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04/11/2014 | FRANCE | N°13-23210

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 novembre 2014, 13-23210


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. Y... et Z... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 18 juin 2013), que le 12 septembre 2009, MM. X... et Y... se sont rendus cautions solidaires envers la Société générale (la banque) d'un prêt consenti le 28 novembre 2007 à la société Le Nantua ; que cette dernière ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement les cautions, qui ont

invoqué la nullité de leurs engagements, M. X... sollicitant, à titre subsid...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. Y... et Z... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 18 juin 2013), que le 12 septembre 2009, MM. X... et Y... se sont rendus cautions solidaires envers la Société générale (la banque) d'un prêt consenti le 28 novembre 2007 à la société Le Nantua ; que cette dernière ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement les cautions, qui ont invoqué la nullité de leurs engagements, M. X... sollicitant, à titre subsidiaire et pour le cas où la nullité du seul cautionnement de M. Y... serait retenue, sa décharge à concurrence de la somme dont celui-ci aurait dû s'acquitter en l'absence d'annulation de son engagement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à être déchargé en tout ou partie de son engagement de caution, et de l'avoir condamné à payer à la banque la somme de 101 426 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2010 alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... sollicitait de voir constater que la banque avait privé M. X... de tout recours subrogatoire contre M. Y... et, en conséquence, prononcer la décharge de M. X... à concurrence de la somme qui aurait dû être payée par M. Y..., soit la somme de 50 713 euros ; qu'au soutien de ces demandes, il se prévalait de la jurisprudence ayant déchargé des cofidéjusseurs à concurrence de l'engagement de caution d'un autre coobligé devenu nul du fait du non-respect des dispositions relatives au formalisme édictée par l'article L. 341-2 du code de la consommation ; qu'il résultait de ces écritures que M. X... se prévalait de la faute exclusive commise par la banque, lors de l'engagement de M. Y..., au regard des dispositions de l'article L. 341-2 précité, laquelle lui avait fait perdre le bénéfice de son recours à l'encontre de son cofidéjusseur ; qu'en considérant que M. X... n'énonçait pas la faute exclusivement imputable à la banque qui lui aurait fait perdre le bénéfice d'un droit de subrogation, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ; que la caution qui a payé a un recours contre ses cofidéjusseurs, à concurrence de la part contributive de chacun ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a prononcé la nullité du cautionnement de M. Y..., au motif que la signature de celui-ci précédait la mention manuscrite prévue à l'article L. 341-2 du code de la consommation dont les dispositions n'étaient dès lors pas respectées ; qu'ainsi que le faisait valoir M. X... dans ses conclusions d'appel, il appartenait à la banque de s'enquérir de la validité du cautionnement de son cofidéjusseur, au regard des prescriptions légales relatives à la mention manuscrite ; que l'impossibilité pour lui d'exercer un recours contre M. Y... à concurrence de sa part contributive résultait donc du fait exclusif de la banque ; qu'en déboutant M. X... de sa demande tendant à voir constater que la banque l'avait privé de tout recours subrogatoire contre M. Y..., et à voir prononcer en conséquence sa décharge à concurrence de la somme qui aurait dû être payée par ce dernier, soit la somme de 50 713 euros, la cour d'appel a violé les articles 2310 et 2314 du code civil ;
Mais attendu que M. X... ayant fondé sa demande de décharge, non sur l'article 2310 ou sur l'article 2314 du code civil, mais expressément sur leur combinaison, bien que ces deux textes concernent, distinctement, le recours personnel de la caution contre un cofidéjusseur et la perte de son recours subrogatoire, la cour d'appel, en raison de l'ambiguïté de ces conclusions ne permettant pas de déterminer quel recours M. X... alléguait avoir perdu, n'a pas méconnu l'objet du litige, ni pu violer les deux textes précités correspondant à des situations différentes ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à être déchargé en tout ou partie de son engagement de caution, et de l'AVOIR condamné en conséquence à payer à la Société Générale la somme de 101.426 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2010 ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande fondée sur les articles 2310 et 2314 du code civil En application de l'article 2310 du code civil, lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, dans l'un des cas prévus à l'article 2309 du même code, a recours contre les autres cautions chacune pour sa part et portion ; qu'aux termes de l'article 2314 du code civil, la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ; que se prévalant des dispositions susvisées, sans énoncer la faute exclusivement imputable à la banque qui lui aurait fait perdre le bénéfice d'un droit de subrogation, M. Didier X... demande à être déchargé à hauteur de la somme de 50.713 ¿ correspondant à la somme qu'aurait dû payer M. Philippe Y... si son cautionnement avait été valable ; que cependant, l'article 2314 du code civil ne trouve à s'appliquer qu'en cas de perte d'un droit du créancier dans lequel la caution se trouvait subrogée et force est de constater que le recours de l'article 2310 du code civil dont l'appelant prétend avoir été privé est un recours que la caution tient directement de sa qualité de cofidéjusseur, sans subrogation dans les droits du créancier ; la demande ne pourra donc prospérer ;
1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... sollicitait de voir « constater que la Société Générale a privé M. X... de tout recours subrogatoire contre M. Philippe Y... » et, en conséquence, « prononcer la décharge de M. X... à hauteur de la somme qui aurait dû être payée par M. Philippe Y..., soit la somme de 50.713 ¿ » (concl. du 2 avril 2013, p. 7 et 8) ; qu'au soutien de ces demandes, il se prévalait de la jurisprudence ayant déchargé des cofidéjusseurs à hauteur de l'engagement de caution d'un autre coobligé devenu nul du fait du non-respect des dispositions relatives au formalisme édictée par l'article L. 341-2 du code de la consommation ; qu'il résultait de ces écritures que M. X... se prévalait de la faute exclusive commise par la Société Générale, lors de l'engagement de M. Y..., au regard des dispositions de l'article L. 341-2 précité, laquelle lui avait fait perdre le bénéfice de son recours à l'encontre de son cofidéjusseur ; qu'en considérant que M. X... n'énonçait pas la faute exclusivement imputable à la banque qui lui aurait fait perdre le bénéfice d'un droit de subrogation, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ; que la caution qui a payé a un recours contre ses cofidéjusseurs, à concurrence de la part contributive de chacun ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a prononcé la nullité du cautionnement de M. Y..., au motif que la signature de celui-ci précédait la mention manuscrite prévue à l'article L. 341-2 du code de la consommation dont les dispositions n'étaient dès lors pas respectées ; qu'ainsi que le faisait valoir M. X... dans ses conclusions d'appel (cf. p. 6 et 8), il appartenait à Société Générale de s'enquérir de la validité du cautionnement de son cofidéjusseur, au regard des prescriptions légales relatives à la mention manuscrite ; que l'impossibilité pour lui d'exercer un recours contre M. Y... à hauteur de sa part contributive résultait donc du fait exclusif de la banque ; qu'en déboutant M. X... de sa demande tendant à voir constater que la Société Générale l'avait privé de tout recours subrogatoire contre M. Y..., et à voir prononcer en conséquence sa décharge à hauteur de la somme qui aurait dû être payée par ce dernier, soit la somme de 50.713 ¿, la cour d'appel a violé les articles 2310 et 2314 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-23210
Date de la décision : 04/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 18 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 nov. 2014, pourvoi n°13-23210


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23210
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