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10/12/2014 | FRANCE | N°13-16442;13-16443;13-16444;13-16445;13-16446

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-16442 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 13-16. 442, S 13-16. 443, T 13-16. 444, U 13-16. 445 et V 13-16. 446 ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Grenoble, 21 février 2013), que par contrats du 27 juin 2001, les sociétés Le Final et Les Nuits 97 ont donné en location-gérance à la société Le Tic Tac deux fonds de commerce consistant en l'exploitation d'un dancing ; que M. X... a été engagé le 4 septembre 1998 par la société Les Nuits 97 en qualitÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 13-16. 442, S 13-16. 443, T 13-16. 444, U 13-16. 445 et V 13-16. 446 ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Grenoble, 21 février 2013), que par contrats du 27 juin 2001, les sociétés Le Final et Les Nuits 97 ont donné en location-gérance à la société Le Tic Tac deux fonds de commerce consistant en l'exploitation d'un dancing ; que M. X... a été engagé le 4 septembre 1998 par la société Les Nuits 97 en qualité de disquaire, son contrat de travail ayant été transféré à la société Le Tic Tac avec la location-gérance des fonds ; que MM. Y..., Z..., A... et B... ont été engagés les 8 avril 2006, le 5 janvier 2008, le 13 juillet 2008 et 14 août 2009 en qualité de barman, homme de salle, « light jockey » et « disc jockey » ; que par jugement du tribunal de commerce en date du 25 avril 2008, les deux sociétés bailleresses ont été placées en liquidation judiciaire sans poursuite de l'activité, Mme D... aux droits de laquelle vient la société JP. E... et A. D... étant nommée liquidateur judiciaire ; que par ordonnance de référé du 10 février 2010, le président du tribunal de commerce a constaté la résiliation des contrats de location-gérance à effet au 25 octobre 2009 en raison d'impayés du locataire-gérant ; que par jugement du 12 mai 2010, la société Le Tic Tac a été placée en liquidation judiciaire, M. C... étant nommé liquidateur judiciaire ; que le 3 juin 2010, le liquidateur judiciaire de la société Le Tic Tac a écrit au liquidateur des deux sociétés bailleresses pour lui « faire retour » des contrats de travail des salariés employés par la société Le Tic Tac ; que par lettre du 16 juin 2010, le mandataire-liquidateur des sociétés bailleresses a notifié aux salariés leur licenciement pour motif économique ; que l'AGS a refusé de garantir les sommes dues à chacun d'eux à ce titre en raison d'un licenciement tardif par rapport à la date de mise en liquidation judiciaire des deux sociétés bailleresses ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires ;
Attendu que le mandataire-liquidateur de la société Le Tic Tac fait grief aux arrêts de dire qu'il aurait dû procéder au licenciement des salariés, de mettre hors de cause le liquidateur des sociétés bailleresses et l'AGS de Marseille et de fixer leurs créances au titre d'indemnité de préavis, de licenciement, d'indemnité compensatrice de congés payés et de dommages-intérêts au passif de la société Le Tic Tac ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'exploitation des fonds de commerce avait été poursuivie par le locataire-gérant qui avait continué d'exercer l'activité et de payer les salaires et s'était comporté comme l'employeur des salariés, ce dont il résultait que l'ordonnance du juge des référés constatant la résiliation des contrats de location-gérance n'avait pas été exécutée et qu'aucun transfert d'entité économique autonome n'était intervenu, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Le Tic Tac et M. C..., ès qualités
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Maître C... aurait dû procéder au licenciement de Monsieur
Z...
et mis hors de cause Maître D..., les AGS de MARSEILLE et la SAS FESTI 2010, et d'AVOIR fixé la créance de Monsieur
Z...
au passif de la SARL LE TIC TAC aux sommes de 680 € d'indemnité de préavis, 170 € d'indemnité de licenciement, 820 € d'indemnité compensatrice de congés payés non-pris et 350 € de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU'« il est constant que les deux sociétés propriétaires des fonds de commerce étaient en liquidation judiciaire depuis le 25 avril 2008. Il incombait à Me Anne D... ès-qualités de liquidateur de réaliser les actifs de l'entreprise et de tirer toutes conséquences de cette liquidation quant aux locations-gérances en cours, le tribunal n'ayant pas autorisé la poursuite d'activité des sociétés. Dès lors qu'elle n'y a pas procédé dans un délai rapide, l'exploitation de l'activité s'est poursuivie dans le cadre des contrats de location-gérance, la SARL LE TIC TAC continuant de faire travailler les salariés de l'entreprise. Monsieur Grégory
Z...
avait été embauché par la SARL LE TIC TAC le 5 janvier 2008 ; cette dernière a donc, à son égard, la qualité d'employeur ainsi que le confirment les mentions du contrat de travail et ce contrat étant toujours en cours au moment de la liquidation judiciaire de la SARL LE TIC TAC. Si cette dernière n'avait plus alors la qualité d'employeur ainsi que le soutient, c'est à ce dernier ès-qualités qui la représente à la présente instance qu'il appartient d'en rapporter la preuve. Me Vincent C... prétend à cet égard que les fonds de commerce sont revenus à leurs propriétaires les SARL LE FINAL et NUITS 97 dès la résiliation des contrats de location-gérance et que les contrats de travail ont suivi le même sort. Or, pour que la résiliation des contrats de location-gérance emporte transfert des contrats de travail au propriétaire du fonds, encore faut-il que l'une des parties à ce contrat accomplisse un acte positif signifiant son intention de concrétiser le transfert. Or, il ressort des éléments du dossier que : * postérieurement à l'ordonnance constatant la résiliation des contrats de location-gérance le 10 février 2010, l'exploitation des fonds a été poursuivie par la SARL LE TIC TAC pendant plusieurs mois sans que le liquidateur des bailleresses ne s'y oppose, ainsi que Me Vincent C... le relève luimême dans ses conclusions, * les salariés dont Monsieur Grégory
Z...
