 janvier 2007 subordonnait le paiement de la facture litigieuse à la « réalisation de la cession » des titres entre la société Cofimpar et M. X... et à l'achat « effectif » des titres par ce dernier, sans qu'aucune stipulation ne prévoit de paiement en cas de substitution d'un tiers à M. X... ; qu'en affirmant que M. X... était débiteur de la somme prévue du fait de la signature de la promesse sous conditions suspensives du 6 février 2007, après avoir pourtant constaté qu'il n'avait pas acquis les titres, mais que la société Mikado s'était régulièrement substituée à lui et en était devenue propriétaire, de sorte qu'aucune cession effective au profit de M. X... n'était intervenue, la cour d'appel a dénaturé l'accord des parties résultant des termes clairs de la lettre du 23 janvier 2007 et a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne ressort pas des constatations de la cour d'appel que le mandat litigieux, qui comportait l'engagement de la société PA Div de faire procéder par son entremise à la cession d'actions d'une société par actions simplifiée, relevait en principe du champ d'application de la loi du 2 janvier 1970, ni que son existence était contestée par M. X... et la SCI Mikado, qui remettaient seulement en cause sa portée et sa régularité au regard de la loi du 2 janvier 1970 ; qu'il en résulte que la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve en relevant, par motifs adoptés, que M. X... et la SCI Mikado n'établissaient pas, au soutien du grief pris de l'application au mandat litigieux de la loi du 2 janvier 1970, que la société PA Div, dont l'objet social ne se limitait pas à une activité dans le domaine immobilier, mais visait « toute opération de quelque nature que ce soit économiques, financières, civiles et commerciales », se livrait habituellement à une activité de transaction immobilière ou qu'elle avait déjà accompli pour M. X... ou la SCI Mikado, ne serait-ce qu'à une seule autre reprise, ce même type de mise en relation ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas constaté que M. X... n'avait pas acquis les titres, mais qu'à l'expiration du délai stipulé pour la réalisation des conditions suspensives prévues par la promesse de cession, celle-ci était devenue parfaite et M. X... devenu cessionnaire, au jour de la promesse, des actions cédées ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé en sa première branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la SCI Mikado aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et la SCI Mikado ; les condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. A..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société Mikado.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement et condamné M. X... à payer à Maître A... ès-qualités de liquidateur de la société PA DIV la somme de 119. 600 ¿ avec intérêt au taux légal à compter du 23 mai 2007 et la somme de 3. 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « c'est par des motifs pertinents que la cour approuve que les premiers juges ont retenu l'existence d'un mandat donné à la société PA DIV et la validité de celui-ci, les dispositions de la loi Hoguet étant sans application en l'espèce » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'existence d'un mandat aux fins de mise en relation, de présentation du dossier et d'organisation de différents rendez-vous donné à la SARL PA DIV par M. Alain X... tant en son nom personne qu'en sa qualité de représentant légal de la SA Cogefim n'est pas contestable pour le moins jusqu'à la signature de la première promesse de vente à la date du 30 novembre 2006 ; que les interventions de la SARL PA DIV pour le compte de son mandant sont suffisamment établies par les pièces produites aux débats, notamment les télécopies émanant de M. Pierre Z... les 23, 26, 30 octobre et 28 novembre 2006 et de M. Alain X... pour la SA Cogefim le 31 octobre 2006 ; que ce mandat, qui n'est pas établi par écrit, n'en est pas moins valable ; qu'en effet, les parties défenderesses, qui invoquent l'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1979, n'établissent pas que la SARL PA DIV, que son objet social (« toute opération de quelque nature que ce soit économiques, financières, civiles et commerciales ») ne cantonne pas à une activité dans le domaine immobilier, se livre habituellement à une activité de transaction immobilière ou qu'elle ait déjà accompli pour l'une des parties défenderesses, ne serait-ce qu'à une seule autre reprise, ce même type de mise en relation » ;
ALORS QU'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une convention de la prouver ; que dès lors, il appartient à celui qui revendique l'application d'un mandat oral ou ne comportant pas les mentions requises et dont l'objet relève pourtant en principe des dispositions d'ordre public de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, de prouver l'existence de l'obligation et du mandat qu'il invoque et donc d'établir qu'il pouvait déroger à l'exigence d'un écrit conforme en raison du caractère occasionnel de son activité d'entremise, ce qui constitue une condition de l'existence même du mandat allégué ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que les dispositions ce texte n'étaient pas applicables, aux motifs que M. X... et la société Mikado ne démontraient pas que la société PA DIV se livrait habituellement à une activité de transaction immobilière ou qu'elle aurait déjà accompli pour elles le même type de mise en relation ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il soit admis que la société PA DIV avait effectué une mission relevant de la loi du 2 janvier 1970, de sorte qu'il lui appartenait donc de démontrer qu'elle pouvait échapper aux exigences de ce texte en raison du caractère occasionnel pour elle de telles activités, la preuve contraire étant impossible à rapporter pour les débiteurs protégés par la loi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement et condamné M. X... à payer à Maître A... ès-qualités de liquidateur de la société PA DIV la somme de 119. 