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25/11/2014 | FRANCE | N°13-24545

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 novembre 2014, 13-24545


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse Y..., a, par acte authentique du 4 août 2005, donné à ses deux enfants, Mme Yasmina Y..., épouse Z..., et M. Mohamed Y..., la nue-propriété d'un appartement sis à Nice ; que, poursuivant le recouvrement d'impôts sur les revenus et d'une contribution sociale, dus par Mme X... et son mari, le trésorier principal a exercé contre elle et ses deux enfants une action paulienne, afin qu

e la donation du 4 août 2005 lui soit déclarée inopposable ;
Attendu q...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse Y..., a, par acte authentique du 4 août 2005, donné à ses deux enfants, Mme Yasmina Y..., épouse Z..., et M. Mohamed Y..., la nue-propriété d'un appartement sis à Nice ; que, poursuivant le recouvrement d'impôts sur les revenus et d'une contribution sociale, dus par Mme X... et son mari, le trésorier principal a exercé contre elle et ses deux enfants une action paulienne, afin que la donation du 4 août 2005 lui soit déclarée inopposable ;
Attendu que l'arrêt mentionne que l'affaire a été communiquée au ministère public qui était représenté lors des débats et qui a fait connaître son avis ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par une mention qui ne permet pas de savoir si l'avis du ministère public a été oral ou si ce dernier a déposé des conclusions écrites à l'audience, ou avant celle-ci, et si, dans cette dernière hypothèse, les parties ont eu la possibilité d'y répondre, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le responsable du service des impôts des particuliers de Paris 16e arrondissement Muette aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et de Mme et M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour les consorts Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit l'acte introductif d'instance du trésorier principal du 16ème arrondissement de Paris, 3ème division, des 12 et 19 octobre 2010 valable, d'avoir déclaré l'action du trésorier du 16ème arrondissement de Paris, 3ème division, recevable, d'avoir dit que l'acte de donation dressé le 4 août 2005 par maître Jean-Louis A..., notaire à Paris, entre madame Marie-Hélène X... épouse Y... d'une part et madame Yasmina Y... et monsieur Mohamed Y... d'autre part, contenant donation de la nuepropriété des lots numéros 8 et 53, dépendant de l'immeuble sis à Nice,..., le Capitole, cadastré section KW numéros 3433, 4935 et 2360, est inopposable au trésorier du 16ème arrondissement de Paris, 3ème division, d'avoir ordonné la publication du jugement au bureau territorialement compétent de la conservation des hypothèques de Paris, d'avoir condamné les consorts Y... à payer au trésorier principal du 16ème arrondissement de Paris, 3ème division, les sommes de 4. 000 euros en première instance et 5. 000 euros en appel, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'avoir débouté les consorts Y... de toute autre demande ;
Aux énonciations que l'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par monsieur Hugues Woiraye, avocat général, qui a fait connaître son avis ;
Alors que les parties doivent avoir eu communication de l'avis ou des conclusions du ministère public et avoir eu la possibilité d'y répondre utilement ; qu'en relevant que l'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis, sans constater que les consorts avaient eu communication de cet avis du ministère public et qu'ils avaient eu la possibilité d'y répondre utilement, la cour d'appel a violé l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 16 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit l'acte introductif d'instance du trésorier principal du 16ème arrondissement de Paris, 3ème division, des 12 et 19 octobre 2010 valable, d'avoir déclaré l'action du trésorier du 16ème arrondissement de Paris, 3ème division, recevable, d'avoir dit que l'acte de donation dressé le 4 août 2005 par maître Jean-Louis A..., notaire à Paris, entre madame Marie-Hélène X... épouse Y... d'une part et madame Yasmina Y... et monsieur Mohamed Y... d'autre part, contenant donation de la nuepropriété des lots numéros 8 et 53, dépendant de l'immeuble sis à Nice,..., le Capitole, cadastré section KW numéros 3433, 4935 et 2360, est inopposable au trésorier du 16ème arrondissement de Paris, 3ème division, d'avoir ordonné la publication du jugement au bureau territorialement compétent de la conservation des hypothèques de Paris, d'avoir condamné les consorts Y... à payer au trésorier principal du 16ème arrondissement de Paris, 3ème division, les sommes de 4. 000 euros en première instance et 5. 000 euros en appel, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'avoir débouté les consorts Y... de toute autre demande ;