ont continué d'être payés de leurs salaires en février, mars et avril 2010 par la SARL LE TIC TAC ainsi qu'il résulte des bulletins de salaire versés aux débats la SARL LE TIC TAC se considérant alors ainsi toujours comme leur employeur, * ce n'est que par une correspondance du 3 juin 2010 au vu des termes de la lettre de licenciement versée aux débats, que Me C... ès-qualités a « fait retour » à Me Anne D... ès-qualités « des salariés employés par la SARL LE TIC TAC » ; bien que cette lettre ne soit pas versée aux débats Me Vincent C... n'en conteste ni la date, ni les termes ainsi reproduits ; * dans la même lettre de licenciement et au visa de cette correspondance de Me C... du 3 juin 2010, Me Anne D... évoque s'agissant du transfert des contrats de travail, les seules conséquences de la liquidation judiciaire de la SARL LE TIC TAC et non pas les effets de la résiliation des contrats de location-gérance, ce qui révèle qu'aucune des parties n'avait entendu se prévaloir de ce dernier point. Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'entre le 12 mai 2010 date du prononcé de la liquidation judiciaire de la SARL LE TIC TAC et le 3 juin 2010, la SARL LE TIC TAC était bien toujours l'employeur de Monsieur Grégory
Z...
. Me Vincent C... ne saurait se prévaloir à cet égard comme il le fait dans ses conclusions et que son conseil l'a développé à l'audience, ni du choix de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, laquelle s'applique aux entreprises pouvant avoir jusqu'à 5 salariés et ne saurait donc par elle-même révéler une absence de salariés, ni des mentions du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire qui sont muettes sur ce point. Au contraire, il lui appartenait dès sa désignation de se renseigner sur l'existence de contrats de travail et sur le nombre des salariés de l'entreprise, au besoin après s'être rapproché de Me Anne D... ès-qualités et de prendre toutes mesures nécessaires afin de sauvegarder les droits de ces derniers. Notamment il lui revenait de procéder à leur licenciement dans les 15 jours de la liquidation judiciaire de la SARL LE TIC TAC en application de l'article L. 3253-8 2° du Code du travail afin de permettre la couverture par l'AGS tant des salaires impayés que des indemnités de rupture au profit des salariés » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le contrat de location gérance du fonds de commerce de cabaret, dancing, bar LE FINAL et NUIT 97 prend effet en date du 26 juin 2001. En conséquence, l'article L. 1224-1 du Code du travail ne s'applique pas au contrat de Monsieur Grégory
Z...
celui-ci ayant été établi postérieurement à la date du contrat de location gérance de transfert de fonds de commerce des sociétés LE FINAL et NUIT 97 vers la société LE TIC TAC. Attendu que par jugement du tribunal de commerce de GAP en date du 12 mai 2010, il a été prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la SARL LE TIC TAC et la désignation de Maître Vincent C... en qualité de liquidateur judiciaire. Attendu que l'article L. 3253-8 du Code du travail dispose « l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre : 2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant a) pendant la période d'observation, b) Dans le mois suivant le jugement qui arrêt le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ; c) Dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation, d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours suivant la fin de ce maintien de l'activité ¿ La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 4° inc lut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposées par la loi ». Qu'en l'espèce, il revenait à Maître C... d'engager la procédure de licenciement dans un délai de 15 jours à compter du 12 mai 2010. Qu'il ressort des éléments du dossier que Maître C... n'a pas effectué cette procédure. Que la société LE TIC TAC a poursuivi son activité au-delà du 10 février 2010 malgré la résiliation du contrat de locationgérance. Que l'établissement n'a pas fermé avant le 12 mai 2010 date de la liquidation judiciaire de la société LE TIC TAC. Que Monsieur Grégory
Z...
n'a pas pu être pris en charge par l'AGS qui garantit les indemnités liées à la rupture de son contrat de travail. Que l'AGS sera donc mise hors de cause. Qu'en conséquence, Monsieur Grégory
Z...
est bien fondé à réclamer les indemnités liées à son licenciement à la société LE TIC TAC représentée par Maître C... » ;
ALORS QUE le transfert des contrats de travail au profit du bailleur par l'application des dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du Code du travail s'opère de plein droit dès la résiliation du contrat de location-gérance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les contrats de location-gérance liant la société LE TIC TAC aux sociétés NUITS 97 et LE FINAL avaient pris fin par ordonnance définitive de référé du 10 février 2010 ; qu'en considérant néanmoins que la société LE TIC TAC était restée l'employeur de Monsieur
Z...
après cette date, aux motifs inopérants qu'elle aurait continué à verser son salaire jusqu'en avril 2010 et que la lettre du 3 juin 2010 que Maître C..., ès-qualités, a adressée à Maître D... mentionnant le transfert des contrats de travail n'avait pas fait mention de la résiliation des contrats de location-gérance, ce qui ne pouvait pas faire échec à l'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé ce texte.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-16442;13-16443;13-16444;13-16445;13-16446
Date de la décision : 10/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 21 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 2014, pourvoi n°13-16442;13-16443;13-16444;13-16445;13-16446


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16442
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