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09/12/2014 | FRANCE | N°13-22476

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 décembre 2014, 13-22476


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 juin 2013), que la société Duravit a entretenu des relations avec la société Agence commerciale export (la société ACE) pour la commercialisation de ses produits dans un territoire comprenant les Antilles, la Réunion, l'Ile Maurice, Madagascar et l'Afrique du sud avant d'y mettre fin avec un préavis ; que revendiquant le statut d'agent commercial, la société ACE a assigné la société Duravit en paiement de commissions et d'une indemnité de cessation de contrat

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Sur le premier moyen :
Attendu que la société ACE fait grief à l'arrê...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 juin 2013), que la société Duravit a entretenu des relations avec la société Agence commerciale export (la société ACE) pour la commercialisation de ses produits dans un territoire comprenant les Antilles, la Réunion, l'Ile Maurice, Madagascar et l'Afrique du sud avant d'y mettre fin avec un préavis ; que revendiquant le statut d'agent commercial, la société ACE a assigné la société Duravit en paiement de commissions et d'une indemnité de cessation de contrat ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société ACE fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre d'un contrat d'agence commerciale alors, selon le moyen :
1°/ que le juge national, saisi d'un litige dans une matière entrant dans le domaine d'application d'une directive, est tenu d'interpréter son droit interne à la lumière du texte et de la finalité de cette directive ; que, pour exclure la qualification d'agence commerciale, la cour d'appel s'est bornée à relever que la directive européenne fait aussi référence à la « négociation » et qu'elle n'est d'aucun secours pour interpréter ce terme dans le droit français, et a affirmé que l'interprétation d'un texte de droit ne peut différer du sens habituel et bien établi du mot en français, sauf à démontrer par exemple un sens particulier par exception, en un texte précis, résultant des travaux préparatoires de la loi, pour ensuite se livrer à une analyse étymologique incertaine et inopérante ; qu'en omettant ainsi toute recherche de la signification des termes employés par l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 86/653/CEE, compte tenu de l'ensemble de ses dispositions et de ses finalités, la cour d'appel a violé l'article 288, alinéa 3, du Traité sur le fonctionnement de l'UE et l'article L. 134-1 du code de commerce, ensemble l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 86/653/CEE ;
2°/ qu'au sens de l'article L. 134-1 du code de commerce, dont les dispositions résultent de la loi n° 91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants ayant transposé en droit français la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des Etats-membres concernant les agents commerciaux indépendants, le pouvoir de négociation de l'agent commercial désigne l'accomplissement de tous les actes préparatoires à la conclusion du contrat et les prestations nécessaires à la recherche et au développement d'une clientèle au profit du mandant; que ce pouvoir s'étend ainsi nécessairement à la diffusion des offres et conditions commerciales établies par le mandant, ainsi qu'à la transmission des commandes ; qu'en l'espèce, pour exclure la qualification d'agence commerciale, les juges du fond ont énoncé que la société Duravit SA communiquait elle-même les conditions commerciales à appliquer et était seule compétente pour consentir des conditions préférentielles à ses clients, que la société ACE n'a jamais eu le pouvoir de négocier directement avec les clients pour le compte de la société Duravit et qu'il n'y a pas, en droit, de négociation si l'agent commercial n'a pas une marge de manoeuvre sur une partie au moins de l'opération économique et s'il n'a pas non plus la possibilité d'engager son mandant ; qu'en statuant par de tels motifs, la cour d'appel a violé les articles L. 134-1 du code de commerce et l'article 288, alinéa 3, du Traité sur le fonctionnement de l'UE ;
3°/ qu'aux termes de l'article L. 134-1 du code de commerce, l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux ; qu'il résulte de cette définition légale que la prestation caractéristique du contrat d'agence commerciale peut consister en la seule négociation des contrats énumérés par cette disposition ; que, par suite, la négociation désigne des activités nécessairement distinctes du pouvoir de conclure des actes juridiques au nom d'un mandant par application de l'article 1984 du code civil ; qu'en l'espèce, pour exclure la qualification d'agence commerciale, les juges du fond ont retenu que la société ACE n'a jamais été investie du pouvoir de signer des contrats et de valider des commandes pour le compte de son mandant et que la notion juridique de mandat suppose que le représentant puisse s'engager à la place de son mandant, qu'il représente en étant présent au contrat en ses lieu et place ; qu'en statuant par de tels motifs, la cour d'appel a violé les articles L. 134-1 du code de commerce et 1984 du code civil ;
