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02/12/2014 | FRANCE | N°13-21765

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 décembre 2014, 13-21765


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 mai 2013), rendu en matière de référé, que la Commission communale d'action sociale de Wandignies-Hamage (CCAS), propriétaire d'une parcelle donnée à bail rural, a assigné M. et Mme X...et M. Y... en suppression de toute entrave à la circulation sur le chemin d'accès à sa parcelle ;
Attendu que la CCAS fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé, alors, selon le moyen, que l'usage des chemins d'exploitation est commu

n à tous les intéressés ; que l'obstruction d'un chemin d'exploitation est co...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 mai 2013), rendu en matière de référé, que la Commission communale d'action sociale de Wandignies-Hamage (CCAS), propriétaire d'une parcelle donnée à bail rural, a assigné M. et Mme X...et M. Y... en suppression de toute entrave à la circulation sur le chemin d'accès à sa parcelle ;
Attendu que la CCAS fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé, alors, selon le moyen, que l'usage des chemins d'exploitation est commun à tous les intéressés ; que l'obstruction d'un chemin d'exploitation est constitutif d'un trouble manifestement illicite ; que la cour d'appel qui a constaté qu'il résultait des attestations versées au débat que depuis des décennies, le chemin litigieux était emprunté par les agriculteurs pour aller cultiver les parcelles sises au lieudit Les Prés Amés, et qui n'a pas recherché, malgré les conclusions qui l'y invitaient, si ce chemin ne servait pas exclusivement à la communication entre les fonds ou à leur exploitation, de sorte que son obstruction constituait un trouble manifestement illicite, a privé de base légale sa décision au regard de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime et de l'article 809 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par un motif non critiqué, que la CCAS ne justifiait pas de l'existence d'une servitude à son profit et que sa parcelle n'était pas enclavée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Commission communale d'action sociale de Wandignies-Hamage aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Commission communale d'action sociale de Wandignies-Hamage à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ; rejette la demande de la Commission communale d'action sociale de Wandignies-Hamage ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la Commission communale d'action sociale de Wandignies-Hamage
IL EST REPROCHE à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé ;
AUX MOTIFS QU'« il ressort des explications des parties et des titres produits que l'immeuble situé 338 rue Jean Jaurès a été vendu par Monsieur Louis Y... à Monsieur Philippe X...et Madame Claudine Z...qui lui en ont laissé la jouissance sa vie durant ; que Monsieur Philippe X...est décédé en cours de procédure, le 12 décembre 2012 ; que les pièces versées aux débats, notamment le procès verbal de constat de Maître Durieux. du 22 mars 2012, révèlent que de la rue Jean Jaurès part un chemin de quatre mètres de large entre les pignons des immeubles portant les numéros 338 (habitation de Monsieur Y...) et 364 de cette voie, que quelques mètres plus loin, une barrière mobile est fixée sur l'immeuble de Monsieur Y... et obstrue le chemin sur une partie de sa largeur, qu'au-delà, le chemin, recouvert d'herbe, se réduit à 3, 05 mètres de large et est bordé de haies de résineux, qu'au bout du chemin qui court sur environ 90 mètres, un pont permet de franchir le « Wacheux », que de l'autre côté, vers la droite et vers la gauche, la « voyette du curé » longe le cours d'eau et dessert plusieurs parcelles dont la parcelle 928 appartenant à la CCAS ; en premier lieu, qu'en vertu de l'article 691 du code civil, les servitudes discontinues, telles que les servitudes de passage, ne peuvent s'acquérir que par titre ; que la possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir ; qu'aux termes de ses conclusions, la CCAS ne conteste pas que le chemin ci-dessus décrit se trouve sur les fonds des immeubles portant les numéros 338 et 364 de la rue Jean Jaurès, à cheval sur la limite séparative de ces fonds, mais se prévaut d'une servitude de passage ; qu'elle ne produit cependant pas de titre justifiant de l'existence d'une telle servitude au profit de sa parcelle ; que les diverses attestations qui figurent dans son dossier, desquelles il ressort que depuis des décennies, les agriculteurs exploitant les parcelles situées de l'autre côté du Wacheux, au lieu dit " les Prés Amé ", empruntent le chemin Elie Richez « pour cultiver lesdites parcelles, avec « du matériel » ou avec « les outils nécessaires », ce qui ne désigne d'ailleurs pas nécessairement des tracteurs de l'ampleur de ceux qui sont désormais utilisés, sont impuissantes à démontrer une telle servitude ; en second lieu, que la cour observe, d'une part, que sur les plans versés aux débats, circonscrits à la partie de la commune dont il s'agit, apparaît un chemin dénommé « chemin des Prés Amé », d'une largeur similaire à celle du chemin litigieux, qui part de la « voyette du curé » sans qu'on puisse voir où il aboutit ; d'autre, part, qu'il ressort d'un procès-verbal de constat produit par les appelants qu'au 1er février 2013, la parcelle 928 et ses voisines étaient cultivées, ce qui, selon les propres dires de la CCAS, « signifie simplement que le cultivateur a été contraint de passer par un autre chemin plus lointain et non obstrué » ; qu'il en résulte que le chemin Elie Richez n'est pas le seul moyen d'accès aux parcelles des Prés Amé ; dans ces conditions, que l'entrave mise au passage des agriculteurs avec des tracteurs par le chemin Elie Richez, par la pose d'une barrière et le stationnement d'un véhicule, ne constitue pas un trouble manifestement illicite » ;
ALORS QUE l'usage des chemins d'exploitation est commun à tous les intéressés ; que l'obstruction d'un chemin d'exploitation est constitutif d'un trouble manifestement illicite ; que la Cour d'appel qui a constaté qu'il résultait des attestations versées au débat que depuis des décennies, le chemin litigieux était emprunté par les agriculteurs pour aller cultiver les parcelles sises au lieudit les Prés Amés, et qui n'a pas recherché, malgré les conclusions qui l'y invitaient, si ce chemin ne servait pas exclusivement à la communication entre les fonds ou à leur exploitation, de sorte que son obstruction constituait un trouble manifestement illicite, a privé de base légale sa décision au regard de l'article L. 162-1 du Code rural et de la pêche maritime et de l'article 809 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-21765
Date de la décision : 02/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 15 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 déc. 2014, pourvoi n°13-21765


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21765
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