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25/11/2014 | FRANCE | N°13-23597

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 novembre 2014, 13-23597


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 février 2013), rendu sur renvoi après cassation (3e chambre civile, 25 janvier 2011, pourvoi n° 09-69. 465), que M. Bernard X...et Mme Catherine X..., propriétaires indivis d'un immeuble, ont apporté ce bien à un groupement d'exploitation en commun, dit Les Lavandes (GAEC), en vue notamment de la réalisation de chambres d'hôtes ; que des travaux de rénovation ont été confiés à M. Z... sur la base de devis adressés à Mme X...; que les travaux ont Ã

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 février 2013), rendu sur renvoi après cassation (3e chambre civile, 25 janvier 2011, pourvoi n° 09-69. 465), que M. Bernard X...et Mme Catherine X..., propriétaires indivis d'un immeuble, ont apporté ce bien à un groupement d'exploitation en commun, dit Les Lavandes (GAEC), en vue notamment de la réalisation de chambres d'hôtes ; que des travaux de rénovation ont été confiés à M. Z... sur la base de devis adressés à Mme X...; que les travaux ont été interrompus ; que les consorts X...et le GAEC ont, après expertise, assigné M. Z... en indemnisation de leur préjudice ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme X..., à proportion de sa part indivise, la somme de 48 988, 50 euros au titre du coût des travaux de reprise, alors, selon le moyen :
1°/ que l'acceptation peut être expresse ou tacite ; que l'acceptation tacite doit résulter d'une action caractérisant la volonté de contracter ; qu'en se bornant, pour décider que M. Z... était engagé contractuellement au titre des deuxième et troisième devis, à affirmer que certains des travaux visés dans ces deux devis avaient été exécutés, pour en déduire que ces deux devis avaient été tacitement acceptés, sans indiquer en quoi l'exécution de certains travaux pouvait emporter acceptation tacite de réaliser des travaux distincts, la cour d'appel a privé sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que subsidiairement, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution ; que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer intégralement le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'il en résulte que l'entrepreneur ne doit supporter le coût des reprises affectant les travaux atteints de malfaçons ou de non-façons, qu'à la condition qu'il ait été payé du prix des travaux ; qu'en mettant à la charge de M. Z... le coût total de reprise des travaux, sans rechercher, s'il avait perçu la somme correspondant à l'ensemble des devis, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble les articles 1147 et 1149 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. Z... avait établi au nom de Mme X...un devis de réfection de la toiture pour un montant de 19 557, 38 euros, puis deux autres devis sans mention de leur destinataire pour des travaux supplémentaires qui avaient été tacitement acceptés, commencés mais non terminés, que l'ensemble des travaux était affecté de désordres et retenu qu'ils devaient être repris complètement, la cour d'appel, qui a pu en déduire que l'engagement contractuel de M. Z... s'était étendu aux travaux visés aux trois devis, a, sans violation du principe de la réparation intégrale, souverainement apprécié et évalué le préjudice résultant des malfaçons ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à payer à M. X..., à proportion de sa part indivise, la somme de 48 988, 50 euros en principal au titre du coût des travaux de reprise, et au GAEC, la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation, à intervenir sur le premier moyen de cassation, du chef du dispositif de l'arrêt ayant retenu un manquement contractuel à l'encontre de M. Z..., entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt par lequel la cour d'appel a condamné M. Z... à payer une indemnité à M. X...et au GAEC au titre des préjudices qu'ils auraient subi en raison de cette faute contractuelle et ce, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
2°/ que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'en se bornant à affirmer que M. Z... devait réparer le préjudice matériel subi par M. X...du fait des malfaçons et non-finitions et le préjudice de jouissance subi par le GAEC en raison du retard de la réalisation de son projet de rénovation, après avoir pourtant constaté qu'ils étaient tiers au contrat d'entreprise conclu entre M. Z... et Mme X..., la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un préjudice résultant de la non-réalisation ou de la réalisation défectueuse de travaux qu'ils n'avaient pas commandés, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'engagement contractuel de M. Z... à l'égard de Mme X...s'était étendu aux travaux visés aux trois devis, que M. X...en tant que coindivisaire avait subi, en proportion de sa part indivise, un préjudice matériel résultant des malfaçons ou non finitions sur les travaux réalisés par M. Z..., et que le GAEC avait subi un préjudice de jouissance occasionné par les malfaçons ayant retardé la réalisation du projet de rénovation et par la durée des travaux de reprise intégrale de la toiture, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé les préjudices causés par les manquements de M. Z..., a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens du pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z... à payer aux consorts X...et au GAEC la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Y...Eric Z...