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04/11/2014 | FRANCE | N°13-23302

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 novembre 2014, 13-23302


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, en ce qu'elle vise l'article R. 49-6 du code de procédure pénale :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 2013), que, le 4 octobre 2010, M. X... a reçu notification d'un avis d'opposition administrative émis par le trésorier principal de Paris amendes 2e division (le trésorier), auprès de son employeur, pour le recouvrement d'amendes forfaitaires majorées relatives à des infractions commises de 2004 à 2008 ; qu'après rejet de sa réclamation co

ntentieuse, M. X... a saisi le juge de l'exécution afin d'obtenir l'annu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, en ce qu'elle vise l'article R. 49-6 du code de procédure pénale :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 2013), que, le 4 octobre 2010, M. X... a reçu notification d'un avis d'opposition administrative émis par le trésorier principal de Paris amendes 2e division (le trésorier), auprès de son employeur, pour le recouvrement d'amendes forfaitaires majorées relatives à des infractions commises de 2004 à 2008 ; qu'après rejet de sa réclamation contentieuse, M. X... a saisi le juge de l'exécution afin d'obtenir l'annulation de la procédure d'opposition administrative et le remboursement des sommes saisies ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le moyen, que le trésorier principal qui, par lettre simple, adresse au contrevenant un avis d'opposition administrative doit justifier de l'accomplissement de la formalité préalable de l'envoi des avis d'amende forfaitaire majorée qui l'invitent à s'en acquitter ; qu'en présupposant que ces avis étaient parvenus à leur destinataire pour la raison que les bordereaux d'avis d'amende majorée mentionnaient la date de leur envoi par pli simple et qu'il était d'usage que les courriers parvinssent à l'adresse communiquée au trésorier à partir du fichier national des immatriculations, tandis que la preuve certaine de l'envoi des avis litigieux n'était pas produite, la cour d'appel a violé l'article R. 49-6 du code de procédure pénale ;
Mais attendu que l'arrêt constate que l'article R. 49-6 du code de procédure pénale n'impose aucune forme particulière à l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire majorée ; qu'il relève que les bordereaux produits mentionnaient, pour chacune des amendes, la date de l'envoi des avis par courrier simple et qu'aucun élément n'était apporté par M. X... pour contester sérieusement cette date ; qu'il relève encore que celui-ci ne contestait pas l'adresse à laquelle ces avis avaient été envoyés et que les bordereaux précisaient pour chaque amende la date du jugement, son numéro et celui du rôle, l'immatriculation du véhicule en cause, le montant de l'amende, les annulations et recouvrements comptabilisés ainsi que le solde des amendes restant dû ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a pu déduire que le trésorier justifiait ainsi avoir satisfait à son obligation d'information ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté les contestations d'un présumé contrevenant (M. X..., l'exposant) à l'encontre d'une opposition administrative diligentée par l'administration fiscale (le trésorier principal de PARIS AMENDES 2ème division) ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'article 49-6 du code de procédure pénale, il n'était imposé à l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire majorée aucune forme particulière, notamment par un courrier recommandé ; que le comptable du Trésor adressait donc ses avis par courrier simple ; que les bordereaux produits mentionnaient pour chacune des 59 amendes la date de leur envoi par pli simple ; qu'aucun élément n'était apporté par M. X... pour contester sérieusement cette date ; qu'il était d'usage, par ailleurs, que les courriers parvinssent à leur destinataire si celui-ci résidait bien à l'adresse communiquée au trésorier par l'officier du ministère public, à partir du fichier national des immatriculations, soit 32 Grande rue, La Laiterie 30, 77940 DIANT pour le véhicule immatriculé 760EBB77, et 44 rue de la tour d'Auvergne 75009 PARIS pour le véhicule immatriculé 91PTJ 75 ; qu'il ne pouvait y avoir de contestation sur lesdites adresses de M. X... dès lors que c'était la première adresse qui était portée sur l'avis d'op-position querellée, qui était, par ailleurs, celle de son foyer fiscal depuis le 1er janvier 2005, et qu'au 1er janvier 2004 son adresse d'imposition était 44 rue de la tour d'Auvergne 75009 PARIS ; qu'en raison de ces dispositions réglementaires, il ne pouvait donc être demandé au trésorier plus ample preuve de son envoi de l'avis ; que la contestation de M. X... sur ce point serait rejetée ; que, par ailleurs, M. X... sou-tenait que l'avis d'opposition administrative ne contenait pas la nature des amendes dont il était demandé le règlement et aucune mention précise qu'il s'agissait d'amendes forfaitaires majorées ; que, cependant, l'opposition querellée comportait sur la première page à la première ligne "vous n'avez pas payé les amendes forfaitaires majorées dont le détail est joint en annexe" ; que de plus, l'annexe précisait, en première page, qu'il s'agissait d'amendes forfaitaires majorées ; que d'ailleurs, à juste titre, l'intéressé faisait remarquer qu'il ne pouvait s'agir que des amendes majorées comme le prévoyait l'article R. 49-6 déjà cité ; que le bordereau annexé détaillait amende par amende la référence de chacune d'elles, la date des faits, pour certaines, la date du jugement, le numéro de rôle, le montant de la dite amende, les annulations éventuelles comptabilisées, les recouvrements comptabilisés, le solde restant dû et le total des amendes restant dues avec la part relative aux frais de poursuites ; qu'il s'ensuivait que l'avis d'opposition administrative était régulier en la forme et n'encourait aucune nullité ;
ALORS QUE, d'une part, le trésorier principal qui, par lettre simple, adresse au contrevenant un avis d'opposition administrative doit justifier de l'accomplissement de la forma-lité préalable de l'envoi des avis d'amende forfaitaire majorée qui l'invitent à s'en acquitter ; qu'en présupposant que ces avis étaient parvenus à leur destinataire pour la raison que les bordereaux d'avis d'amende majorée mentionnaient la date de leur envoi par pli simple et qu'il était d'usage que les courriers parvinssent à l'adresse communiquée au trésorier à partir du fichier national des immatriculations, tandis que la preuve certaine de l'envoi des avis litigieux n'était pas produite, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article R. 49-6 du code de procédure pénale ;
ALORS QUE, d'autre part, l'avis d'opposition administrative destiné au redevable doit comporter, à peine de nul-lité, la nature de l'amende, la date de l'infraction s'il s'agit d'une amende forfaitaire majorée, ou la date de la décision de justice dans les autres cas ; qu'en énonçant, pour le déclarer régulier en la forme, que l'avis d'opposition administrative portait la mention d'amendes forfaitaires majorées, que le borde-reau annexé détaillait pour chaque amende la date des faits, la date du jugement, le numéro du rôle, le numéro du jugement, l'immatriculation du véhicule en cause, le montant de l'amende, tous éléments ne comportant aucunement la mention de la nature des amendes, la cour d'appel a violé l'article 28-II- 1° de la loi du 30 décembre 2004.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-23302
Date de la décision : 04/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 nov. 2014, pourvoi n°13-23302


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23302
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