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19/11/2014 | FRANCE | N°13-19526

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-19526


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 24 janvier 1996 par l'association Institut de recherches en sciences économiques et sociales (IRES) où il exerçait en dernier lieu les fonctions d'administrateur de réseau a été licencié le 5 février 2010 pour motif économique ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme pour harcèlement moral, alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié fait valoir l'existence d'un har

cèlement moral en invoquant notamment l'existence d'une discrimination salariale...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 24 janvier 1996 par l'association Institut de recherches en sciences économiques et sociales (IRES) où il exerçait en dernier lieu les fonctions d'administrateur de réseau a été licencié le 5 février 2010 pour motif économique ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme pour harcèlement moral, alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié fait valoir l'existence d'un harcèlement moral en invoquant notamment l'existence d'une discrimination salariale ; que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation entraînera par voie de conséquence et en vertu de l'article 624 du code de procédure civile la cassation du chef de harcèlement moral qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
2°/ que, tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant péremptoirement qu'était établi le harcèlement moral au motif que la discrimination salariale et au motif qu'il a été exercé des pressions pour imposer à M.
X...
un transfert de son contrat de travail même après que l'association ait été informée par l'inspection du travail de la mise en doute du transfert légal, sans mentionner, même sommairement, sur quelles pièces elles se fondait pour reconnaître l'existence de pressions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu, ce qui n'était pas contesté par l'employeur, que ce dernier avait exercé sur son salarié des pressions destinées à s'en séparer a, par ces seuls motifs, sans encourir le grief de la seconde branche du moyen, justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1233-1 et L. 1233-4 du code du travail, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire que le licenciement du salarié ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que les recherches de reclassement de l'employeur, limitées à la société Class France, apparaissent insuffisantes au regard de la composition des membres de l'association regroupant des organisations syndicales nationales ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'obligation de reclassement de l'employeur s'effectue au sein de l'entreprise et du groupe, parmi les sociétés dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation, permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel et alors, d'autre part, que l'employeur faisait valoir qu'il n'existait, au sein de l'entreprise, aucun poste disponible, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu le principe d'égalité de traitement ;
Attendu que pour faire droit à la demande du salarié au titre d'une discrimination salariale, la cour d'appel retient qu'il est établi une telle discrimination du fait du refus de l'employeur d'appliquer à la filière informatique la revalorisation des salaires appliquée à l'ensemble du personnel relevant, comme le salarié, du personnel permanent administratif ;
Attendu cependant que si l'employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération, n'effectuent pas un travail de valeur égale des salariés qui exercent des fonctions différentes ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié une somme pour harcèlement moral, débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire et l'employeur de ses demandes, l'arrêt rendu le 16 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M.
X...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour l'association Institut de recherches économiques et sociales.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur
X...
était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné l'association IRES à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS propres QUE La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état de baisse de ressources provenant notamment des dotations de l'Etat et des contrats de recherche depuis 3 années et particulièrement en 2009 à l'origine de difficultés économiques et de la suppression de son poste d'administrateur de réseau qui ne correspond pas à son coeur de métier, sans faculté de reclassement ; Sur les difficultés économiques, les pièces comptables fournies attestent de chiffres de contrats en baisse notamment sur 2009 mais une augmentation des subventions sur les années 2007 et 2008 et des déficits de résultat d'exploitation sur les 3 années 2007/ 2009 dont 342 923 € en 2009 et 397 476 € en 2010 avec alerte donnée par le commissaire aux comptes en juillet 2010 pour prélèvement des fonds de réserves à raison de 37 % en 2009, ce qui atteste de difficultés économiques et sans que Monsieur
X...
ne puisse valablement critiquer le choix fait par l'association de l'externalisation du service informatique, qui selon lui est plus onéreuse parce que moins étendue et performante que pendant l'exercice de ses fonctions, ce qui relève du pouvoir de direction de l'employeur ; Sur l'obligation de reclassement Dans le cadre de l'externalisation du service informatique selon convention avec la société Class France, il a été notifié le 22 septembre 2009 à Monsieur
X...
, son transfert légal à cette société, dans le cadre de l'article 1244-1 du code du travail ; L'association a demandé au salarié par courriels des 3 novembre 2009 et 12 novembre 2009 de répondre sur son transfert en lui reprochant de ne pas être allé au rendez-vous fixé par son employeur Class France à Saint Ouen ; Monsieur
X...
a fait connaître le 13 novembre 2009 par courriel qu'il n'était pas intéressé par la proposition de transfert et par lettre du même jour qu'il attendait pour prendre position les résultats de sa plainte auprès de l'inspection du travail relativement au transfert légal contesté ; Il a été opposé par l'association un transfert légal de Monsieur
X...
dans la société Class France qui n'est pas justifié et ensuite une application volontaire de l'article 1224-1 du code du travail, ainsi que relaté dans la lettre du 14 décembre 2009 de l'association en réponse à l'avis de l'inspection du travail, saisie par Monsieur
X...