4°/ que l'application du statut d'agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leurs conventions mais des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée ; qu'en l'espèce, en énonçant que le contrat du 27 décembre 1993 ne parle pas d'agence commerciale, qu'en aucune correspondance des parties à compter de 1993 il n'a été question d'agent commercial et que cette prétention au statut d'agent commercial n'apparaît au dossier qu'au cours de la procédure judiciaire, la cour d'appel qui n'a pas recherché comment l'activité était effectivement exercée, a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 134-1 du code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que la société ACE avait eu pour mission de promouvoir la vente des produits faisant l'objet de l'accord tandis que la société Duravit, qui assurait la publicité en lui fournissant, ainsi qu'aux clients, les échantillons, les tarifs et les documentations, se réservait le droit de refuser certaines commandes, émettait les factures dont elle percevait le paiement, et définissait les conditions particulières de vente des affaires de grande importance, retient que la société ACE ne justifie pas avoir disposé effectivement d'une quelconque marge de manoeuvre sur une partie au moins de l'opération économique, ni avoir eu la possibilité d'engager son mandant ; que de ces seules constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et analysé concrètement les conditions d'exécution du contrat, a exactement déduit que la société ACE, dont l'activité consistait dans la promotion des produits de la société Duravit sans pouvoir les négocier avec la clientèle, ne pouvait bénéficier du statut d'agent commercial ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société ACE fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre d'un mandat d'intérêt commun alors, selon le moyen, que la démonstration de l'existence de l'intérêt commun aux parties à un mandat constitué par l'essor de l'entreprise résultant de la création et du développement de la clientèle n'implique pas celle d'une clientèle propre au mandataire ; qu'en énonçant pour écarter la qualification de mandat d'intérêt commun, que la société ACE ne prétend pas avoir eu une clientèle propre affectée par la rupture des relations commerciales en cause, quand la qualification du mandat d'intérêt commun n'est pas soumise à la condition que le mandataire établisse l'existence d'une clientèle propre, la cour d'appel a violé l'article 2004 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la société ACE s'était bornée à assurer la promotion des produits de la société Duravit sans être investie d'un pouvoir de représentation de celle-ci, la cour d'appel en a exactement déduit que la société ACE, qui avait été un simple intermédiaire entre les clients et la société Duravit, ne pouvait revendiquer un mandat d'intérêt commun ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Agence commerciale export aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Duravit la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Agence commerciale export.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société ACE de ses demandes au titre de la rupture d'un contrat d'agence commerciale ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les parties font toutes deux référence à un contrat en date du 27/12/1993 ¿ document de deux pages, intitulé « collaboration commerciale », conclu pour une période initiale d'un an reconductible par tacite reconduction (article 1), l' « agent » exerçant son « mandat » dans un secteur défini à l'article 2 avec l'exclusivité et le droit de recevoir « un double de toute correspondance ou facture émise par le mandant » ; que l'article 3 prévoit une « rémunération » par « commission » dont les modalités et le taux sont définis ; que l'article 4 définit enfin les « conditions d'exercice du mandat », en 5 alinéas, ici cités in extenso : « 1. Le mandataire apporte tous les soins requis par la diligence professionnelle pour promouvoir la vente des produits faisant l'objet de l'accord. Le mandant se réserve d'émettre les factures et d'en percevoir le paiement. Sauf accord particulier entre les deux parties, le mandataire supporte tous les frais occasionnés par son activité et le mandant ne peut intervenir dans l'organisation de l'agence. 2. La publicité est assurée et prise en charge par le mandant qui s'engage à fournir gratuitement et en quantité raisonnable les échantillons, tarifs et documentations utiles au mandataire ainsi qu'aux clients. 3. Le mandant se réserve les droits de refuser certaines commandes. 4. Le mandataire n'est pas durcroire mais il devra veiller à la solvabilité de la clientèle. Il apportera son aide au mandant pour un éventuel recouvrement de facture impayée. Le mandant se réserve le droit de refuser de livrer un client dont les renseignements financiers ne seraient pas jugés satisfaisants. 