Aux motifs propres qu'à titre principal, les appelants prient la cour de prononcer la nullité des assignations devant le tribunal des 12 et 19 octobre 2010 en constatant que le trésorier, qui n'ignorait pas le domicile réel égyptien de madame Y..., a fait délivrer ces assignations, la première à la résidence parisienne de séjour de madame Y..., la seconde à une adresse erronée de madame Z... au Maroc et la troisième à l'ancienne adresse parisienne de monsieur Y... et en retenant que le non-respect d'une formalité d'ordre public fait nécessairement grief ; mais que les premiers juges ont à juste titre écarté ces argumentations reprises devant la cour ; qu'en effet, les assignations ont été délivrées aux adresses connues de l'administration fiscale ; que la réalité du domicile parisien de madame Y... a été confirmée par le gardien de l'immeuble ; que l'assignation délivrée à monsieur Y... à son ancienne adresse lui a été signifiée à personne en l'étude de l'huissier et que madame Z... a régulièrement été assignée à Casablanca au Maroc, bien qu'infructueusement car n'habitant plus à la même adresse à Casablanca ; qu'il est en outre observé que madame Y..., madame Z... et monsieur Y..., qui ont constitué avocat devant le tribunal et ont pu faire valoir leurs arguments, ne justifient d'aucun grief à l'appui de leur demande tendant à l'annulation des assignations ;
Et aux motifs expressément adoptés des premiers juges que, sur la nullité de l'assignation des 12 et 19 octobre 2010, les consorts Y... soulèvent la nullité de l'acte introductif d'instance au motif que celui-ci ne ferait pas état des domiciles réels des défendeurs ; que, si l'article 648 du code de procédure civile impose que les actes d'huissiers comprennent un certain nombre de mentions obligatoires, cela n'a qu'une vertu de sécurité juridique afin de s'assurer que toutes les diligences ont été effectuées afin que la personne visée ait été effectivement touchée par l'acte ; que l'assignation de Marie-Hélène Y... lui a été signifiée à Paris 16ème, 16 rue du Ranelagh, alors qu'elle serait domiciliée en Egypte ; qu'en l'espèce, il ressort des termes mêmes de l'acte, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que « la signification à personne à domicile ou à résidence, s'étant avérée impossible en raison des circonstances suivantes :- le destinataire est absent lors de notre passage,- aucune personne n'est présente au domicile au moment de notre passage ; le domicile nous a été confirmé par le gardien ; un avis de passage daté a été laissé ce jour au domicile ou à la résidence du destinataire, l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la mention du dépôt de l'acte en notre étude ; (¿) l'intéressé a été avisé de la signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date du présent, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage, le tout conformément aux articles 656 et 568 du code de procédure civile » ; que le domicile de l'intéressée ayant été confirmé par le gardien de l'immeuble, et celle-ci n'ayant informé l'administration fiscale d'aucun changement d'adresse, le trésorier principal du 16ème arrondissement de Paris n'avait pas à rechercher une autre adresse, y compris à l'étranger, à laquelle signifier la présente assignation ; qu'en conséquence, les dispositions du décret n° 83-654 du 8 juillet 1983 portant publication de la convention entre la République française et la République arabe d'Egypte sur la coopération judiciaire en matière civile du 15 mars 1982, entrée en vigueur le 7 août 1983, sont inapplicables en l'espèce ; que l'assignation de Mohamed Y... lui a été signifiée en personne en l'étude d'huissier le 25 octobre 2010, après justification par ce dernier de son identité à l'officier ministériel ; que l'assignation délivrée à Yasmina Y... lui a été signifiée dans les conditions prévues à l'article 5 de la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relatif à la notification à l'étranger d'une acte judiciaire ou extrajudiciaire, soit par lettre recommandée avec avis de réception adressée au procureur du roi près le tribunal de première instance de Casablanca, place des Nations Unies, Casablanca, Maroc ; que, si la mention du domicile constitue l'une des mentions obligatoires des actes d'huissier devant être signifiés, encore faut-il que le requérant ait été régulièrement informé des changements d'adresse des destinataires de ces actes ; qu'à défaut, l'assignation n'encourt pas la nullité dès lors que le destinataire a effectivement été touché par ledit acte ; qu'il n'est pas contesté, en l'espèce, que Yasmina Y... a bien été touchée par la présente assignation ; qu'en tout état de cause, l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la nullité ne peut être prononcée qu'à la charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; que le tribunal relève que les défendeurs ont tous constitué avocat dès la date de constitution ; qu'en conséquence, les consorts Y... ne rapportant pas la preuve d'un quelconque grief qui leur aurait été causé par ces irrégularités procédurales, la demande de nullité de l'acte introductif d'instance des 12 et 19 octobre 2010 sera donc rejetée ;