à payer à Madame Catherine X..., à proportion de sa part indivise, la somme de 48. 988, 50 euros au titre du coût des travaux de reprise, somme indexée sur les variations de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 30 mai 2005 et l'arrêt attaqué, outre intérêts aux taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation des intérêts dus par année entière à compter de cette date ;
AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité des actions engagées contre Monsieur Z...par les consorts X...et le GAEC DES LAVANDES, en l'absence de preuve d'une connaissance par Monsieur Z...du caractère indivis du bien concerné ou de son apport à un GAEC dont l'existence n'a été connue par celui-ci qu'après émission du premier devis et de la première facture, seule Madame X..., destinataire de ce premier devis, sans mention de sa qualité de gérante du GAEC ou de co-indivisaire, est recevable à agir contre Monsieur Z...au visa des articles 1134 et 1147 du Code civil ; qu'en revanche, au visa des articles 1382 du Code civil, Monsieur Bernard X...et le GAEC LES LAVANDES, tiers au contrat, sont recevables à agir contre Monsieur Z...en réparation du préjudice que leur aurait causé le manquement de ce dernier à ses obligations contractuelles ; que par substitution de motifs, le jugement doit être confirmé sur la recevabilité des demandes des consorts X...et du GAEC LES LAVANDES ; que sur le périmètre de cet engagement et les défaillances alléguées, contrairement à ce qu'affirme Monsieur Z..., son engagement contractuel ne s'est pas limité aux seuls travaux visés au premier devis, mais aussi aux travaux visés au second devis, puis au troisième devis rectificatif qui, selon les constatations de l'expert judiciaire, ont été commencés mais non terminés tel : le bouchage des fissures, l'enlèvement et le remplacement des poutres du auvent, l'enlèvement des poutres de l'étage, le doublage des poutres de la remise, l'enlèvement des poutres à l'étage de la bergerie, de sorte qu'en l'absence d'achèvement des travaux supplémentaires, tacitement acceptés dans le cadre d'un marché initial non forfaitaire, pour un montant global de 29. 577, 30 ¿, Monsieur Z...ne petit se prévaloir d'aucune réception des travaux sans réserve par le règlement, par acomptes successifs, de la somme de 20. 306, 21 ¿, supérieure, au demeurant, au premier devis, même si le différentiel correspond sensiblement au montant des factures d'achat de poutres et mélange béton, dont rien n'indique toutefois qu'il s'agirait de fournitures supplémentaires correspondant au premier devis ; que du fait du non achèvement des travaux entrepris, il ne peut non plus se prévaloir d'une acceptation tacite et sans réserve des travaux qui aurait purgé les vices ou non finitions apparentes résultant, notamment, de l'absence de pose d'une faitière ou de la non réalisation des arases maçonnées, de sorte qu'il est contractuellement responsable des non finitions ou manquements aux règles de l'art commis dans la réalisation de travaux qui devaient être, de la part d'un professionnel, exempts de vices et dont il lui appartenait de prévoir l'ampleur, par une étude préalable de l'état de vétusté de la toiture, ou d'en refuser la simple réfection « à l'économie, comme il le prétend, si la dépose et la reprise totale « sur un édifice en ruine s'imposait ; que comme le note le premier juge, la mention « supplément consolidation » dans le second devis laissait penser au contraire que cette consolidation était réalisable selon les prestations supplémentaires préconisées ; qu'au vu des constatations de l'expert, qui a relevé que sur une partie de toiture (zones 1 à 4), les travaux ont été commencés mais non terminés, que sur les zones 5 et 6, les travaux n'ont pas commencé, et que l'ensemble des travaux est affecté de désordres résultant du non-respect des règles de l'art et prescriptions du cahier des charges du fabricant des pannes, le premier juge a exactement fixé le coût des travaux de reprise, sur la base des évaluations de l'expert, à la somme de 48. 988, 58 euros, après déduction des tuiles anciennes de décoration, dont le Z... d'ouvrage ne démontre pas n'avoir plus la disposition du fait de Monsieur Z...