, du 16 octobre 2009 mettant en cause l'application d'un transfert légal ; Les recherches de reclassement manifestement limitées au transfert du salarié dans la société Class France, encore qualifiée improprement d'employeur dans le courriel du 12 novembre 2009, apparaissent insuffisantes au regard de la composition des membres de l'association regroupant des organisations syndicales nationales ; Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse ; Les dommages intérêts alloués pour la somme de 30 000 € sont appropriés à l'ancienneté et au préjudice causé pendant le chômage assisté sans avoir lieu à préjudice moral spécifique ;
ALORS QUE le licenciement est justifié à la condition que l'employeur ait satisfait à son obligation de reclassement au sein de l'entreprise et du groupe, parmi les sociétés dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation, permet d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en retenant néanmoins que les recherches de reclassement étaient manifestement insuffisantes au seul regard de la composition des membres de l'association regroupant des organisations syndicales nationales, la cour d'appel a violé les articles L 1233-1 et L 1233-4 du Code du travail.
QU'à tout le moins en disant que le reclassement devait être recherché au regard de la composition des membres de l'association sans caractériser ni constater que l'ensemble constitué par l'IRES et ses membres, les organisations syndicales qui la composent, constituait un groupe au sens de l'obligation de reclassement, et particulièrement la permutabilité possible du personnel entre l'IRES et les organisations syndicales la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions.
Et ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que l'employeur a l'obligation de rechercher les possibilités de reclassement pour le salarié et de proposer à ce dernier les postes disponibles correspondant à un emploi de même catégorie ou de catégorie inférieure ; que l'IRES faisait valoir qu'il n'existait aucun emploi disponible au sein de l'IRES et que les emplois allégués étaient des emplois de chercheurs associés en sciences sociales, de fonctionnaires mis à disposition par leur ministère d'origine ; qu'en affirmant simplement que les recherches de reclassement avaient été limitées à la société Class France, sans répondre à ce chef de conclusions pourtant déterminant de la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR considéré que Monsieur
X...
était victime d'une discrimination salariale et d'avoir en conséquence condamné l'association IRES à verser à Monsieur X...la somme de 5000 euros à ce titre.
AUX MOTIFS QUE Sur les demandes en rappel de salaire et dommages intérêts pour discrimination salariale ; Monsieur
X...
invoque la signature d'un protocole relatif aux salaires du personnel permanent administratif signé le 17 octobre 2008 concernant les salariés du personnel administratif à l'exception de la quatrième filière informatique à formaliser à la mi 2009 selon avenant applicable au 1er juin 2008 ; M. X... produit les réclamations faites en décembre 2008, le 2 juin 2009 appuyées par le syndicat Sntrs Cgt le 9 septembre 2009 pour se voir appliquer le protocole ; Le contenu de l'accord de revalorisation n'est pas produit de telle sorte que Monsieur
X...
n'établit pas les bases de sa demande de rappel de salaire dont le calcul n'est pas explicité et dont il sera débouté ; Par contre il est établi une discrimination salariale à son égard du fait du refus de l'association d'appliquer à la filière informatique la revalorisation des salaires appliquée à l'ensemble des autres salariés relevant comme lui du personnel permanent administratif ; La somme de 5000 € allouée de ce chef est appropriée et sera confirmée.
ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en matière de discrimination, ils sont donc tenus de viser les pièces qui laissent supposer l'existence d'une discrimination ; qu'en affirmant péremptoirement qu'était établie une discrimination salariale à l'égard de Monsieur
X...
du fait du refus de l'association d'appliquer à la filière informatique la revalorisation des salaires appliquée à l'ensemble des autres salariés du personnel permanent administratif, sans aucunement mentionner, même sommairement, sur quelles pièces elles se fondait pour établir les éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Et ALORS en tout état de cause QUE le principe de non-discrimination ne se confond pas avec celui de l'égalité de traitement ; que la discrimination suppose un traitement différent entre plusieurs salariés, en raison d'un motif prohibé par la loi ; qu'en considérant la discrimination salariale établie au motif que l'association avait refusé d'appliquer à la filière informatique la revalorisation des salaires appliquée à l'ensemble des autres salariés relevant comme lui du personnel administratif, sans rechercher si cette différence de traitement procédait d'un motif prohibé, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1132-1 du Code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR considéré que Monsieur
X...
était victime de harcèlement moral et d'avoir à ce titre condamné l'association IRES à verser à Monsieur X...la somme de 3000 euros de dommages et intérêts.
AUX MOTIFS QUE sur la demande en harcèlement moral ; Il invoque la discrimination salariale, les pressions exercées pour le forcer à rejoindre une autre entreprise d'abord sous un régime légal puis sous forme de chantage au licenciement ; La discrimination salariale est établie ; Il a été effectivement exercé des pressions pour imposer à Monsieur X...un transfert de son contrat de travail même après que l'association ait été informée par l'inspection du travail de la mise en doute du transfert légal notifié à l'origine au salarié ; Il sera alloué de ce chef la somme de 3000 ¿ de dommages intérêts, au regard de celle déjà allouée pour discrimination salariale.
ALORS QUE le salarié fait valoir l'existence d'un harcèlement moral en invoquant notamment l'existence d'une discrimination salariale ; que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation entraînera par voie de conséquence et en vertu de l'article 624 du code de procédure civile la cassation du chef de harcèlement moral qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Et ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant péremptoirement qu'était établi le harcèlement moral au motif que la discrimination salariale et au motif qu'il a été exercé des pressions pour imposer à Monsieur
X...
un transfert de son contrat de travail même après que l'association ait été informée par l'inspection du travail de la mise en doute du transfert légal, sans mentionner, même sommairement, sur quelles pièces elles se fondait pour reconnaître l'existence de pressions, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-19526
Date de la décision : 19/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 2014, pourvoi n°13-19526


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19526
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