5. Des conditions de vente particulières pourront être définies par le mandant, à la demande du mandataire, pour des affaires d'une très grande importance » ; que la société A.C.E objecte que ce document n'est pas signé ; qu'il est à remarquer qu'elle ne critique pas le fait qu'il a été la loi des parties, qu'elle invoque même l'existence d'un avenant et en revendique les termes en ce qu'il parle de « mandat » ou de « mandant », quand elle en a besoin pour sa propre argumentation ; qu'il est constant en tout cas que ce document ne parle pas d'agent commercial et en aucune correspondance des parties à compter de 1993 il n'a été question d'agent commercial, pas même lors de la rupture des relations contractuelles en 2009 ; que cette prétention au statut d'agent commercial n'apparaît au dossier qu'au cours de la procédure judiciaire ; qu'il n'est pas contesté non plus que la SARL Agence Commerciale Export n'a pas en fait eu d'autres activités que celles visées et rémunérées par la convention non signée ; que les parties s'opposent en droit sur l'interprétation de l'article L.134-1 du Code de commerce, texte qui dispose en son alinéa 1 : « L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, ou nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale » ; que la SA DURAVIT, suivie par le Tribunal, estime que la référence à l'activité de « négocier » « au nom de » suppose à la fois une marge de manoeuvre sur les conditions générales de la vente ¿ et à tout le moins les prix- et la capacité d'engager son « mandant » ; que la société appelante estime que cette interprétation est contraire à une directive européenne et à la loi française bien comprise, et parle d'une « triple erreur sémantique, juridique et économique » ; que l'appelante cite la Directive européenne n° 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants disposant en son article 1 : « Aux fins de la présente directive, l'agent commercial est celui qui, en tant qu'intermédiaire indépendant, est chargé de façon permanente, soit de négocier la vente ou l'achat de marchandises pour une autre personne, ci-après dénommée « commettant », soit de négocier et de conclure ces opérations au nom et pour le compte du commettant » ; qu'elle soutient qu'il faut interpréter la loi française au regard de ce texte, la loi n°91-593 du 25 juin 1991 (aujourd'hui codifiée sous les articles L.134 et suivants du Code de commerce) ayant transposé en droit interne cette Directive européenne n° 86/653/CEE ; mais attendu que la directive européenne fait aussi référence à la « négociation » et qu'elle n'est d'aucun secours pour interpréter ce terme dans le droit français ; que la société appelante soutient aussi que l'activité de l'agent commercial implique la « prospection », toutes les « activités d'entremise » ; que selon une doctrine ¿ qu'elle cite pour contredire la jurisprudence de la Cour de cassation qui lui est opposée - : « il suffit de considérer que l'activité de négociation requise par l'article L.134-1 porte non pas sur le contenu du contrat qui sera éventuellement passé en cas de succès entre le mandant et le client démarché par le client lire l'agent , mais sur le principe même de la conclusion de ce contrat » ; mais attendu que cette interprétation vise à considérer que la présentation d'un produit ou service est non plus une composante de la mission de l'agent commercial, mais le critère même d'un droit au statut d'agent commercial ; que de même la société appelante joue sur les mots en parlant de représentation au sens comportemental ou de l'activité professionnelle de représentant ; que la notion juridique de mandat suppose que le représentant puisse s'engager à la place de son mandant, qu'il représente en étant présent au contrat en ses lieu et place ; encore l'étymologie du mot (voir à ce propos la rubrique « négociation » dans l'ouvrage Robert récent « Dictionnaire historique de la langue française », ouvrage qui rappelle notamment que la « négociation » depuis 1530 est employé au singulier d'abord avec le sens juridique de « discussion en vue de l'élaboration d'un texte (ou d'un accord en diplomatie) et vise depuis le 17e siècle l'activité d'échange et de commerce, le « négociant » ayant disparu au profit du vocable moderne de « commerçant » ; qu'il n'y a donc pas en droit de négociation si l'agent commercial n'a pas une marge de manoeuvre sur une partie au moins de l'opération économique et s'il n'a pas non plus la possibilité d'engager son mandant ; que la SARL Agence Commerciale Export ne prétend pas et ne produit aucun document justifiant en fait et en droit cette interprétation d'un possible rôle de négociation en son activité de mandataire par la SA Duravit ; que le fait que la SA Duravit ait à l'occasion d'une modification antérieure du secteur ¿ en 2001 ¿ offert une compensation financière forfaitaire ne vaut pas non plus indice de reconnaissance par elle du statut d'agent commercial ; que s'il est vrai qu' il n'y a pas de définition « juridique de la négociation », l'interprétation d'un texte de droit ne peut différer du sens habituel et bien établi du mot en français, sauf à démontrer par exemple un sens particulier par exception, en un texte précis, résultant des travaux préparatoires de la loi ; que dans le « dictionnaire de vocabulaire juridique » CORNU, il y a une rubrique « négociation » essentiellement : « Négociation ¿ N. f- Lat. negotiatio : négoce, commerce en grand, trafic. 1. Action de traiter une affaire, de passer un marché et, par. Ext. (sens principal aujourd'hui), opérations préalables diverses (entretiens, démarches, échanges de vues, consultations) tendant à la recherche d'un accord. Comp. Concertation ; désigne aussi bien la discussion d'un contrat en vue d'arriver à sa conclusion (pourparlers précontractuels impliquant une discussion sur les conditions du contrat spécialement sur le prix) que les efforts déployés en vue du règlement d'un différend (conflit collectif ou international). V. punctation, accord de principe, renégociation, contractualisation. (¿) » ; Qu'en conséquence, la SARL Agence Commerciale Export ne peut prétendre au statut d'agent commercial » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 2 ¿ p. 8, alinéa 7).
