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15/05/2013 | FRANCE | N°12/06724

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 15 mai 2013, 12/06724


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 15/05/2013



***



N° de MINUTE :

N° RG : 12/06724



Ordonnance de Référé (N° 12/00070)

rendue le 08 Octobre 2012

par le Président du TGI de DOUAI



REF : BP/AMD





APPELANTS



Monsieur [Y] [P]

né le [Date naissance 2] 1928 à [Localité 2]

demeurant [Adresse 2]

59870 [Localité 3]





Mons

ieur [Q] [T] [R] - Décédé -



Madame Claudine [C] épouse [R], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'attributaire à titre de convention de mariage de la communauté ayant existé entre elle et son mari Monsieur [Q] [T] [R]...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 15/05/2013

***

N° de MINUTE :

N° RG : 12/06724

Ordonnance de Référé (N° 12/00070)

rendue le 08 Octobre 2012

par le Président du TGI de DOUAI

REF : BP/AMD

APPELANTS

Monsieur [Y] [P]

né le [Date naissance 2] 1928 à [Localité 2]

demeurant [Adresse 2]

59870 [Localité 3]

Monsieur [Q] [T] [R] - Décédé -

Madame Claudine [C] épouse [R], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'attributaire à titre de convention de mariage de la communauté ayant existé entre elle et son mari Monsieur [Q] [T] [R]

née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 1]

Représentés par Maître Nadia BONY-DEMESMAEKER, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉE

La Commission Communale d'Action Sociale dénommée CCAS

ayant son siège social Mairie de [Localité 3]

[Adresse 5]

59870 [Localité 3]

représentée par son Président, Monsieur Erich FRISON, Maire de [Localité 3]

Représentée par Maître Guy FOUTRY, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS à l'audience publique du 06 Février 2013 tenue par Bruno POUPET magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Martine ZENATI, Président de chambre

Fabienne BONNEMAISON, Conseiller

Bruno POUPET, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2013 après prorogation du délibéré en date du 10 Avril 2013 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Martine ZENATI, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 06 février 2013

***

La commission communale d'action sociale (CCAS) de Wandignies-Hamage est propriétaire, sur le territoire de cette commune, d'une parcelle de terre figurant au cadastre section A n° [Cadastre 2], faisant l'objet d'un bail rural au profit de Monsieur [W].

Par acte du 16 avril 2012, elle a assigné en référé Monsieur [Y] [P] ainsi que Monsieur et Madame [R]-[C] devant le président du tribunal de grande instance de Douai afin de voir ordonner à ces derniers, sous astreinte, de supprimer toute entrave à la circulation sur le chemin [O] [I] qui, partant de la [Adresse 2], permet d'accéder à ladite parcelle, et ce sur le fondement, selon l'assignation, des articles 682 et suivants du code civil puis, lors des débats et en définitive, de l'article 809 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 8 octobre 2012, le juge des référés a':

- déclaré les demandes recevables,

- ordonné à Monsieur [Y] [P] et à Monsieur et Madame [R]-[C] de libérer l'accès au chemin [O] [I] pour permettre la circulation dans toute sa largeur et toute sa longueur, soit pour permettre l'accès notamment des engins agricoles d'exploitation vers la parcelle cadastrée AN [Cadastre 1] section A n° [Cadastre 2] dénommée «'[Adresse 4]»,

- ordonné en conséquence la suppression, notamment, de la barrière potence et le retrait du véhicule entravant son utilisation et plus généralement de tout obstacle de quelque nature qu'il soit qui viendrait à s'y trouver, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance,

- dit que Monsieur [P] et Monsieur et Madame [R]-[C] seraient condamnés in solidum à payer à la CCAS la somme de cinq cents euros par infraction constatée en plus de l'astreinte,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- débouté Monsieur [P] et Monsieur et Madame [R]-[C] de leur demande de dommages et intérêts,

- condamné in solidum ces derniers à payer à la CCAS la somme de huit cents euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Monsieur [P] ainsi que Monsieur et Madame [R]-[C] ont relevé appel de cette décision le 25 octobre 2012.

Ils soutiennent':

- que l'action engagée par la CCAS s'analyse en une action pétitoire et que le juge des référés n'est pas compétent pour en connaître,

- qu'en toute hypothèse, le chemin [O] [I], qui se trouve pour partie sur leur fonds, est à usage piétonnier mais qu'il n'existe pas de servitude de passage pour des engins d'exploitation agricole, la parcelle de l'intimée n'étant pas, au demeurant, enclavée,

- que dès lors, l'obstruction qui leur est reprochée, par la pose d'une barrière et le stationnement d'un véhicule, lesquels n'empêchent nullement le passage des piétons, ne constitue pas un trouble manifestement illicite.

Ils demandent en conséquence à la cour de':

- dire que le juge des référés est incompétent pour connaître de la demande de la commission communale d'action sociale,

- subsidiairement, rejeter ladite demande,

- condamner la commission intimée à leur payer 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la même somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Nadia Bony.

La commission communale d'action sociale conclut pour sa part à la confirmation de l'ordonnance entreprise, au débouté des appelants de leurs demandes et à la condamnation in solidum de Monsieur [Y] [P] et de Madame Claudine [R]-[C], tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de feu Monsieur [Q] [R] à lui payer la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût du procès-verbal de constat de Maître [H], huissier de justice.