Alors, de première part, qu'en se bornant à relever que la réalité du domicile parisien de madame Marie-Hélène Y... avait été confirmée par le gardien de l'immeuble, sans préciser sur quel type d'occupation des lieux portait cette confirmation, là où madame Marie-Hélène Y... indiquait que l'immeuble accueillait une résidence secondaire occupée par elle lors de ses passages à Paris uniquement, son domicile réel et connu de l'administration fiscale étant situé en Egypte (conclusions des consorts Y..., p. 4), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 102 du code civil ;
Alors, de seconde part, que les consorts Y... soutenaient que, « faute de satisfaire aux exigences des instruments internationaux précités » la convention de La Haye relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, conclue le 15 novembre 1965, et la convention entre la République française et la République arabe d'Egypte sur la coopération judiciaire en matière civile, y compris le statut personnel, et en matière sociale, commerciale et administrative, signée à Paris le 15 mars 1982 et publiée par le décret n° 83-654 du 8 juillet 1983, « l'assignation est frappée de nullité » (conclusions des consorts Y..., p. 5 § 7) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, tiré de ce que les vices entachant les assignations délivrées par l'administration fiscale en violation des conventions internationales de coopération judiciaire constituaient des vices de fond entraînant la nullité desdits actes sans qu'il soit nécessaire d'établir l'existence d'un grief, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(TRES SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt confirmation attaqué d'avoir dit que l'acte de donation dressé le 4 août 2005 par maître Jean-Louis A..., notaire à Paris, entre madame Marie-Hélène X... épouse Y... d'une part et madame Yasmina Y... et monsieur Mohamed Y... d'autre part, contenant donation de la nue-propriété des lots numéros 8 et 53, dépendant de l'immeuble sis à Nice,..., le Capitole, cadastré section KW numéros 3433, 4935 et 2360, est inopposable au trésorier du 16ème arrondissement de Paris, 3ème division, d'avoir ordonné la publication du jugement au bureau territorialement compétent de la conservation des hypothèques de Paris, d'avoir condamné les consorts Y... à payer au trésorier principal du 16ème arrondissement de Paris, 3ème division, les sommes de 4. 000 euros en première instance et 5. 000 euros en appel, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'avoir débouté les consorts Y... de toute autre demande ;
Aux motifs propres qu'à titre plus subsidiaire, les appelants demandent à la cour de débouter le trésorier de ses demandes après avoir constaté que la proposition de redressement du 22 décembre 2004 « était sous réserve de la réponse des autorités fiscales égyptiennes à une demande d'assistance administrative », qu'à la date de la première donation litigieuse, soit le 10 février 2005, l'administration fiscale ne justifiait pas d'une créance certaine, qu'à la date de la seconde donation litigieuse, soit le 4 août 2005, l'administration fiscale ne justifiait toujours pas d'une créance certaine car les propositions de redressement n'étaient toujours pas établies en considération d'une réponse des autorités étrangères concernées, que les actes de donation litigieux ont été passés dans le cadre d'une opération normale de transmission du patrimoine familial, que le trésorier ne démontre ni le caractère frauduleux des actes de donation et l'intention de madame Y... d'organiser son insolvabilité, ni l'impossibilité de recouvrer à l'étranger sa créance ; que, par application de l'article 1167 du code civil, les créanciers peuvent attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ; qu'ainsi que le retiennent les premiers juges, le trésor public disposait, antérieurement à la donation avec réserve d'usufruit du 4 août 2005, d'un principe certain de créance envers les époux Y... ; qu'en effet, le principe de créance fiscale existe dès le fait générateur de l'impôt à savoir la perception de revenus au titre de l'année imposable, en l'espèce les années 1999 à 2002 ; que ce n'est donc qu'au surplus qu'il est observé que les propositions de rectifications des 22 décembre 2004 et 3 mai 2005 sont également antérieures à l'acte en cause ; que, pour soutenir que l'administration ne justifiait pas en 2005 d'une créance certaine, les appelants font valoir que la proposition de rectification du 22 décembre 2004 concernant les revenus 