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05/11/2014 | FRANCE | N°13-87670

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 novembre 2014, 13-87670


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'administration des douanes, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 16 octobre 2013, qui, dans la procédure suivie contre MM. Frédéric X... et Christophe Y... du chef d'importation en contrebande de marchandises prohibées, a déclaré son appel irrecevable ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 septembre 2014 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Germain, con

seiller rapporteur, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, MM. Bayet, Soulard, Mmes de la Lance,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'administration des douanes, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 16 octobre 2013, qui, dans la procédure suivie contre MM. Frédéric X... et Christophe Y... du chef d'importation en contrebande de marchandises prohibées, a déclaré son appel irrecevable ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 septembre 2014 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, MM. Bayet, Soulard, Mmes de la Lance, Chaubon, M. Sadot, Mme Planchon, conseillers de la chambre, M. Azema, Mme Pichon, conseillers référendaires ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, des articles 343 et 365 du code des douanes, des articles 498, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a déclaré irrecevable comme hors délai l'appel formé par l'administration des douanes ;
"aux motifs que le ministère public attaché à une juridiction correctionnelle a compétence pour exercer l'action publique et l'action fiscale attachée à une infraction au code des douanes ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que c'est le ministère public près le tribunal de grande instance de Thionville seul qui a exercé l'action fiscale contre le prévenu en le poursuivant pour détention et transport en violation des dispositions légales ou réglementaires de marchandises prohibées et pour importation sans déclaration préalable de marchandises prohibées en l'espèce 2 g de cocaïne 193 g d'héroïne et 120 g de produits de coupe ; que le jugement du tribunal correctionnel de Thionville du 26 octobre 2011 n'a prononcé aucune amende en répression de ces infractions au code des douanes ; qu'il appartenait au ministère public de faire éventuellement appel de la décision ce qu'il n'a pas fait ; que si concurremment avec le ministère public, l'administration des douanes avait qualité pour former appel de la décision, encore fallait-il que cet appel soit diligenté dans le délai de dix jours à compter de la décision, peu important que l'administration des douanes n'ait été informée de la suite donnée à la procédure que tardivement, aucune obligation légale n'existant à cet égard, l'administration n'étant pas partie intervenante devant le tribunal correctionnel ; que l'appel interjeté par l'administration des douanes plus de huit mois après le jugement est donc irrecevable comme hors délai ;
"1°) alors que le délai d'exercice d'une voie de recours ne peut courir à l'encontre de la partie qui n'a pas connaissance de la décision qui en est l'objet ; qu'en déclarant l'appel de l'administration des douanes irrecevable comme hors délai puisqu'interjeté à l'expiration du délai de dix jours à compter du jugement tout en constatantque celle-ci n'avait été informée que tardivement de la suite donnée à cette procédure, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ;
"2°) alors que le délai d'appel d'un jugement statuant sur l'action fiscale exercée par le ministère public accessoirement à l'action publique ne court, à l'encontre de l'administration des douanes qui n'était ni présente, ni représentée, qu'à compter de la signification de la décision à cette administration ; qu'en déclarant l'appel interjeté le 3 juillet 2012 à l'encontre du jugement rendu le 26 octobre 2011 irrecevable comme hors délai tout en constatant que c'est le ministère public qui a exercé l'action fiscale contre le prévenu et que l'administration des douanes n'avait été avisée ni de l'audience de jugement, ni de la décision rendue, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Vu les articles 343 du code des douanes et 498 du code de procédure pénale ;
Attendu, d'une part, que selon le premier de ces textes, l'action pour l'application des sanctions fiscales est exercée à titre principal par l'administration des douanes et peut l'être par le ministère public accessoirement à l'action publique ;
Attendu, d'autre part, qu'il résulte du second de ces textes que le délai d'appel ne commence à courir, pour l'administration des douanes qui n'a été ni présente ni représentée à l'audience où le jugement a été prononcé et qui n'a pas été informée du jour de ce prononcé, qu'à partir de la signification du jugement ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que MM. X... et Y... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandises prohibées, le second en état de récidive ; que l'administration des douanes n'est pas intervenue devant les premiers juges, lesquels ont, par un jugement du 26 octobre 2011 qui ne lui a pas été signifié, retenu la culpabilité des prévenus pour le délit douanier, sans statuer sur les pénalités douanières encourues ; que, le 3 juillet 2012, l'administration des douanes a interjeté appel des dispositions fiscales du jugement ;
Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, l'arrêt retient qu'il est tardif pour avoir été interjeté hors délai, huit mois après le prononcé du jugement ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le jugement n'avait pas été signifié à l'administration des douanes, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et des principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 16 octobre 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq novembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-87670
Date de la décision : 05/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DOUANES - Procédure - Appel correctionnel - Appel de l'administration des douanes - Recevabilité - Action fiscale exercée par le ministère public en première instance - Délai d'appel - Point de départ - Signification du jugement

L'administration des douanes, chargée, pour les délits douaniers, d'exercer à titre principal l'action pour l'application des sanctions fiscales, dispose, si elle n'a été ni présente ou représentée à l'audience ni informée du jour où la décision serait prononcée, d'un délai d'appel qui ne commence à courir qu'à partir de la signification du jugement


Références :

article 343 du code des douanes

article 498 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 16 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 nov. 2014, pourvoi n°13-87670, Bull. crim. criminel 2014, n° 227
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2014, n° 227

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Bonnet
Rapporteur ?: M. Germain
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.87670
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