LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 30 avril 2013) que Mme X..., salariée de l'association Fondation Père Favron, a saisi la juridiction prud'homale afin de contester les modalités de calcul de son ancienneté ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer, pour faire droit à la demande de Mme X..., que la durée de l'ancienneté à prendre en considération pour le calcul de la prime correspondait à la totalité des services effectifs accomplis par la salariée dans l'entreprise, sans répondre au moyen des écritures de la Fondation Père Favron (tiré de ce que les partenaires sociaux du secteur n'avaient jamais reconnu l'ancienneté « dans les effectifs » mais avaient toujours fait référence à l'ancienneté « dans la fonction », qu'il ressortait en particulier des articles 7 et 12 de l'avenant du 25 mars 2002 qu'ils avaient mis en place des mécanismes de reprise d'ancienneté dans la fonction et prévu qu'au moment du reclassement l'ancienneté ne pouvait être déterminée qu'en référence à un échelon et à une grille d'emploi, de sorte que toute référence à une ancienneté dans les effectifs était inopérante et aurait privé ces dispositions conventionnelles de tout leur sens, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'avenant du 25 mars 2002 à la convention Fehap du 31 octobre 1951 opère une réforme du système de rémunération reposant sur l'abandon des grilles et leur remplacement par des coefficients ; que suivant l'article 08.01.1 de l'avenant, au salaire de base est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 % ; que le nouveau système de rémunération, intégrant la prime d'ancienneté, se substitue à l'ensemble des éléments de rémunération existant au moment du passage à la convention collective rénovée ; qu'il en résulte que la durée de l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de cette prime correspond à la totalité des services effectifs accomplis par la salariée dans l'entreprise ;
Et attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la durée de l'ancienneté à prendre en compte était celle correspondant à la totalité des services accomplis par la salariée dans l'entreprise et non celle prise en compte antérieurement dans chacun de ses échelons successifs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Fondation Père Favron aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour l'association Fondation Père Favron.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'ancienneté à prendre en compte correspondait à la totalité des services effectifs accomplis par Madame X... au sein de la FONDATION PERE FAVRON depuis sa date d'embauche et d'AVOIR condamné en conséquence l'employeur à verser à la salariée les sommes de 11.402,46 € à titre de rappel de prime d'ancienneté sur la période du 15 novembre 2005 au 15 novembre 2010 et de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « l'avenant du 25 mars 2002 de la Convention collective de 1951 opère une réforme du système de rémunération reposant sur l'abandon des grilles et leur remplacement par des coefficients ; que selon cet avenant, le nouveau système de rémunération comporte notamment « une prime d'ancienneté de 1 % par an, par année de service effectif ou assimilé ou validé, dans la limite de 30 % » ; que l'article 08-01-1 de la Convention collective de 1951, dans sa rédaction issue de l'avenant précité, précise que le salaire de base est obtenu en appliquant au coefficient conventionnel la valeur du point et que « à ce salaire de base est appliqué une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 % (*) » ; qu'il est précisé in fine, sur renvoi de l'astérisque (source www.legifrance.gouv.fr « sous réserve des dispositions spécifiques relatives au reclassement des personnels présents au 1er juillet 2003, prévues par l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 » ; que cette précision résulte de l'avis du 19 mai 2004 rendu par le comité de suivi prévu à l'article 14 de l'avenant ; que cette précision n'a toutefois pas valeur interprétative, ce que reconnaît la Fondation, et ne peut prévaloir sur le texte conventionnel clair en ce qu'il fait référence à la seule ancienneté effective ; que l'analyse de la Fondation, non dénuée d'une certaine cohérence en ce qu'elle s'appuie notamment sur la logique ayant présidé aux différentes modifications conventionnelles en tenant compte de l'incidence des différents reclassements en ayant découlé, n'est cependant pas compatible avec les termes de l'article 08-01-1 précité ; que cette analyse ne peut alors être retenue ; qu'il en résulte que la durée de l'ancienneté à prendre en considération pour le calcul de la prime correspond à la totalité des services effectifs accomplis par le salarié dans l'entreprise ; que le jugement est confirmé de ce chef ainsi que sur les frais et dépens » ;
ALORS QU'en se bornant à affirmer, pour faire droit à la demande de Madame X..., que la durée de l'ancienneté à prendre en considération pour le calcul de la prime correspondait à la totalité des services effectifs accomplis par la salariée dans l'entreprise, sans répondre au moyen des écritures de la FONDATION PERE FAVRON (conclusions en appel, p. 15 et suivantes) tiré de ce que les partenaires sociaux du secteur n'avaient jamais reconnu l'ancienneté « dans les effectifs » mais avaient toujours fait référence à l'ancienneté « dans la fonction », qu'il ressortait en particulier des articles 7 et 12 de l'avenant du 25 mars 2002 qu'ils avaient mis en place des mécanismes de reprise d'ancienneté dans la fonction et prévu qu'au moment du reclassement l'ancienneté ne pouvait être déterminée qu'en référence à un échelon et à une grille d'emploi, de sorte que toute référence à une ancienneté dans les effectifs était inopérante et aurait privé ces dispositions conventionnelles de tout leur sens, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.