2001 et 2002 n'a marqué le terme effectif du contrôle fiscal que sous réserve de la réponse des autorités fiscales égyptiennes à une demande d'assistance administrative et ajoutent que c'est en application d'une méthode de calcul contestable que tant dans cette proposition de rectification que dans celle du 3 mai 2005 concernant l'impôt sur les revenus de 1999 et 2000, il est retenu que l'Etat de résidence principale des époux Y... serait la France ; mais que, sous couvert d'une contestation du principe de créance de l'administration fiscale, l'argumentation des appelants tend en réalité à contester les propositions de rectification, adressées aux époux Y... les 22 décembre 2004 et 3 mai 2005, qui n'ont pas fait l'objet de réclamations par ces derniers ; que cette argumentation, au surplus non étayée, ne peut remettre en cause le caractère certain du principe de créance dont justifie l'administration fiscale à hauteur de la somme de 1. 796. 987, 82 euros au titre de l'impôt sur les revenus des années 1999 à 2002 ; qu'ensuite, pour soutenir non établi le préjudice subi par le créancier, les appelants font valoir que le trésorier ne justifie pas avoir tenté ou épuisé au plan international les possibilités de recouvrement de sa créance et ne rapporte pas la preuve, à la date de la donation, de l'insolvabilité des débiteurs ou d'une tentative d'organisation de leur insolvabilité ; mais que l'intimé justifie du fait qu'avant l'acte de donation litigieux du 4 août 2005, madame Y... avait, par acte du 10 février 2005, fait donation, pour une valeur estimée dans l'acte de 95. 000 euros de la moitié de la propriété d'un bien immobilier situé à Paris, 17ème arrondissement, rue Laugier, à son fils Mohamed Y... qui ne conteste pas avoir revendu ses droits dans ce bien ; qu'en outre, il n'est pas contesté que les époux Y... ont cédé à des tiers le 18 janvier 2006 un parking à Paris au prix de 43. 500 euros et le 23 mars 2006 un studio à Paris au prix de 163. 600 euros ; qu'après ces actes de disposition, intervenus après le contrôle fiscal et avant les mises en recouvrement des impositions en résultant, le seul patrimoine connu des époux Y... est constitué de l'usufruit du bien immobilier de Nice appartenant à madame Y..., dont la nue propriété a fait l'objet à la même période, de la donation litigieuse, étant au surplus observé que les avis à tiers détenteur par la suite notifiés à divers établissements bancaires se sont révélés infructueux, à l'exception des sommes de 2. 399 et 1. 444 euros ; que, contrairement à ce qui est soutenu, ces éléments établissent l'organisation de leur insolvabilité par les débiteurs qui ont diminué les gages de leur créancier en France, les remplaçant par des fonds plus difficiles à appréhender ; qu'en outre, les débiteurs ne sont pas fondés à exiger de leur créancier qu'il justifie avoir tenté ou épuisé au plan international les possibilités de recouvrement de sa créance avant de constater leur insolvabilité apparente ; que les appelants font, enfin, valoir que madame Y... a effectué des donations à ses enfants en toute bonne foi, sans intention frauduleuse, dans le cadre d'une opération normale de transmission familiale et alors qu'elle n'avait pas connaissance des activités de son mari dont elle est séparée de fait ; mais que la donation litigieuse a été consentie le 4 août 2005 par madame Y... à ses enfants, soit, d'une part, en cours de contrôle fiscal et après les propositions de rectification des 22 décembre 2004 et 3 mai 2005, et, d'autre part, durant la même période précédant la mise en recouvrement des impositions rectifiées que les autres actes de disposition susrappelés ; que ces circonstances démontrent que madame Y... ne pouvait ignorer, au jour de l'acte à titre gratuit en cause, ni l'existence de la dette fiscale, ni qu'elle s'appauvrissait et diminuait le gage du créancier ; que l'administration fiscale démontre la fraude paulienne reprochée et que madame Y... ne peut se borner à affirmer qu'elle serait séparée de son mari et dans l'ignorance de ses activités alors qu'elle ne justifie pas du fait que, contrairement à ce qu'a retenu l'administration fiscale, le foyer d'habitation des deux époux Y... n'aurait pas été établi à la même adresse à Paris ;
