La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2014 | FRANCE | N°13-22581

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-22581


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 13 juin 2013), qu'engagée le 28 décembre 2009 par la société Les Vergers de la Coupée en qualité de directrice de maison de retraite, Mme X... a été licenciée pour faute grave le 31 mars 2011 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement nul et d'allouer à la salariée différentes indemnités, alors, selon le moyen :
1°/ que la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par so

n président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur gé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 13 juin 2013), qu'engagée le 28 décembre 2009 par la société Les Vergers de la Coupée en qualité de directrice de maison de retraite, Mme X... a été licenciée pour faute grave le 31 mars 2011 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement nul et d'allouer à la salariée différentes indemnités, alors, selon le moyen :
1°/ que la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité ; que cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ses représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise ; que le directeur opérationnel d'une société gestionnaire, qui n'est pas une personne étrangère à la société par actions simplifiée qu'elle exploite, peut recevoir mandat pour procéder au licenciement d'un salarié de cette dernière ; qu'une telle délégation du pouvoir de licencier peut être tacite et découler des fonctions exercées par le salarié qui conduit la procédure de licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le licenciement de Mme X... salariée de la société Les Vergers de la Coupée avait été initié par Mme Y..., directrice opérationnelle au sein groupe DVD Participation, société chargée de la gestion administrative de la société Les Vergers de la Coupée dont la fonction impliquait notamment le pouvoir de recruter ou de licencier des salariés ; qu'en jugeant pourtant que le licenciement était nul, dès lors qu'il n'avait pas été effectué par une personne ayant délégation de pouvoir à cet effet, la cour d'appel a violé les articles L. 227-6 du code de commerce et L. 1232-6 du code du travail ;
2°/ que la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité ; que cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ses représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise ; que le directeur opérationnel d'une société gestionnaire, qui n'est pas une personne étrangère à la société par actions simplifiée qu'elle exploite, peut recevoir mandat pour procéder au licenciement d'un salarié de cette dernière ; qu'une telle délégation du pouvoir de licencier peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement ; qu'en l'espèce, le licenciement de Mme X..., salariée de la société Les Vergers de la Coupée a été initié par Mme Y..., directrice opérationnelle au sein groupe DVD Participation, société gestionnaire de la société Les Vergers de la Coupée ; que la cour d'appel a pourtant retenu que la société Les Vergers de la Coupée, qui se prévalait d'une délégation tacite de pouvoirs dont aurait bénéficié Mme Y... pour licencier Viviane X..., n'en aurait pas rapporté la preuve ; qu'en statuant ainsi, après avoir établi que la lettre de licenciement avait été signée par la personne exerçant les fonctions de directeur opérationnel au sein de la société gestionnaire de la société Les Vergers de la Coupée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 227-6 du code de commerce et L. 1232-6 du code du travail ;
3°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les clauses claires et précises des conventions qui leur sont soumises ; qu'en l'espèce, le contrat de gestion conclu le 26 décembre 2006 entre la société Les Vergers de la Coupée et la société Dolcea GDP Vendôme prévoyait que cette dernière prendrait en charge la gestion administrative du personnel de son cocontractant (contrat de gestion, page 9) ; que la société Dolcea GDP Vendôme a ensuite fusionné avec la société Domud VI pour créer la société DVD ; que dès lors, en jugeant que Mme Y..., directrice opérationnelle au sein de la société DVD, ne disposait pas d'une délégation de pouvoir lui permettant de procéder valablement au licenciement de Mme X..., la cour d'appel a dénaturé les clauses claires et précises du contrat de gestion qui lui était soumis et violé ainsi l'article 1134 du code civil ;
4°/ que l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement ne rend pas le licenciement nul mais le prive de cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant cependant que le licenciement de Viviane X... avait été diligenté et prononcé par une personne qui n'avait pas reçu de délégation de pouvoir et que, dès lors, il était nul, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté, sans dénaturation, que la signataire de la lettre de licenciement était employée par le groupe DVD Participation, indépendant de la société Les Vergers de la Coupée à laquelle il n'était lié que par un contrat de gestion, a fait ressortir que la lettre de licenciement avait été signée par une personne étrangère à l'entreprise qui n'avait pas le pouvoir de procéder au licenciement ;
Attendu, ensuite, que si c'est à tort que la cour d'appel a prononcé la nullité du licenciement, l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement privant seulement le licenciement de cause réelle et sérieuse, le moyen tiré de la contestation de la nullité est inopérant dès lors que l'arrêt alloue les indemnités et les dommages et intérêts auxquels la salariée licenciée sans cause réelle et sérieuse avait droit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Vergers de la Coupée aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Vergers de la Coupée et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour la société Les Vergers de la Coupée.
Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Viviane X... était nul et d'avoir condamné la SAS LES VERGERS DE LA COUPEE à lui verser 23. 087, 70 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 1. 919, 57 € brut et 191, 95 € brut au titre du rappel de salaire et des congés payés afférents pendant la période de mise à pied conservatoire, 23. 087, 70 € au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, 769, 57 € au titre de l'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« Viviane X... a été embauchée par la SAS LES VERGERS DE LA COUPEE représentée par M. Z..., agissant par délégation de son président le 28 mars 2010, société indépendante, liée par un contrat de mandat de gestion signé le 1er janvier 2007 avec la SAS LES VERGERS DE LA COUPEE, et ayant pour objet social l'exploitation d'une maison de retraite à Charnay les Mâcon ; qu'un avenant à son contrat de travail a été signé également par M. Z... le 7 avril 2010 ; que la procédure de licenciement de Viviane X... a été diligentée par Mme Y..., directrice opérationnelle Bourgogne au sein du groupe DVD, laquelle l'a convoquée à l'entretien préalable, a conduit cet entretien et est l'auteur de la lettre de licenciement qu'elle a signée 1e 31 mars 2011 ; que Mme Y..., embauchée par la société DV Holding, à compter du 1er novembre 2010, en qualité de directrice opérationnelle, est, suite à la fusion intervenue en décembre 2010 entre DOMUS Vi et DOLCEA, ayant donné naissance au groupe DVD, gestionnaire d'EHPAD en France, devenue salariée de ce groupe, puis, a vu son contrat de travail transféré, selon avenant, à compter du 1er janvier 2011, à la SAS GSP, pour être, selon une disposition de cet avenant, transféré, à terme, au sein d'une société unique, la société DVD PARTICIPATION ; qu'il ne résulte pas de ces éléments, la preuve d'une dépendance hiérarchique de Viviane X... par rapport à Mme Y..., salariées, l'une, de la société exploitante, 1'autre, de la société gestionnaire, qui sont des sociétés indépendantes, pas plus qu'elle ne résulte des mails échangés entre elles, versés aux débats ; qu'ainsi, la SAS LES VERGERS DE LA COUPEE, qui se prévaut d'une délégation tacite de pouvoirs dont aurait bénéficié Madame Y... pour licencier Viviane X... n'en apporte pas la preuve, laquelle ne résulte pas non plus des fonctions occupées par Mme Y... au sein de la SAS GSP ; que par suite, le licenciement de Viviane X..., diligenté et prononcé par une personne qui n'avait pas reçu délégation de pouvoirs à cet effet, est nul ; qu'eu égard aux éléments du dossier, une somme de 23. 087, 70 € doit lui être allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; que la SAS LES VERGERS DE LA COUPEE doit être condamnée à payer à Viviane X... la somme de 1. 919, 57 € correspondant au rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire, outre 191, 95 € au titre des congés payés afférents ; que sur ce point le jugement doit être confirmé ; qu'il n'est pas allégué par la SAS LES VERGERS DE LA COUPEE que Viviane X... ait trouvé un emploi avant l'expiration de son préavis ; que l'indemnité de 23. 087, 70 €, correspondant à six mois de préavis, lui est, en conséquence, due, outre les congés payés afférents ; que la somme de 769, 57 € allouée par les premiers juges, au titre de l'indemnité de licenciement, doit également être confirmée ; que la somme de 389, 58 € sollicitée au titre des frais professionnels 2011, n'est pas justifiée ; que Viviane X... doit être déboutée de sa demande à ce titre » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
« que tous les documents contractuels remis au Conseil indique que le seul employeur de madame X... est la Société LES VERGERS DE LA COUPEE ; que le certificat de travail de madame X... est signé par madame SANDRINE MARIE A... en sa qualité de chef du personnel de la société LES VERGERS DE LA COUPEE et qu'une signature identique figure sur l'attestation d'employeur destinée a Pôle Emploi ; qu'a la lecture des extraits du registre du commerce et des sociétés remis au Conseil et concernant DOMUSVI DOCEA DEVELOPPEMENT et LES VERGERS DE LA COUPEE, il apparaît qu'il s'agit de deux entités différentes ayant chacune son numéro d'identification et son activité ; qu'à l'étude des différents contrats de travail figurant dans les pièces au dossier il apparaît que le poste de directrice des ressources humaines du groupe DVD PARTICIPATIONS est occupé par madame Céline B... ; que les lettres de convocation et de licenciement à entête de DVD sont signées par madame Patricia Y..., directrice opérationnelle Bourgogne ; que madame Y... ne dispose pas de Délégation de pouvoir pour la gestion du personnel au sein de la société DVD ; que madame Y... ne disposait pas de délégation particulière du président de la société LES VERGERS DE LA COUPEE pour engager et mener la procédure de licenciement de madame X... ; que par ses fonctions au sein de la société DVD PARTICIPATIONS, madame Y... ne pouvait conduire une procédure de licenciement au sein de la société VERGERS DE LA COUPEE ; que l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement constitue une irrégularité de fond qui rend le licenciement nul sans qu'il y ait lieu de statuer sur les motifs de la rupture ; qu'il n'est pas contesté par madame X... que les achats personnels stockés dans le bureau de la directrice, ont été effectués au nom de la Résidence et sur le compte de la Résidence » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE
La société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité ; que cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ses représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise ; que le directeur opérationnel d'une société gestionnaire, qui n'est pas une personne étrangère à la société par actions simplifiée qu'elle exploite, peut recevoir mandat pour procéder au licenciement d'un salarié de cette dernière ; qu'une telle délégation du pouvoir de licencier peut être tacite et découler des fonctions exercées par le salarié qui conduit la procédure de licenciement ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que le licenciement de Madame X..., salariée de la SAS LES VERGERS DE LA COUPEE, avait été initié par Madame Y..., directrice opérationnelle au sein groupe DVD PARTICIPATION, société chargée de la gestion administrative de la SAS LES VERGERS DE LA COUPEE, dont la fonction impliquait notamment le pouvoir de recruter ou de licencier des salariés ; qu'en jugeant pourtant que le licenciement était nul, dès lors qu'il n'avait pas été effectué par une personne ayant délégation de pouvoir à cet effet, la Cour d'appel a violé les articles L. 227-6 du Code de commerce et L. 1232-6 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE La société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité ; que cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ses représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise ; que le directeur opérationnel d'une société gestionnaire, qui n'est pas une personne étrangère à la société par actions simplifiée qu'elle exploite, peut recevoir mandat pour procéder au licenciement d'un salarié de cette dernière ; qu'une telle délégation du pouvoir de licencier peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement ; qu'en l'espèce, le licenciement de Madame X..., salariée de la SAS LES VERGERS DE LA COUPEE, a été initié par Madame Y..., directrice opérationnelle au sein groupe DVD Participation, société gestionnaire de la SAS LES VERGERS DE LA COUPEE ; que la Cour d'appel a pourtant retenu que la SAS LES VERGERS DE LA COUPEE, qui se prévalait d'une délégation tacite de pouvoirs dont aurait bénéficié Madame Y... pour licencier Viviane X..., n'en aurait pas rapporté la preuve ; qu'en statuant ainsi, après avoir établi que la lettre de licenciement avait été signée par la personne exerçant les fonctions de directeur opérationnel au sein de la société gestionnaire de la SAS LES VERGERS DE LA COUPEE, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 227-6 du Code de commerce et L. 1232-6 du Code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE Les juges du fond ne peuvent dénaturer les clauses claires et précises des conventions qui leur sont soumises ; qu'en l'espèce, le contrat de gestion conclu le 26 décembre 2006 entre la SAS LES VERGERS DE LA COUPEE et la société DOLCEA GDP VENDOME prévoyait que cette dernière prendrait en charge la gestion administrative du personnel de son cocontractant (contrat de gestion, page 9) ; que la société DOLCEA GDP VENDOME a ensuite fusionné avec la société DOMUS VI pour créer la société DVD ; que dès lors, en jugeant que Madame Y..., directrice opérationnelle au sein de la société DVD, ne disposait pas d'une délégation de pouvoir lui permettant de procéder valablement au licenciement de Madame X..., la Cour d'appel a dénaturé les clauses claires et précises du contrat de gestion qui lui était soumis et violé ainsi l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, ENFIN ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE L'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement ne rend pas le licenciement nul mais le prive de cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant cependant que le licenciement de Viviane X... avait été diligenté et prononcé par une personne qui n'avait pas reçu de délégation de pouvoir et que, dès lors, il était nul, la Cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-22581
Date de la décision : 20/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 13 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 nov. 2014, pourvoi n°13-22581


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Delamarre, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22581
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award