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « la société ACE est partie demanderesse à l'instance ; qu'à ce titre, il lui appartient de rapporter la preuve des éléments dont elle se prévaut, et s'agissant d'une demande d'indemnité de rupture, de sa qualité d'agent commercial ; que les parties sont liées par une convention en date du 27 décembre 1993, laquelle bien que non signée, a reçu application pendant de nombreuses années ; que cette convention constituait un contrat de collaboration commerciale ; qu'au terme des dispositions de l'article L.134-1 du code de commerce, l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que la partie requise la société Duravit SA communiquait elle-même les conditions commerciales à appliquer, que la requise était seule compétente pour consentir des conditions préférentielles à ses clients, qu'enfin les commandes étaient adressées directement à la requise par ses clients ; que l'ensemble de ces documents atteste de ce que la partie requérante n'a jamais eu le pouvoir de négocier directement avec les clients pour le compte de la partie requise ; qu'elle n'a jamais été investie du pouvoir de signer des contrats et valider les commandes pour le compte de son mandant ; qu'il est ainsi établi que le contrat liant les parties n'est pas conforme aux exigences des dispositions légales susvisées et ne saurait recevoir la qualification de contrat d'agent commercial ; que faute pour la requérante de justifier de sa qualité d'agent commercial, celle-ci ne saurait prétendre aux indemnités de rupture en découlant » (jugement du Tribunal de commerce de Nîmes du 17 février 2012, p. 7, alinéas 2 à 6).
1°/ ALORS QUE le juge national, saisi d'un litige dans une matière entrant dans le domaine d'application d'une directive, est tenu d'interpréter son droit interne à la lumière du texte et de la finalité de cette directive ; que, pour exclure la qualification d'agence commerciale, la Cour d'appel s'est bornée à relever que la directive européenne fait aussi référence à la « négociation » et qu'elle n'est d'aucun secours pour interpréter ce terme dans le droit français, et a affirmé que l'interprétation d'un texte de droit ne peut différer du sens habituel et bien établi du mot en français, sauf à démontrer par exemple un sens particulier par exception, en un texte précis, résultant des travaux préparatoires de la loi, pour ensuite se livrer à une analyse étymologique incertaine et inopérante ; qu'en omettant ainsi toute recherche de la signification des termes employés par l'article 1er, paragraphe 2 de la directive 86/653/CEE, compte tenu de l'ensemble de ses dispositions et de ses finalités, la Cour d'appel a violé l'article 288, alinéa 3 du Traité sur le fonctionnement de l'UE et l'article L.134-1 du Code de commerce, ensemble l'article 1er, paragraphe 2 de la directive 86/653/CEE ;
2°/ ALORS QU'au sens de l'article L.134-1 du Code de commerce, dont les dispositions résultent de la loi n° 91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants ayant transposé en droit français la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants, le pouvoir de négociation de l'agent commercial désigne l'accomplissement de tous les actes préparatoires à la conclusion du contrat et les prestations nécessaires à la recherche et au développement d'une clientèle au profit du mandant; que ce pouvoir s'étend ainsi nécessairement à la diffusion des offres et conditions commerciales établies par le mandant, ainsi qu'à la transmission des commandes; qu'en l'espèce, pour exclure la qualification d'agence commerciale, les juges du fond ont énoncé que la société Duravit SA communiquait elle-même les conditions commerciales à appliquer et était seule compétente pour consentir des conditions préférentielles à ses clients, que la société ACE n'a jamais eu le pouvoir de négocier directement avec les clients pour le compte de la société Duravit et qu'il n'y a pas, en droit, de négociation si l'agent commercial n'a pas une marge de manoeuvre sur une partie au moins de l'opération économique et s'il n'a pas non plus la possibilité d'engager son mandant ; qu'en statuant par de tels motifs, la Cour d'appel a violé les articles L.134-1 du Code de commerce et l'article 288, al. 3 du Traité sur le fonctionnement de l'UE ;