600 ¿ avec intérêt au taux légal à compter du 23 mai 2007 et la somme de 3. 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « la lettre du 23 janvier 2007 revêtue de la signature de M. X... avec la mention « bon pour accord » est rédigée comme suit : « cher Alain, je fais suite à notre dernier entretien et à ta demande. Conformément à nos accords et à la signature de la promesse de vente de la cession d'actions intervenue entre toi et Cofimpar, je te confirme qu'à la réalisation de la cession je te remettrai une facture pour notre intervention concernant la mise en relation, la présentation du dossier et l'aide à sa négociation financière, l'organisation des différents rendez-vous, dont nous sommes convenus du montant de 100. 000 ¿ HT soit 119. 600 ¿ TTC à régler dès ton achat effectif » ; que si cette lettre se réfère à la « signature de la promesse de vente de la cession d'actions intervenue entre toi et Cofimpar » et dès lors à la première promesse de cession signée le 30 novembre 2006 entre la société Cofimpar et M. X... au prix de 3. 400. 000 ¿, cette promesse était caduque depuis le mois de décembre 2006 ; que sauf à priver l'engagement pris fin janvier 2007 par M. X... de toute portée et de tout effet, la commune intention des parties ne pouvait être que de prévoir le versement de la rémunération stipulée au profit de la société PA DIV au cas où la cession viendrait néanmoins à se réaliser, les négociations sur la cession d'actions au profit de M. X... se poursuivant ainsi que le confirme la lettre adressée par la société Mathimmo le 29 janvier 2007 à la société PA DIV pour l'informer que la cédante était prête à signer avec M. X... « votre client » une nouvelle promesse au prix de 3. 200. 000 ¿ : que comme annoncée dans la lettre du 29 janvier 2007, une promesse synallagmatique de cession a été signée le 6 février 2007 entre la société Cofimpar et M. X... la première s'engageant à vendre au second qui l'accepte les actions représentatives de la totalité du capital social de la société Mathimmo au prix de 3. 200. 000 ¿ soit un meilleur prix que celui antérieurement arrêté à 3. 400. 000 ¿ ; que le contrat était soumis aux seules conditions suspensives de l'agrément de la société et de la remise des bilans de l'exercice clos au 30 septembre 2006 dans le mois de la promesse, les ordres de mouvement devant intervenir dans le mois de la réalisation de la dernière des conditions suspensives ; que les conditions se sont réalisées et le bordereau de transfert d'actions a été établi le 10 mai 2007 ; qu'à l'expiration du délai stipulé pour la réalisation des conditions suspensives, la promesse synallagmatique est devenue parfaite et M. X... devenu cessionnaire, au jour de la promesse des actions cédées quant bien même la formalité de signature du bordereau de transfert n'avait pas encore été faite ; que l'exercice par M. X... de sa faculté de substitution au profit de la société Mikado n'est pas de nature à faire disparaître de par sa propre volonté l'engagement qu'il a pris envers la société PA DIV, celle-ci disposant d'un droit de créance né du fait de la promesse du 6 février 2007 ; que l'exercice par M. X... de sa faculté de substitution n'a eu toutefois pour effet que de lui substituer la SCI Mikado dans ses engagements envers la société Cofimpar au titre de la promesse du 6 février 2007 dont la société PA DIV ne peut se prévaloir faute d'y être partie ; que l'engagement du 23 janvier 2007 par M. X... après la première promesse devenue caduque, de régler lors de la cession une somme de 119. 600 ¿ à la société PA DIV établit suffisamment l'intervention de celle-ci dans la mise en relation, la présentation du dossier, l'aide à la négociation financière et l'organisation des différents rendez-vous cause de sa rémunération ; que la réalité des prestations fournies par la société PA DIV résulte en outre tant des télécopies et courriels des 31 octobre et 28 novembre 2006, antérieurs à la promesse du 30 novembre 2006 que des lettres adressées les 29 janvier et 3 mai 2007 par la société Mathimmo Finance, tiers à l'instance, au cours de la deuxième phase des négociations ; que M. X... sera en conséquence condamné à payer à Maître A... en sa qualité de liquidateur de la société PA DIV la somme de 119. 600 ¿ TTC au titre de la rémunération convenue, avec intérêt au taux légal à compter du 23 mai 2007, date de la mise en demeure, la demande à l'encontre de la SCI Mikado étant rejetée » ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent ni méconnaître, ni interpréter les termes clairs des écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, la lettre du 23 janvier 2007 subordonnait le paiement de la facture litigieuse à la « réalisation de la cession » des titres entre la société Cofimpar et M. X... et à l'achat « effectif » des titres par ce dernier, sans qu'aucune stipulation ne prévoie de paiement en cas de substitution d'un tiers à M. X... ; qu'en affirmant que M. X... était débiteur de la somme prévue du fait de la signature de la promesse sous conditions suspensives du 6 février 2007, après avoir pourtant constaté qu'il n'avait pas acquis les titres, mais que la société Mikado s'était régulièrement substituée à lui et en était devenue propriétaire, de sorte qu'aucune cession effective au profit de M. X... n'était intervenue, la cour d'appel a dénaturé l'accord des parties résultant des termes clairs de la lettre du 23 janvier 2007 et a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-24096
Date de la décision : 29/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 oct. 2014, pourvoi n°10-24096


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:10.24096
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