Elle fait valoir':

- que son action, fondée sur l'article 809 du code de procédure civile, relève de la compétence du juge des référés,

- que la parcelle A [Cadastre 2] est enclavée, comme d'autres parcelles voisines, et que pour rejoindre la [Adresse 2], les agriculteurs qui les exploitent empruntent depuis des temps immémoriaux la «'voyette du curé'» puis le chemin [O] [I] qui figurait déjà sur le plan cadastral de 1860,

- qu'il est établi par un procès-verbal de constat du 22 mars 2012 que toute circulation par les engins agricoles y est devenue impossible en raison de l'obstruction du chemin par les appelants,

- que cette obstruction constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser.

SUR CE

Attendu que l'article 809 du code de procédure civile dispose que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite;

que la demande de la CCAS est expressément fondée sur cet article et relève donc bien des pouvoirs du juge des référés;

***

attendu qu'il ressort des explications des parties et des titres produits que l'immeuble situé [Adresse 2] a été vendu par Monsieur [Y] [P] à Monsieur [Q] [R] et à Madame Claudine [C] qui lui en ont laissé la jouissance sa vie durant; que Monsieur [Q] [R] est décédé en cours de procédure, le 12 décembre 2012;

attendu que les pièces versées aux débats, notamment le procès-verbal de constat de Maître [H] du 22 mars 2012, révèlent que de la [Adresse 2] part un chemin de quatre mètres de large entre les pignons des immeubles portant les numéros 338 (habitation de Monsieur [P]) et 364 de cette voie, que quelques mètres plus loin, une barrière mobile est fixée sur l'immeuble de Monsieur [P] et obstrue le chemin sur une partie de sa largeur, qu'au-delà, le chemin, recouvert d'herbe, se réduit à 3,05 mètres de large et est bordé de haies de résineux, qu'au bout du chemin qui court sur environ 90 mètres, un pont permet de franchir le «Wacheux», que de l'autre côté, vers la droite et vers la gauche, la «voyette du curé» longe le cours d'eau et dessert plusieurs parcelles dont la parcelle [Cadastre 2] appartenant à la CCAS;

attendu, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 691 du code civil, les servitudes discontinues, telles que les servitudes de passage, ne peuvent s'acquérir que par titre; que la possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir;

qu'aux termes de ses conclusions, la CCAS ne conteste pas que le chemin ci-dessus décrit se trouve sur les fonds des immeubles portant les numéros 338 et [Adresse 3], à cheval sur la limite séparative de ces fonds, mais se prévaut d'une servitude de passage;

qu'elle ne produit cependant pas de titre justifiant de l'existence d'une telle servitude au profit de sa parcelle;

que les diverses attestations qui figurent dans son dossier, desquels il ressort que depuis des décennies, les agriculteurs exploitant les parcelles situées de l'autre côté du Wacheux, au lieu dit 'les Prés Amé', empruntent le chemin [O] [I] «pour cultiver» lesdites parcelles, avec «du matériel» ou avec «les outils nécessaires», ce qui ne désigne d'ailleurs pas nécessairement des tracteurs de l'ampleur de ceux qui sont désormais utilisés, sont impuissantes à démontrer une telle servitude;

attendu, en second lieu, que la cour observe, d'une part, que sur les plans versés aux débats, circonscrits à la partie de la commune dont il s'agit, apparaît un chemin dénommé «chemin des Prés Amé», d'une largeur similaire à celle du chemin litigieux, qui part de la «voyette du curé» sans qu'on puisse voir où il aboutit; d'autre part, qu'il ressort d'un procès-verbal de constat produit par les appelants qu'au 1er février 2013, la parcelle [Cadastre 2] et ses voisines étaient cultivées, ce qui, selon les propres dires de la CCAS, «signifie simplement que le cultivateur a été contraint de passer par un autre chemin plus lointain et non obstrué»;

qu'il en résulte que le chemin [O] [I] n'est pas le seul moyen d'accès aux parcelles des Prés Amé;

attendu, dans ces conditions, que l'entrave mise au passage des agriculteurs avec des tracteurs par le chemin [O] [I], par la pose d'une barrière et le stationnement d'un véhicule, ne constitue pas un trouble manifestement illicite, qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a déclaré recevable en référé la demande de la CCAS, et de débouter celle-ci de ladite demande;

attendu que l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens;

attendu qu'il serait inéquitable, vu l'article 700 du même code, de laisser aux appelants la charge intégrale de leurs frais irrépétibles;

attendu en revanche que ces derniers ne démontrent pas subir un préjudice, résultant de la présente procédure, distinct de celui que leur occasionnent lesdits frais et qu'il n'y a pas lieu de faire droit à leur demande de dommages et intérêts.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré recevable en référé la demande de la commission communale d'action sociale de Wandignies-Hamage;

L'infirme pour le surplus;

Statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à référé;

Y ajoutant,

Déboute Monsieur [Y] [P] et Madame Claudine [R]-[C] de leur demande de dommages et intérêts;

Condamne la commission communale d'action sociale de Wandignies-Hamage à payer à Monsieur [Y] [P] et à Madame Claudine [R]-[C], ensemble, une indemnité de deux mille euros (2000 €) par application de l'article 700 du code de procédure civile;

La condamne aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés par Maître Bony conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,

Claudine POPEK.Martine ZENATI.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 12/06724
Date de la décision : 15/05/2013

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°12/06724 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-15;12.06724 ?
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