3°/ ALORS QU'aux termes de l'article L.134-1 du Code de commerce, l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux ; qu'il résulte de cette définition légale que la prestation caractéristique du contrat d'agence commerciale peut consister en la seule négociation des contrats énumérés par cette disposition ; que, par suite, la négociation désigne des activités nécessairement distinctes du pouvoir de conclure des actes juridiques au nom d'un mandant par application de l'article 1984 du Code civil; qu'en l'espèce, pour exclure la qualification d'agence commerciale, les juges du fond ont retenu que la société ACE n'a jamais été investie du pouvoir de signer des contrats et de valider des commandes pour le compte de son mandant et que la notion juridique de mandat suppose que le représentant puisse s'engager à la place de son mandant, qu'il représente en étant présent au contrat en ses lieu et place ; qu'en statuant par de tels motifs, la Cour d'appel a violé les articles L.134-1 du Code de commerce et 1984 du Code civil;
4°/ ALORS QUE l'application du statut d'agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leurs conventions mais des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée ; qu'en l'espèce, en énonçant que le contrat du 27 décembre 1993 ne parle pas d'agence commerciale, qu'en aucune correspondance des parties à compter de 1993 il n'a été question d'agent commercial et que cette prétention au statut d'agent commercial n'apparaît au dossier qu'au cours de la procédure judiciaire, la Cour d'appel qui n'a pas recherché comment l'activité était effectivement exercée, a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L.134-1 du Code de commerce ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
IL EST REPROCHÉ à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société ACE de ses demandes au titre de la rupture d'un contrat d'agence commerciale;
AUX MOTIFS QUE « pour l'existence d'un tel mandat d'intérêt commun , il ne suffit pas de justifier d'une interaction des intérêts, toute rémunération au prorata entraînant par exemple en soi et par nature même une corrélation entre un chiffre d'affaires au bénéfice de l'un et la commission de l'autre ; que la société appelante invoque à ce propos l'application des articles 1984 et 2004 du code civil ; que ces deux textes sont au livre 3 du Code civil dans le « Titre XIII : Du mandat », l'article 1984 ans le « Chapitre Ier : De la nature et de la forme du mandat » et l'article 2004 dans le « Chapitre IV : Des différentes manières dont le mandat finit » ; qu'il s'agit de textes qui supposent au préalable la preuve d'un mandat ; qu'à supposer acquis ce problème, demeure encore de toute façon la preuve de son caractère d'intérêt commun ; que l'article 1984 du code civil ¿ inchangé depuis 1804 ¿ énonce : « le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire » ; que l'article 2004 énonce : « Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble et contraindre, s'il y a lieu, le mandataire à lui remettre soit l'écrit sous seing privé qui la contient, soit l'original de la procuration, si elle a été délivrée en brevet, soit l'expédition, s'il en a été gardé minute » ; qu'en application de ce dernier texte il est de principe que la règle selon laquelle le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble n'est pas applicable en cas de mandant donné dans l'intérêt commun du mandant et du mandataire, un tel mandat ne pouvant être révoqué que du consentement mutuel des parties ou pour une cause légitime reconnue en justice ou suivant les clauses et conditions spéciales du contrat ; que le mandat doit être considéré comme étant d'intérêt commun lorsque la réalisation de son objet présente pour le mandant comme pour le mandataire l'intérêt d'un essor de l'entreprise par création et développement de la clientèle ; qu'au-delà de la commission sur le chiffre d'affaires réalisé en son secteur avec les clients de la SA Duravit, la société ACE ne prétend pas avoir eu une clientèle propre affectée par la rupture des relations commerciales en cause ; qu'elle ne justifie par aucun fait ou considération l'existence d'un mandat d'intérêt commun » (arrêt attaqué, p. 9, alinéas 1er à 7).
ALORS QUE, subsidiairement, la démonstration de l'existence de l'intérêt commun aux parties à un mandat constitué par l'essor de l'entreprise résultant de la création et du développement de la clientèle n'implique pas celle d'une clientèle propre au mandataire ; qu'en énonçant pour écarter la qualification de mandat d'intérêt commun, que la société ACE ne prétend pas avoir eu une clientèle propre affectée par la rupture des relations commerciales en cause, quand la qualification du mandat d'intérêt commun n'est pas soumise à la condition que le mandataire établisse l'existence d'une clientèle propre, la Cour d'appel a violé l'article 2004 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-22476
Date de la décision : 09/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 06 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 déc. 2014, pourvoi n°13-22476


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22476
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