(le procès-verbal de constat du 12 mai 2004 relevant au contraire la présence sur le chantier d'un important stock de tuiles entreposées), mais sans réduction d'un trop-versé sur avancement des travaux, puisque c'est la reprise complète des travaux qui est préconisée par l'expert ; que le jugement doit être en revanche infirmé sur la durée de l'indexation qui a, pour terme et indice de référence, celui du jour du paiement ; que cette somme doit être versée à Madame Catherine X..., seule contractuellement liée à Monsieur Z...mais aussi, et conjointement à Monsieur Bernard X...qui, en tant que co-indivisaire, a subi, en proportion de sa part indivise un préjudice matériel résultant des malfaçons ou non-finitions sur travaux réalisés par Monsieur Z...;
1°) ALORS QUE l'acceptation peut être expresse ou tacite ; que l'acceptation tacite doit résulter d'une action caractérisant la volonté de contracter ; qu'en se bornant, pour décider que Monsieur Z...était engagé contractuellement au titre des deuxième et troisième devis, à affirmer que certains des travaux visés dans ces deux devis avaient été exécutés, pour en déduire que ces deux devis avaient été tacitement acceptés, sans indiquer en quoi l'exécution de certains travaux pouvait emporter acceptation tacite de réaliser des travaux distincts, la Cour d'appel a privé sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE subsidiairement, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution ; que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer intégralement le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'il en résulte que l'entrepreneur ne doit supporter le coût des reprises affectant les travaux atteints de malfaçons ou de non-façons, qu'à la condition qu'il ait été payé du prix des travaux ; qu'en mettant à la charge de Monsieur Z...le coût total de reprise des travaux, sans rechercher, s'il avait perçu la somme correspondant à l'ensemble des devis, la Cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble les articles 1147 et 1149 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Y...Eric Z...à payer à Monsieur Bernard X..., à proportion de sa part indivise, la somme de 48. 988, 50 euros en principal au titre du coût des travaux de reprise, et au GAEC LES LAVANDES, la somme de 20. 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice de jouissance ;
AUX MOTIFS QU'au visa de l'article 1382 du Code civil, Monsieur Bernard X...et le GAEC LES LAVANDES, tiers au contrat, sont recevables à agir contre Monsieur Z...en réparation du préjudice que leur aurait causé le manquement de ce dernier à ses obligations contractuelles ; que par substitution de motifs, le jugement doit être confirmé sur la recevabilité des demandes des consorts X...et du GAEC LES LAVANDES ; que la somme de 48. 988, 50 euros doit être versée à Madame Catherine X..., seule contractuellement liée à Monsieur Z..., mais aussi, et conjointement à Monsieur Bernard X...qui, en tant que coindivisaire, a subi, en proportion de sa part indivise un préjudice matériel résultant des malfaçons ou non finitions sur travaux réalisés par Monsieur Z...; que le préjudice de jouissance occasionné par les malfaçons, qui ont nécessairement retardé la réalisation du projet de rénovation et par la durée des travaux de reprise intégrale de la toiture, évaluée par l'expert à 3 mois, doit être évalué à la somme de 20 000 ¿ au bénéfice du seul GAEC LES LAVANDES ;
1°) ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation, à intervenir sur le premier moyen de cassation, du chef du dispositif de l'arrêt ayant retenu un manquement contractuel à l'encontre de Monsieur Z..., entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt par lequel la Cour d'appel a condamné Monsieur Z...à payer une indemnité à Monsieur Bernard X...et au GAEC LES LAVANDES au titre des préjudices qu'ils auraient subi en raison de cette faute contractuelle et ce, en application de l'article 625 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'en se bornant à affirmer que Monsieur Z...devait réparer le préjudice matériel subi par Monsieur X...du fait des malfaçons et non-finitions et le préjudice de jouissance subi par le GAEC LES LAVANDES en raison du retard de la réalisation de son projet de rénovation, après avoir pourtant constaté qu'ils étaient tiers au contrat d'entreprise conclu entre Monsieur Z...et Madame X..., la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un préjudice résultant de la non réalisation ou de la réalisation défectueuse de travaux qu'ils n'avaient pas commandés, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-23597
Date de la décision : 25/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 nov. 2014, pourvoi n°13-23597


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23597
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