Et aux motifs des premiers juges, le cas échéant adoptés, que, sur le fond, en application de l'article 1167 du code civil, les créanciers peuvent attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ; qu'il résulte suffisamment des pièces versées aux débats que le trésor public disposait bien antérieurement au jour des actes litigieux (donations des 10 février et 4 août 2005) d'un principe certain de créance, l'antériorité de la créance fiscale s'appréciant non à la date de la notification de redressement, à la date de la constatation de la liquidation ou de la mise en recouvrement, mais par rapport au fait générateur de l'impôt ; qu'en effet, le principe de créance qui découlait de la dette fiscale résultant des revenus des époux Y... au cours des années 1999 à 2002 constitue le fait générateur de l'imposition et est né antérieurement aux donations litigieuses ; que l'intégralité de la créance du trésor, soit la somme de 1. 796. 987, 55 euros, doit donc être prise en compte ; que cette créance, qui fonde l'action paulienne, est immédiatement exigible en raison de l'absence de réclamation contentieuse ; qu'il est rappelé qu'il n'est pas nécessaire que la preuve d'une insolvabilité totale soit rapportée mais qu'il suffit que l'acte litigieux ait créé ou augmenté l'insolvabilité ; qu'en l'espèce, les donations faites par Marie-Hélène Y... à ses enfants, avec réserve d'usufruit (le 4 août 2005) et sans réserve d'usufruit (le 10 février 2005) ont manifestement pour seul objectif de mettre les biens donnés à l'abri des poursuites ; que ces biens, situés à Paris 17ème,..., et à Nice, ..., constituent le seul patrimoine important des époux Y... en France, lesquels en se dépouillant ont bien préjudicié gravement aux droits de leur créancier, l'insolvabilité avérée des époux Y... rendant impossible le recouvrement de la créance du Trésor ; que l'action paulienne étant une action civile qui tend à reconstituer le patrimoine du débiteur par la seule déclaration d'inopposabilité d'un acte sans se confondre avec une mesure d'exécution, l'exigibilité de la créance n'étant pas une condition nécessaire ; que cet acte s'inscrivant dans le cadre d'une opération familiale ayant pour finalité de soustraire le bien aux poursuites du créancier et aggravant l'insolvabilité du débiteur, doit donc être déclaré inopposable au trésorier et le bien litigieux doit rentrer dans le patrimoine des époux Y... où le créancier demandeur pourra seul éventuellement le saisir ;
Alors, de première part, qu'il ne peut résulter aucune créance certaine en son principe d'une proposition de rectification notifiée par l'administration fiscale marquant le terme du contrôle fiscal sous réserve de la réalisation d'une condition, peu important que cette proposition, conditionnelle, n'ait fait l'objet d'aucune contestation ; qu'en se prononçant au motif, inopérant, que les propositions de rectification n'avaient pas été contestées et en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions des consorts Y..., p. 7 § 11), si la circonstance que la proposition de rectification du 22 décembre 2004 avait été faite sous réserve d'une réponse des autorités égyptiennes à une demande d'assistance administrative n'excluait pas toute créance certaine en son principe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ;
Alors, de deuxième part, que l'insolvabilité même apparente du débiteur, condition du bien fondé de l'action paulienne, n'est pas démontrée lorsque le débiteur avait la possibilité d'agir en recouvrement de sa créance, y compris à l'étranger, mais n'apporte pas la preuve d'avoir tenté de le faire ; qu'en se bornant à constater que le seul patrimoine connu des époux Y... était constitué de l'usufruit du bien dont la nue-propriété avait fait l'objet de la donation litigieuse, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions des consorts Y..., p. 8), si l'administration fiscale avait ne serait-ce que tenté de recouvrer sa créance au plan international, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ;
Alors, de troisième part, que la fraude paulienne suppose que le débiteur et son cocontractant aient connaissance du préjudice causé au créancier par l'acte litigieux ; qu'en se bornant à constater que la donation litigieuse aurait été consentie le 4 août 2005 par madame Y... à ses enfants, soit, d'une part, en cours de contrôle fiscal et après les propositions de rectification des 22 décembre 2004 et 3 mai 2005, d'autre part, durant la même période précédant la mise en recouvrement des impositions rectifiées que les autres actes de disposition, pour en déduire que ces circonstances démontrent que madame Y... ne pouvait ignorer, au jour de l'acte à titre gratuit en cause, ni l'existence de la dette fiscale, ni qu'elle s'appauvrissait et diminuait le gage du créancier, sans rechercher si, indépendamment de la simple chronologie des événements, madame Y... avait eu réellement connaissance de cette procédure fiscale de contrôle, de rectification puis de recouvrement, compte tenu notamment de son mariage sous le régime de la séparation de biens soumis à la loi coranique, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 1167 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-24545
Date de la décision : 25/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 nov. 2014, pourvoi n°13-24545


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.24545
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